La notion de « mode de paiement »

Créé le

13.01.2026

« Moyens de paiement », « instruments de paiement », « modes de paiement »... ces expressions sont couramment utilisées de manière indifférenciée. Pourtant, avec le temps, leur sens, leur contenu
et leur importance ont évolué dans des directions divergentes.

Ancrées dans le vocabulaire juridique depuis longtemps, les notions de « moyens de paiement » et d’ « instruments de paiement » sont des termes juridiques techniquement précis en droit bancaire. Leur sens a été affecté par l’évolution de la réglementation, et notamment la construction du droit des services des paiement. Les « modes de paiement » renvoient à une utilisation plus courante, que l’on retrouve souvent à travers la mention « modes de paiement acceptés » dans les enseignes commerciales ou sur les sites de vente en ligne. Ils permettent ainsi aux commerçants, autres professionnels ou, plus largement, tous les créanciers de sommes d’argent (y compris le Trésor public) de désigner comment leurs clients ou débiteurs peuvent régler ce qu’ils doivent. Bien que n’ayant aucune réalité juridique, l’expression est employée par facilité de langage, même dans les textes ou par les autorités, souvent comme synonyme de « moyens de paiement » ou d’« instruments de paiement ».

Ces dernières années, sous l’effet de la modernisation des pratiques commerciales et des innovations technologiques, les « modes de paiement » se sont extrêmement diversifiés : ils peuvent recouvrer à la fois les cartes d’enseigne, le règlement en points de fidélité, le paiement sur un site en ligne (parfois même offert alors que l’achat se fait en magasin) ou par des tas d’autres nouveaux moyens par smartphone – Paylib, Apple Pay, Google Wallet, pour s’en tenir aux plus connus... Aussi, pour éviter la confusion juridique avec les termes techniques du droit bancaire, serait-il sans doute plus clair d’évoquer les « modes de règlement » plutôt que les « modes de paiement ». En tout état de cause, l’on retiendra ici que l’expression recouvre les différentes manières à disposition des clients pour régler les professionnels en échange d’un bien ou d’une prestation ou, plus largement, les modalités que les débiteurs peuvent employer pour s’acquitter d’une créance de somme d’argent.

Pour un juriste, appréhender le concept de « mode de paiement » conduit à constater qu’il ne s’agit pas d’une notion juridique (I), tout en admettant qu’elle recouvre aujourd’hui un intérêt certain, et même de fortes implications, pour l’application de réglementations essentielles en matière bancaire (II).

Paiement-flux et paiement extinctif... Le terme « paiement » est aujourd’hui apposé dans une galaxie d’expressions qui appellent une première clarification. « Instruments de paiement », « opérations de paiement », « services de paiement », « établissements de paiement », pour n’en citer que certains, relèvent d’un domaine réglementé, le droit des services de paiement, et prennent place dans une architecture qui peut être présentée, selon la proposition de notre collègue Hervé Causse, comme une pyramide1.

Tous participent d’un corps de règles issues de la DSP 1, destinées à encadrer les rapports entre les utilisateurs de service et leurs prestataires. La réalisation d’opérations de paiement, c’est-à-dire essentiellement de transferts de fonds (même si les dépôts et retraits constituent aussi des opérations de paiement) est le cœur de cet ensemble, le « paiement » étant donc entendu dans un sens autonome, distinct du sens civiliste : une opération de paiement ne tend pas nécessairement à éteindre une obligation de somme d’argent et l’action qu’elle désigne est appréhendée « indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire » (CMF, art. L. 133-3, I). ll n’est d’ailleurs pas question de « débiteur » et « créancier » en la matière, mais seulement de « payeur » et de « bénéficiaire ». Dans le droit des services de paiement, seul le flux importe, non l’obligation (hypothétique) qu’il peut permettre d’éteindre. Et justement : c’est précisément quand le flux n’a vocation à éteindre aucune obligation de somme d’argent, notamment en cas de fraude, que les règles de droit sont le plus souvent (le plus utilement) mobilisées !

