La contestation des opérations
de paiement en cas de fraude
aux sentiments

Créé le

06.10.2025

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Mis à jour le

14.10.2025

Le contentieux relatif à la fraude aux opérations de paiement est exclusivement tourné vers la responsabilité civile. Cette contribution envisage un prisme différent, à travers le cas de la fraude aux sentiments, en s’intéressant à la nullité de l’ordre de paiement.

1. La fraude aux sentiments peut désigner, au sens large, le fait pour une personne d’obtenir d’une autre qu’elle consente à un acte juridique en feignant d’entretenir avec elle une relation sentimentale1. Elle intéresse le droit bancaire lorsque ce sont des ordres de paiement que la victime consent au bénéfice de l’escroc.

2. En cas de fraude aux sentiments, le consentement de la victime exclut l’application du régime de contestation des opérations de paiement non autorisées prévu par les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier2. L’inapplicabilité de ce régime ouvre la voie de la responsabilité civile de droit commun, à travers notamment le manquement au devoir de vigilance3. La responsabilité repose alors sur la faute du banquier, auquel il est reproché d’avoir exécuté des ordres de paiement affectés d’une anomalie apparente. Les chances qu’elle soit retenue en cas de fraude aux sentiments paraissent assez faibles au regard de la jurisprudence récente relative au devoir de vigilance4.

3. Le premier obstacle qui se dresse sur la voie de la responsabilité du banquier tient à la caractérisation de l’anomalie apparente, condition sine qua non du manquement au devoir de vigilance. En cas de litige, leur existence est appréciée in concreto par les juges du fond5. Ces derniers sont régulièrement amenés à se prononcer sur l’existence d’anomalies intellectuelles, lesquelles peuvent notamment ressortir du fonctionnement inhabituel du compte de dépôt6. Pour ce faire, ils ont recours à la méthode du faisceau d’indices7. Trois indices sont généralement pris en compte : il s’agit du montant des ordres de paiement, de leurs bénéficiaires et de leur fréquence8. La circonstance qu’un ou plusieurs ordres de paiement soient inhabituels ne suffit cependant pas pour établir l’existence d’une anomalie apparente9. L’analyse de la jurisprudence nous enseigne que les juges du fond apprécient de façon très stricte l’existence d’anomalies intellectuelles10. Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris rendu dans un cas de fraude aux sentiments11 s’inscrit dans la politique jurisprudentielle des juridictions du fond qui apprécient de façon très stricte l’existence d’anomalies intellectuelles, faisant ainsi obstacle à l’action fondée sur le manquement au devoir de vigilance.

4. Le second obstacle tient à l’existence d’une faute de la victime. Il se peut que les juges opposent aux clients victimes d’une fraude leur propre faute lorsqu’il est question d’opérations de paiement autorisées12. Les conséquences de cette faute dépendent alors de son rôle causal. Les juges peuvent considérer, en application de la théorie de la causalité adéquate, que la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage. Dans ce cas, la responsabilité de l’établissement de crédit n’est pas engagée13. Ils peuvent aussi considérer, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, que les fautes respectives de la banque et du client ont toutes les deux contribué à la réalisation du dommage. Un partage de responsabilité est alors prononcé14.

5. Dans les cas de fraude aux sentiments, les stratagèmes mis en œuvre par les escrocs sont plus ou moins sophistiqués. Ils sont parfois un peu grossiers, ainsi qu’en témoigne l’affaire récemment médiatisée du « faux Brad Pitt », ce qui peut laisser penser que la victime a fait preuve d’une particulière imprudence, négligence ou crédulité. Dans de telles situations, il se pourrait bien que la faute retenue contre le client permette au banquier qui a manqué à son devoir de vigilance d’échapper à tout ou partie de sa responsabilité.

6. Au regard de ces éléments, la voie de la responsabilité paraît quelque peu fermée15. En est-il de même de la voie de la nullité ? La question peut paraître incongrue tant le prisme de la responsabilité domine le contentieux bancaire. Tous les ingrédients requis pour le prononcé d’une nullité relative semblent pourtant réunis lorsque le consentement du client à l’exécution d’opérations de paiement procède de la fraude aux sentiments dont il est victime.

7. La réalisation des opérations de paiement litigieuses résulte de l’exécution d’un acte juridique susceptible de faire l’objet d’une nullité (I.) dès lors que le consentement du payeur a été déterminé par les manœuvres frauduleuses mises en œuvre par le bénéficiaire (II.)..

