L’idée d’aborder la monnaie électronique dans un dossier consacré au renouveau des modes de paiement peut paraître étonnante. En effet, dans une première approche, la monnaie électronique correspond à une valeur qui est stockée sous la forme électronique et qui permet de réaliser des paiements : une personne, le détenteur, remet des fonds à un émetteur qui émet des unités de monnaie électronique et les stocke sur un support pour permettre à son client de réaliser des opérations de paiement auprès des personnes qui acceptent de les recevoir. À côté de la monnaie métallique et fiduciaire – les pièces et les billets – et de la monnaie scripturale – celle qui circule par le biais d’un jeu d’écriture – est ainsi apparue une forme de monnaie qui repose sur un prépaiement : la monnaie électronique.
Or, la monnaie électronique n’est pas si récente. Elle est née au Japon dans la deuxième moitié des années 1980, lorsque des compagnies de téléphone, des compagnies ferroviaires et des commerçants ont commencé à élargir l’acceptation de leurs cartes à puce prépayées à d’autres entreprises1. Elle s’est développée en Europe à partir du début des années 19902. Elle était alors stockée dans des cartes prépayées. Ce n’est que par la suite que l’on a imaginé stocker les unités de monnaie électronique dans des porte-monnaie virtuels.
Elle était toutefois, à l’origine, peu utilisée. Mais elle a connu un regain de vigueur il y a une dizaine d’années, qui s’explique sans doute par une évolution à la fois de la législation et de l’utilisation de la monnaie électronique. En effet, le premier texte à l’encadrer était un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) du 21 novembre 20023, lui-même destiné à transposer une directive du 18 septembre 2000, dite « DME 1 »4. Or, ce texte était extrêmement rigoureux. Il constituait de ce fait un frein au développement de la monnaie électronique. Il a été remplacé par une loi du 28 janvier 20135 destinée à transposer la deuxième directive concernant la monnaie électronique, dite DME 26, dont l’objet était précisément de favoriser le développement de la monnaie électronique en permettant la mise en place d’un véritable marché de la monnaie électronique, en supprimant les obstacles à l’entrée sur ce marché et en facilitant l’accès à l’activité d’émission de monnaie électronique et son exercice.
Or, l’assouplissement du régime de la monnaie électronique s’est accompagné d’une évolution de ses cas d’usage. En effet, à l’origine, la monnaie électronique permettait de réaliser des paiements de proximité. Elle passait du porte-monnaie du débiteur vers celui du créancier via un appareil détenu par le commerçant. Mais elle est rapidement apparue comme une solution pratique pour sécuriser les échanges en ligne. De la monnaie circulant de porte-monnaie en porte-monnaie, qui évite la transmission de ses données bancaires, rassure. Parmi les paiements réalisés en monnaie électronique les paiements en ligne ont ainsi progressivement dépassé les paiements de proximité. En 2022, 61,5 % de ces paiements étaient ainsi des paiements à distance quand 38,5 % constituaient des paiements initiés en proximité7. Il est vrai que la tendance s’est inversée en 20238. La monnaie électronique est également apparue comme un outil d’accessibilité des solutions de paiement : celui qui n’arrive pas à obtenir de compte de dépôt peut choisir d’avoir recours à des cartes prépayées plutôt que de se prévaloir de la procédure du droit au compte9. De nouveaux cas d’usage sont sans doute à venir, ne serait-ce que parce que, avec l’entrée en vigueur, le 30 décembre 2024, du Règlement MiCA du 31 mai 202310 et de son ordonnance de transposition11, certains crypto-actifs, les « jetons de monnaie électronique », qui visent à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle, sont considérés comme de la monnaie électronique, de sorte que la monnaie électronique peut également être stockée au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.