Notion de « moyen de paiement ». Le droit bancaire s’est en partie structuré autour des notions de « moyen de paiement » et d’ « instrument paiement ». La première définissait le champ du monopole bancaire et englobait la seconde, bien que l’assimilation ait pu être critiquée2. En créant un nouveau cadre pour faire sortir du monopole bancaire certains types de services qui relevaient traditionnellement de celui-ci, le droit des services de paiement a modifié l’importance et le contour de ces notions qu’il est aujourd’hui plus aisé de distinguer.

La notion de « moyen de paiement » continue de définir le champ des activités qui peuvent être proposées par les banques, sans qu’elles leur toutes réservées. « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé » (CMF, art. L. 311-3). Les banques sont autorisées à effectuer des « opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement », ce qui comprend les services bancaires de paiement (c’est-à-dire la délivrance de chéquiers et chèque de banque), les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement (CMF, art. L. 311-3, al. 2). L’exclusion énoncée par l’article L. 311-4 permet de comprendre a contrario que certains instruments papiers, tels les titres de service sur support papier, les chèques de voyage sur support papier et les mandats postaux sur support papier sont également des moyens de paiement.

Aujourd’hui, la notion de « moyen de paiement » est la plus englobante, car elle semble viser à la fois les espèces et des instruments en tous genres qui permettent aux débiteurs de régler leurs créanciers. Mais elle n’a plus grand intérêt puisqu’elle ne désigne plus un monopole. Elle définit essentiellement le cadre d’une surveillance confiée à la Banque de France, à laquelle est associée une instance créée en 20163, l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP)4.

Notion d’« instrument de paiement ». La notion d’ « instrument de paiement », pourtant classique en droit bancaire, a été happée par l’essor des services de paiement qui en a donné une définition spécifique. « Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement » (CMF, art. L. 133-4). L’émission de tels instruments est un service de paiement (SP5) (CMF, art. L. 314-1, II, 5°). Les obligations des parties à un contrat de services de paiement en matière d’instruments de paiement sont énoncées (CMF, art. L. 133-15 à 133-17-1).

Il convient donc de distinguer d’une part, les instruments de paiement qui entrent dans le champ de la réglementation des services de paiement (virement et prélèvement SEPA, carte bancaire, autres dispositifs personnalisés et ensemble de procédures permettant d’émettre des ordres de paiement) et, d’autre part, les instruments de paiement qui ne relèvent pas de cette réglementation et qui sont soumis à des règles propres (le chèque, les titres spéciaux de paiement).

Le « mode de paiement » comme usage. L’expression « mode de paiement » ne relève pas du corpus lexical classique du droit bancaire et n’a (pour l’heure) jamais utilisée dans la réglementation des services de paiement. Elle n’est pas pour autant entièrement absente des textes et apparaît parfois ici ou là. Il en va ainsi en droit fiscal, le Code général des impôts l’utilisant5, le BOFIP énumérant même parmi les « modes de paiement traditionnels de l’impôt sur rôle » qu’« outre les paiements dématérialisés, les autres modes de règlement sont le numéraire, le chèque, le titre interbancaire de paiement et le virement »6. Pragmatique, le Code de commerce évoque, à propos de la nullité des périodes suspectes, « tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (C. com., art. L. 632-1, I, 3°) ou « tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires » (C. com., art. L. 632-1, I, 4). Même le Code monétaire et financier vise, en écho au Code du travail (C. trav., art. L. 143-4), dans un intitulé de section d’un article unique le « mode de paiement du salaire » (CMF, art. L. 112-10) et évoque les modes de paiement dans la réglementation sur le démarchage bancaire et financier7, l’expression étant par ailleurs également reprise dans le Code procédure pénale à propos du paiement frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (CPP, art. R. 222 à 234).

