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Chronique : Droit bancaire et financier international

De la lecture libérale du champ d’application du dispositif européen en matière de commercialisation à distance de services financiers

Créé le

14.10.2020

L’article 2, sous a), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, doit être interprété en ce sens qu’un avenant à un contrat de prêt ne relève pas de la notion de « contrat concernant des services financiers », au sens de cette disposition, lorsque l’avenant se borne à modifier le taux d’intérêt initialement convenu, sans prolonger la durée du contrat de prêt ni modifier son montant, et que les clauses initiales du prêt prévoyaient la conclusion d’un tel avenant ou, à défaut, l’application d’un taux d’intérêt variable.

CJUE, 1re ch., 18 juin 2020, aff. C-639/18, KH c/ Sparkasse Südholstein, concl. Av. Gén. Mme Eleanor Sharpston, 12 mars 2020.

L’avenant à un contrat de prêt se limitant à la détermination du taux d’intérêt sur la base d’une clause de renégociation figurant au contrat d’origine constitue-t-il un contrat concernant des services financiers soumis aux règles protectrices de la directive 2002/65/CE [1]  ? Pareille qualification conditionne en effet le bénéfice d’un important dispositif de protection dont, entre autres, celui d’un droit de rétractation prévu à l’article 6 de la directive [2] ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193