Quoi qu’il en soit, la monnaie électronique reste confidentielle. En 2024, elle n’a permis de réaliser que 98 millions de transactions, soit 0,3 pourcent des transactions réalisées au cours de l’année12, contre 20 982 millions de transactions réalisées par carte et 5 973 millions de transactions par virement13, étant entendu que le montant moyen des transactions réalisées en monnaie électronique était de 13 euros14. Mais, si on regarde l’évolution sur 25 ans, on est passé de 3 millions de transactions en monnaie électronique en 2001, à 32 millions en 2008, 65 millions en 2018, et 98 millions en 2024. Le renouveau est donc réel.
Mais ce renouveau concerne-t-il un « mode de paiement » ? Ce terme de « mode de paiement », doit permettre de distinguer le moyen de faire circuler la monnaie de la monnaie elle-même. Or, le terme « monnaie électronique » semble plutôt indiquer que l’on ne parle pas d’un moyen de faire circuler la monnaie, mais bien d’une nouvelle monnaie. Pourtant, la monnaie électronique est définie au I de l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (...) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Le II de ce même article ajoute que les unités de monnaie électronique constituent « une créance incorporée dans un titre ». La monnaie électronique, ce sont donc ces unités qui sont obtenues par leur détenteur en remettant de la monnaie fiduciaire ou scripturale à leur émetteur, lesquelles vont être utilisées pour réaliser des paiements auprès d’autres que l’émetteur lui-même, et qui pourront être échangées à nouveau contre de la monnaie fiduciaire ou scripturale lorsque leur détenteur le souhaitera.
Cette définition traduit toute l’ambiguïté de la monnaie électronique : on la présente comme une monnaie. Mais ce sont des unités qui incorporent une créance, qu’elle va donc servir à transférer. On est ici très proche d’un moyen de paiement.
Cette ambiguïté se double d’une confusion liée à la multiplication des solutions de paiement dématérialisées, qui viennent brouiller la distinction entre ce qui relève de la monnaie électronique et ce qui n’en relève pas. En effet, pour ne prendre que cet exemple, comment distinguer en pratique un paiement en ligne réalisé via un « compte » PayPal d’un paiement réalisé en utilisant sa carte de paiement, voire une copie de sa carte générée par un portefeuille de type Google Wallet ? La différence est d’autant plus ténue que ce sont les mêmes textes qui s’appliquent à l’ensemble de ces opérations15. Le fait que le règlement MiCA considère que certains crypto-actifs constituent de la monnaie électronique risque de renforcer la confusion.
Or, la qualification de monnaie électronique emportant l’application de règles spécifiques, il paraît nécessaire de tenter de lever ces incertitudes. C’est ce qui explique qu’après avoir étudié les incertitudes qui peuvent exister en matière de monnaie électronique, il conviendra de se pencher sur les clarifications à envisager.
Les incertitudes concernent tant la nature de la monnaie électronique que sa distinction avec la monnaie scripturale.
S’agissant de la nature de la monnaie électronique, on a très tôt pu parler de la « fausse monnaie électronique »16 ou de « monnaie artificielle »17, avec cette idée que la monnaie électronique n’existerait pas18 ou, en tout cas, qu’elle ne pourrait pas être qualifiée de monnaie. Cela s’explique par l’ambiguïté qui lui est consubstantielle. Le format de cette contribution ne permet pas de reprendre l’intégralité des termes du débat19. Nous rappellerons simplement que la monnaie électronique a, dès l’origine, été conçue comme l’équivalent numérique des pièces et des billets de banque20. En témoigne l’extension qui est faite à la monnaie électronique de l’interdiction de réaliser certains paiements en espèces21. Cela incite à la qualifier de monnaie22. Cela est d’autant plus vrai que, faute de définition légale, et même si des études récentes ont proposé d’autres analyses23, les juristes identifient traditionnellement la monnaie à travers ses trois fonctions. Il s’agit de dire que la monnaie constitue à la fois :
– une unité de compte, c’est-à-dire un instrument d’évaluation ;
– un intermédiaire des échanges, en ce qu’elle permet de réaliser des paiements ;
– une réserve de valeur, c’est-à-dire un actif de patrimoine qui pourra être réutilisé pour acquérir de nouveaux biens ou services24.