À travers ces illustrations, l’expression traduit la volonté d’embrasser les différentes modalités de règlement de sommes d’argent, qu’elles soient directes en numéraire (remise d’espèces) ou qu’elles reposent d’un instrument de paiement comme le chèque ou les titres spéciaux de paiement (qui sont hors du champ de réglementation des services de paiement) ou les « autres » instruments de paiement, ceux qui relèvent du champ de réglementation des services de paiement, tels le virement, le prélèvement ou la carte. En somme, le mode de paiement vise dans les textes ce que techniquement on qualifie de moyens ou instruments de paiement.

Dans le champ institutionnel, l’expression est également utilisée par les autorités dans un sens plus large pour désigner des usages modernes : l’OSMP énonce par exemple, dans son rapport 2023, que « le paiement sans contact confirme sa position de mode de paiement privilégié en proximité »8 et présente la carte comme le « mode de paiement privilégié en proximité »9. L’OSMP dit aussi du virement instantané qu’il s’agit d’un « mode de virement » qui « ne bénéficie pas, par nature, du délai d’exécution minimum d’un jour ouvré existant dans le cas d’un virement classique »10. De même, est évoquée l’« utilisation des paiements MOTO et des paiements par internet hors 3D Secure seulement lorsque le recours à un autre mode de paiement n’est pas possible »11.

Le mot « mode » permet ainsi globalement de relater l’ensemble des déclinaisons faites des instruments et des autres possibilités de règlement. Puisqu’elle recouvre des usages et même si elle ne constitue pas une notion juridique, l’expression « mode de paiement » n’est ainsi pas inintéressante sur le plan juridique. Elle pourrait même avoir des implications importantes pour l’application de certaines réglementations.

Les modes de paiement ont aujourd’hui des implications juridiques majeures, en ce sens que la réalité à laquelle ils renvoient est essentielle pour la mise en œuvre des obligations des banques et autres prestataires de services de paiement, notamment dans le champ des obligations de vigilance qu’ils sont tenus de mettre en œuvre dans leurs rapports avec leurs clients, entreprises ou particuliers.

L’expression de mode de paiement a cette vertu qu’elle permet de tenir compte, dans une approche pragmatique du paiement, à la fois :

– de l’unité admise par le créancier pour être payé : unité monétaire (monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, monnaie électronique auxquelles il faudra bientôt ajouter l’euro numérique) ou crypto (soumis ou non à la réglementation MICA) ;

– de l’instrument technique utilisé pour transférer cette unité quand un instrument est requis (ce qui est le cas pour les paiements en monnaie scripturale et monnaie électronique) ;

– du mode d’utilisation de l’instrument : transfert physique de la main à la main, sans contact, distance, avec ou non accès à l’espace en ligne, utilisation du smartphone, implication ou non de prestataires techniques.

Puisqu’ils renvoient aux usages acceptés par les créanciers (commerçants, professionnels, personnes publiques) pour être réglés par ceux qui leur doivent de l’argent, les modes de paiement sont plus ancrés dans la réalité. Leur appréhension, leur classification permet d’identifier et d’évaluer des situations qui représentent des risques sur le terrain de la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou sur celui des fraudes.

« Mode de paiement » et LCB-FT. La LCB-FT implique le respect d’une obligation fondamentale pour les banques et autres assujettis, celle de connaître leurs clients : aussi doivent-ils identifier la personne qui transfère des fonds et, désormais, celle les reçoit. Le KYC est aujourd’hui complété par l’obligation de connaître le bénéficiaire de transfert de fonds12, et même dans le cas des virements de vérifier la correspondance entre l’identité du bénéficiaire du virement et du titulaire du compte13.

L’apparition des crypto-actifs et leur utilisation à des fins de paiement invite également à admettre qu’ils peuvent constituer des « modes de paiement » dès lors que tout créancier est libre de les accepter en vue d’être réglés. Le règlement sur les marchés de crypto-actifs a même construit un régime de jeton de monnaie électronique15. Le mode de paiement impliquera aussi le respect d’un certain cheminement pour que le transfert puisse avoir lieu (recours à des prestataires donnés).

