Les causes d’interruption du délai de prescription de l’action en restitution du prêteur à la suite de l’annulation d’un contrat de prêt pour clauses abusives précisées

Créé le

15.07.2026

CJUE 16 avr. 2026, aff. C-752/24, Jangielak ; CJUE 16 avr. 2026, aff. C-753/24, Rzepacz ; CJUE 16 avr. 2026, aff. C-901/24, Falucka, Europe 1er juin 2026, n° 6, comm. 257, comm. P. Bruyas ; JCP G 11 mai 2026, n° 19, act., 607, obs. D. Berlin.

La Cour de justice de l’Union européenne, par ces décisions, vient parfaire sa jurisprudence relative aux restitutions découlant de l’anéantissement d’un contrat soumis au droit de la consommation en raison des clauses abusives contenues en son sein1.

En l’espèce, les trois affaires concernaient des litiges entre des établissements bancaires polonais et des consommateurs, relatif à des prêts indexés sur le franc suisse. Les consommateurs invoquaient la nullité du contrat fondée sur l’existence de clauses abusives. Les banques considéraient quant à elles que, si les demandes en nullité des consommateurs venaient à prospérer, le capital du crédit prêté, majoré d’intérêts de retard au taux légal, devrait lui être restitué.

Le problème juridique auquel la Cour de justice de l’Union européenne était confrontée portait sur la prescription de l’action en restitution menée par la banque. En effet, les consommateurs invoquaient le recours tardif de la banque. Le juge polonais a saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin que cette dernière prenne position sur ces questions de prescription alors que, dans les affaires évoquées, trois réglementations nationales polonaises étaient mises en application.

Dans la première situation, la banque avait anticipé l’application des règles relatives à la prescription de sa demande en restitution. Elle avait ainsi engagé une telle action avant même que le litige au fond relatif à l’anéantissement du contrat ne se soit terminé. En ce sens, la question posée à la Cour portait sur la possibilité qu’une telle action puisse interrompre le délai de prescription (affaire C-752/24).

Dans la deuxième affaire, le consommateur avait déclaré dans le cadre de la procédure initiale être conscient que la nullité du contrat de prêt sollicitée donnerait lieu à restitution du capital à l’égard du professionnel. Le juge polonais s’interrogeait donc sur la valeur d’une telle déclaration et sur sa capacité à interrompre la prescription (affaire C-901/24).

Enfin, dans le dernier cas, aucune action particulière n’avait été menée par la banque et le juge polonais examinait la possibilité, pour des raisons d’équité, de ne pas tenir compte de la prescription de l’action (affaire C-753/24).

Dans les trois décisions, la Cour de justice de l’Union européenne commence par rappeler le caractère mutuel de l’obligation de restitution. En d’autres termes, dès lors qu’un contrat est annulé en raison des clauses abusives contenues en son sein, il donne lieu à la restitution des prestations effectuées tant par le professionnel que par le consommateur2. Il ne s’agit ici que d’une application concrète de la remise des parties au statu quo ante, c’est-à-dire dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat litigieux.

Elle poursuit en rappelant toutefois que les restitutions ne doivent pas avoir un caractère indemnitaire. En conséquence, cette remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat ne doit pas donner lieu à une indemnisation qui irait au-delà du droit à restitution. En pratique, cette affirmation conduit à admettre que la banque ne peut réclamer plus que le capital du crédit prêté et les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. En outre, la Cour insiste également sur l’importance de garantir une information transparente du consommateur à l’égard des conséquences de l’annulation du contrat de prêt et des éventuelles restitutions en découlant3.

Concernant la question de la prescription, la Cour de justice de l’Union européenne tend à conférer une certaine efficacité à l’action restitutoire, cette dernière ne remettant pas en cause la protection du consommateur. Elle admet ainsi que l’action en restitution engagée par la banque en parallèle de l’action en nullité du contrat est de nature à interrompre le délai de prescription.

Concernant la déclaration du consommateur, celle-ci doit être interprétée comme une reconnaissance de dette qui tend également à interrompre la prescription de l’action restitutoire.

Enfin, elle estime que la demande en restitution du professionnel doit être accueillie quand bien même le délai de prescription de l’action en restitution menée par le professionnel serait expiré, à la condition que cette action n’entraîne pas de coût supplémentaire pour le consommateur. En tout état de cause, la Cour insiste sur le pouvoir du juge national dans la maitrise de la procédure de l’action restitutoire. Il appartient notamment à ce dernier de s’assurer que le consommateur ne sera pas dissuadé de solliciter la nullité du contrat4. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228