Or, il ne fait pas de doute que la monnaie électronique constitue une unité de compte. Il a par ailleurs été démontré que, même si ce n’est pas sa vocation première, elle peut constituer une réserve de valeur25, si tant est, au demeurant, que cela soit un critère déterminant26. Elle est même présentée comme un instrument d’échange. En effet, la monnaie électronique est acceptée à titre de paiement par un certain nombre de créanciers et celui qui la reçoit peut la réutiliser immédiatement27, ce qui est généralement vu comme un élément fondamental pour identifier une monnaie28.
Cette présentation n’est toutefois pas parfaitement convaincante. En effet, le Code monétaire et financier définit les unités de monnaie électronique comme des unités de valeur dont chacune constitue une créance incorporée dans un titre29. Transmettre de la monnaie électronique revient à transmettre un titre de créance. Celui qui en reçoit n’obtient ainsi qu’un titre lui permettant de réclamer leur remboursement auprès de l’émetteur. Il n’est parfaitement désintéressé qu’une fois qu’il a obtenu ce remboursement30. La monnaie électronique ne s’apparente ainsi pas totalement à de la monnaie. Si l’on veut parler de monnaie, il faut l’assortir d’un qualificatif et parler de monnaie « privée » ou « conventionnelle »31, ce qui constitue précisément une façon de dire que, malgré sa grande proximité avec la monnaie32, ce n’en est pas tout à fait.
Elle ne peut pas non plus être qualifiée d’instrument de paiement : l’instrument de paiement correspond à un dispositif ou procédure convenu entre le payeur et son prestataire de services de paiement, pour donner un ordre de paiement33, soit un processus organisé de transfert de monnaie. Or la monnaie électronique ne permet pas de donner un ordre de paiement.
Sans doute faut-il plutôt y voir un moyen de paiement, c’est-à-dire un outil qui va permettre au débiteur de se libérer en désintéressant le créancier. En effet, encore une fois, la monnaie électronique constitue une « valeur monétaire (...) représentant une créance sur l’émetteur »34, et les unités de monnaie électronique des « unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre »35. La monnaie électronique apparaît ainsi comme un instrument qui permet de faire circuler des créances plus qu’une valeur en elle-même, qui circulerait pour désintéresser un créancier36.
Ceci posé, une autre incertitude demeure, celle des frontières entre la monnaie électronique et la monnaie scripturale.
Cette seconde incertitude s’explique par la très grande proximité qui existe, en fait, entre la monnaie électronique et la monnaie scripturale.
En effet, tant que la monnaie électronique était stockée sur un support physique, elle était facile à identifier. On pouvait considérer que toutes les cartes prépayées stockaient de la monnaie électronique, à moins de rentrer dans un cas d’exclusion, en particulier les cartes émises pour payer les produits ou services proposés par l’émetteur directement, encore qu’il ne soit pas certain que le prépaiement soit toujours synonyme de monnaie électronique. Les choses sont beaucoup plus délicates depuis que la monnaie est également stockée sur un porte-monnaie virtuel et qu’elle est utilisée pour réaliser des paiements en ligne37. En effet, dans ce cas, elle emprunte des voies qui sont comparables à celles utilisées pour payer par le biais de monnaie scripturale, de sorte qu’il est difficile de l’en distinguer. Quelle différence y a-t-il, par exemple, entre le paiement par le biais d’une carte de paiement adossée à un compte de paiement et un ordre de paiement émis à partir d’un compte de monnaie électronique tel que le compte Paypal38 ?
