Les requérants soutenaient que les dispositions précitées, en ce qu’elles ne prévoient pas la notification de son droit de se taire à la personne mise en cause devant la Commission des sanctions de l’AMF, ou son représentant, lors de la notification des griefs, ainsi qu’à l’occasion de tout acte de procédure subséquent, alors qu’elle est invitée à présenter ses observations écrites, portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution affectant, par elle-même, ces droits.
Par décision du 30 avril 2026, le Conseil d’État décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe I de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier.
Après avoir décidé de joindre les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les requérants qui mettent en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions législatives, le Conseil d’État retient tout d’abord que la détermination des mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis dans le cadre de l’exercice, par une autorité administrative ou publique indépendante, de son pouvoir de sanction relève du domaine de la loi et non du domaine réglementaire.
Il relève ensuite que les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution.
Enfin, il retient que la question présente un caractère sérieux.