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la seule utilisation notable de l’expression « mode de paiement » dans le Code monétaire et financier siège dans la partie précisant les règles de LCB-FT propres aux jeux et paris16, secteur dans lesquels opérateurs et joueurs redoublent de pratiques nouvelles parfois suspectes.

Modes de paiement acceptés : élément d’appréciation des risques de BC-FT des entreprises. Les banques et autres PSP sont en effet tenus de procéder de manière fine et concrète à l’analyse des risques en matière LCB-FT. « Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret » leur impose le législateur17.

Connaître les modes de paiement acceptés par leurs clients professionnels est évidemment essentiel pour les PSP. Qu’ils fournissent le service d’acquisition d’opérations de paiement ou simplement, en tant que teneurs de compte, les PSP doivent pouvoir évaluer si leurs clients acceptent des paiements fiduciaires, en quelle quantité (puisque de tels paiements favorisent les risques de fraude fiscale), des paiements en cryptos (qui peuvent révéler des activités illicites) et même plus concrètement à partir de combien la carte bancaire est acceptée, si l’activité est en tout ou partie à distance18, si leur client accepte un paiement via PayPal ou un autre mode de paiement par monnaie électronique.

Modes de paiement utilisés : élément d’appréciation des risques de BC-FT des clients. Les modes de paiement utilisés par leurs clients constituent aussi un élément de connaissance de ceux-ci et des risques de BC-FT qui leur sont associés. On le sait, le paiement en espèces, en cryptos, le recours à des cartes prépayées peuvent être des facteurs alimentant des suspicions.

À titre d’illustration, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, applicable aux opérateurs de jeux prévoit dans son annexe, parmi les bonnes pratiques de cartographie des risques LCB-FT, que « le lieu et le support de la prise de jeu ainsi que son mode de paiement sont également à passer en revue ».

« Mode de paiement » et lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude est l’une des obligations des banques et autres PSP. Même si elle n’est pas légalement érigée en obligation et que les dispositifs à mettre en œuvre ne sont pas encore bien précisés par les textes, elle constitue une toile de fond de nombreux dispositifs et elle est un élément central de la compliance bancaire. L’OSMP formule à cet égard des recommandations sur les différents modes de règlement19.

La récente loi de 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire (L. n° 2025-1058 du 6 novembre 2025) devrait conduire les PSP à développer davantage leur dispositif d’analyse des modes de paiement acceptés et utilisés. Même si la loi ne leur impose pas des obligations concrètes en la matière, même pas celle de déclarer des fichiers suspectés d’alimenter des fraudes (sic !), le législateur affiche tout de même sa volonté « d’améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements » à travers la mise en place d’un fichier national. Ce dernier recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et de dépôt susceptibles d’être frauduleux, en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude (CMF, art. L. 521-6-1.-I.).

Ce que le législateur ne fait pas sera peut-être complété par la jurisprudence à travers l’obligation prétorienne de vigilance. Dans le prolongement de la jurisprudence classique et face à l’essor des fraudes, les juges semblent actuellement plus enclins à reconnaître que les banques doivent prêter attention aux situations qui révèlent des fraudes20, ce qui devrait les conduire à analyser les modes de paiement.

Comme la LCB-FT, la lutte contre la fraude implique une analyse des situations concrètes de transfert de fonds. Par exemple, les règlements par carte en MOTO (acronyme de « Mail Order/Telephone Order ») comportent évidemment un facteur de risque de fraude importante. Le client communique ses données de paiement par courrier, téléphone ou e-mail, ce qui expose a minima à un risque de fuite de données, voire, lorsqu’il est utilisé dans des hypothèses de dispense d’authentification forte, à un risque de fraude.

En outre, le traitement et la circulation des données impliqués part les nouveaux modes de paiement engendrent des risques de fuites et de fraude qui ont des implications au moins lourdes au regard d’autres réglementations, telles le RGPD ou la lutte contre les risques cyber.

L’essor de la technologie et la modernisation des usages devraient donc conduire à appréhender de manière fine des modes de paiement, au-delà des moyens ou instruments utilisés.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2026-1