La confusion est accrue par le développement des portefeuilles numériques ou wallets, comme le Google wallet ou l’Apple Pay. Il existe en effet deux types de wallet. Certains, que l’on dit de type pass-through, conduisent à la tokenisation d’un instrument de paiement préexistant. Ils réalisent une copie de la carte de paiement de leur titulaire et vont permettre de passer des ordres de paiement à l’aide des données de cette carte. C’est un simple service technique, qui permet a priori de faire circuler de la monnaie scripturale. Mais d’autres portefeuilles, que l’on nomme « portefeuilles électroniques prépayés » – en anglais staged wallets, ont vocation à stocker de l’argent prépayé pour réaliser des opérations en ligne. Ces deux outils fonctionnent plus ou moins de la même manière au moment d’ordonner des paiements. Or, dans un cas, c’est de la monnaie scripturale qui va circuler ; dans l’autre, ce sera de la monnaie électronique. Et il n’est pas certain que l’assimilation des jetons de monnaie électronique à de la monnaie électronique par le Règlement MiCA soit de nature à améliorer les choses. De la monnaie comparable à de la monnaie électronique, adossée à une monnaie officielle, sera stockée selon la technologie des registres distribués.
Comment faire le départ ? La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 22 février 202439, que de la monnaie électronique ne pouvait pas apparaître du simple fait que de la monnaie scripturale serait stockée sur un compte de paiement sans que soit donné d’ordre de paiement. Pour qu’il y ait monnaie électronique, il faut qu’il y ait émission, c’est-à-dire transformation de monnaie scripturale en un actif monétaire distinct des fonds remis, et que son utilisation, comme moyen de paiement, soit acceptée par une personne autre que l’émetteur (point 47), étant entendu que cette émission doit, selon la Cour, résulter de la volonté des parties (point 48). En cas de doute, il conviendra ainsi de regarder la convention conclue entre l’émetteur et son client, pour vérifier si ces critères sont réunis40. L’indication de ce que les unités de monnaie électronique seront remboursées gratuitement et à première demande apparaîtra sans doute également comme un élément pertinent41.
Il n’est toutefois pas certain que cela soit toujours aussi simple en pratique. Il suffit de lire les conditions générales d’un prestataire comme Sumeria, qui propose une convention de compte « monnaie électronique » et une convention de compte de paiement, entre lesquelles les différences sont ténues pour le comprendre. Une clarification semble dès lors nécessaire.
Les incertitudes entourant la monnaie électronique imposent une clarification puisque de la qualification d’une unité en monnaie électronique dépend l’application du régime qui lui est propre. L’apparition des jetons de monnaie électronique imposera également une clarification des règles qui leur sont applicables.
La confusion qui a été décrite est renforcée par le fait qu’une grande partie des règles applicables à la monnaie électroniques sont celles qui ont été prévues pour les instruments destinés à faire circuler la monnaie scripturale. L’article L. 315-5 du Code monétaire et financier renvoie en particulier au chapitre IV consacré aux « services de paiement », dont les dispositions sont simplement complétées par les articles L. 315-1 et suivants.
Pourtant, la distinction n’est pas neutre : la qualification de monnaie électronique emporte l’application d’un régime propre. D’une part, l’émission et la gestion de cette monnaie relèvent du monopole des établissements de monnaie électronique42, lesquels doivent faire l’objet d’un agrément43 et sont soumis à une réglementation prudentielle propre44. D’autre part, l’émission et la gestion de la monnaie électronique sont encadrées par le Code monétaire et financier45. Il est en particulier précisé que chaque unité de monnaie électronique est émise sans délai contre remise de fonds46, qu’elle ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie47, et que sa détention ne peut pas donner lieu à rémunération48. Les conditions de son remboursement sont encore strictement encadrées49. Ce remboursement a en particulier lieu normalement gratuitement50 et à la valeur nominale des unités de monnaie électronique détenues51.
C’est ce qui rend une clarification nécessaire52. La Commission européenne se propose dès lors d’abroger la DSP 2 et de fusionner les dispositions relatives aux services de paiement avec celles concernant la monnaie électronique53 à l’occasion de l’adoption de deux textes, un règlement dit « services de paiement »54, qui aurait pour objet d’harmoniser les règles relatives à la fourniture de services de paiement et de monnaie électronique, et une directive sur les services de paiement et les services de monnaie électronique55, qui porterait sur l’agrément et la supervision des établissements de paiement, qui conduirait à placer la monnaie électronique dans le giron des établissements de paiement.
Mais il n’est pas certain que cela suffise. La Commission ne fait pas évoluer la définition de la monnaie électronique56. Elle ne gomme par ailleurs que partiellement les enjeux attachés à cette qualification : s’il n’y a plus d’établissements de monnaie électronique, mais uniquement des établissements de paiement, une différence est maintenue entre le régime applicable aux établissements de paiement qui émettent et gèrent de la monnaie électronique et ceux qui ne le font pas57, notamment s’agissant des exigences en termes de capital initial58 et en termes de calcul de fonds propres59. De la même manière, outre le fait que la monnaie électronique est remboursable, des règles spécifiques s’appliquent aux instruments de faibles montants et à la monnaie électronique, de sorte qu’il reste nécessaire de faire le départ entre ce qui relève de la monnaie électronique et ce qui n’en relève pas.
À cela s’ajoute la nécessité de clarifier l’articulation entre les règles applicables à la monnaie électronique et le règlement MiCA et les dispositions destinées à en assurer la transposition.
À partir du moment où les jetons de monnaie électronique sont considérés comme de la monnaie électronique, il faut déterminer l’articulation entre les règles propres à la monnaie électronique et celles relatives aux crypto-actifs.
Le Règlement MiCA s’y emploie, qui précise en particulier que s’appliquent à ces jetons le Titre II, relatif aux conditions d’accès et d’exercice de l’activité des établissements de monnaie électronique et à la surveillance prudentielle de ces établissements, ainsi que le titre III, consacré à l’émission et au remboursement de la monnaie électronique de la DME 2, sous réserve des dispositions dérogatoires du règlement60. Ce sont donc ces dispositions qui constituent le socle de la réglementation applicable aux jetons de monnaie électronique et à leurs émetteurs, même si les dérogations sont loin d’être négligeables. S’agissant de l’émission de la monnaie électronique, les émetteurs doivent par exemple rédiger un livre blanc qui sera notifié aux autorités de contrôle et publié avant toute offre au public61. Ils sont par ailleurs soumis à des règles prudentielles plus exigeantes lorsque les jetons atteignent une taille qui les fait entrer dans la catégorie des jetons de taille significative62. L’élargissement du domaine de la monnaie électronique sera également pris en compte à l’occasion de la réforme de la DSP 2. Il est notamment prévu de renforcer les exigences imposées à l’ensemble des établissements de paiement proposant des services de monnaie électronique pour tenir compte des dangers propres aux jetons de monnaie électronique. Ces établissements devraient notamment disposer d’un capital initial élevé, de 400 000 euros minimum63, ce qui est bien plus élevé que ce qui est exigé des autres établissements de paiement.
Mais toutes les difficultés sont loin d’être réglées. En effet, assimilés à de la monnaie électronique, les jetons de monnaie électronique doivent être considérés comme des fonds au sens de la DSP 264. Or, certains services relatifs aux jetons de monnaie électronique s’apparentent à des services de paiement. Se pose dès lors la question de savoir si ceux qui les proposent doivent être soumis aux dispositions de la DSP 2. La question est discutée65. Dans une lettre de non-intervention, l’Autorité bancaire européenne (ABE) invite à distinguer selon la nature du service concerné. Seuls le transfert de jetons de monnaie électronique pour le compte de ses clients, ainsi que leur conservation et leur administration devraient emporter l’application de la DSP 266. Il conviendra de la régler dans le cadre de la révision de la DSP 2 et de la DME 267.
Ainsi, plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la monnaie électronique, le bilan est mitigé. La monnaie électronique a vu ses cas d’usage évoluer, ce qui en a permis le développement. Mais les incertitudes qui entouraient sa notion et ses contours n’ont pas été entièrement levées et d’autres apparaissent du fait de l’introduction des jetons de monnaie électronique et de leur qualification de monnaie électronique. On peut espérer que la révision de la DSP 2 et de la DME 2 constituera l’occasion de les lever. C’est à ce prix que la monnaie électronique pourra continuer à se développer.