8. L’opération de paiement est définie par l’article L. 133-3, I, du Code monétaire et financier comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds (...) ». Depuis l’entrée en vigueur de la première directive sur les services de paiement16, elle se présente comme une prestation matérielle (1.) qui ne peut être exécutée par le prestataire de services de paiement qu’à condition d’en avoir reçu l’ordre, qui apparaît quant à lui comme un acte juridique (2.).

9. L’opération de paiement peut-elle faire l’objet d’une action en nullité ? Si elle est qualifiée d’acte juridique, une réponse positive s’impose, sinon, une réponse négative s’impose.

10. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la DSP 1, les opérations de paiement ne faisaient pas l’objet d’un encadrement juridique homogène17. En complément des dispositions relatives à la carte bancaire et au virement, la jurisprudence s’était attachée à bâtir, au gré des litiges, le régime juridique des moyens de paiement dématérialisés « sur ordre »18. Pour ce faire, les juges se sont fondés sur les figures bien connues que sont les contrats de dépôt et de mandat19. Cela les a conduits à considérer que les ordres de virement et de prélèvement étaient constitutifs d’un mandat, le client ayant la qualité de mandant et le banquier celle de mandataire.

11. Le mandat suppose que le mandant confère au mandataire une mission de représentation afin que ce dernier accomplisse un acte juridique à son nom et pour son compte20. À ce titre, le recours à la notion de mandat interroge21. Il est peu convaincant de considérer que le banquier qui exécute l’opération de paiement représente son client22. Son rôle se limite à jouer l’intermédiaire entre le payeur et le bénéficiaire. En outre, il est admis que le virement implique seulement « une transmission de monnaie scripturale »23. Dès lors, il semble avoir pour objet une prestation matérielle et non un acte juridique. Si l’objet du virement n’est pas un acte juridique, il n’est pas pertinent de qualifier de mandat l’ordre en vertu duquel il est exécuté. En considération de ces éléments, il est permis de penser que la qualification retenue n’était pas très appropriée et que la jurisprudence s’est laissée emporter par « la vague du mandat »24.

12. La DSP 1 a confirmé que l’opération de paiement est une prestation matérielle exécutée par un prestataire de services et non un acte juridique exécuté par un mandataire25, corrigeant ainsi ce qui semblait être une erreur de qualification. Dès lors que l’opération de paiement est une prestation matérielle, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une nullité.

13. Il résulte de l’article L. 133-3, I, du Code monétaire et financier que l’opération de paiement peut être initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Dans tous les cas, elle est initiée par la transmission d’un ordre de paiement26. La DSP 1 a défini l’ordre de paiement comme « toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement »27. C’est peu de dire que cette définition n’enrichit pas notre connaissance de la notion. D’une part, le terme d’ « instruction » peut être pris pour synonyme du terme « ordre ». D’autre part, la référence à la notion de demande est particulièrement malheureuse puisqu’elle méconnaît la distinction fondamentale entre ordonner et demander. L’ordre oblige : celui qui le reçoit doit l’exécuter sous peine de s’exposer à des sanctions. La demande n’oblige pas : celui qui la reçoit est libre d’y faire droit ou non. Il faut donc bien distinguer l’ordre et la demande. Au cas qui nous occupe, le prestataire de services de paiement est tenu d’exécuter les ordres de paiement de son client. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle sauf à se prévaloir d’un « refus objectivement justifié » au sens de l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier28. Il est donc bien question de véritables ordres et non pas de simples demandes.

14. Ce point permet d’éclairer un peu plus la distinction entre l’ordre et le consentement à la lumière de leurs fonctions respectives29 : l’ordre oblige, le consentement autorise. La distinction entre l’ordre et le consentement place les prestataires de services de paiement dans une situation pour le moins paradoxale. Il se peut qu’ils soient obligés d’exécuter une opération de paiement parce qu’ils en ont reçu l’ordre mais qu’ils ne soient pas autorisés à l’exécuter parce que le payeur n’a pas consenti à l’ordre. C’est de ce paradoxe que naissent les opérations de paiement non autorisées. La plupart du temps, l’ordre enveloppe le consentement, de sorte que le prestataire se trouve à la fois obligé et autorisé.

15. Parce qu’il oblige, l’ordre répond à la définition de l’acte juridique énoncée par l’article 1100-1 du Code civil30. Cette caractéristique de l’ordre n’est pas souvent mise en avant par la doctrine mais semble cependant reconnue. D’abord, et ainsi que nous l’avons souligné, il a longtemps été considéré que le fondement du transfert de fonds était, dans l’hypothèse du virement et du prélèvement, un mandat, c’est-à-dire un acte juridique. Ensuite, la terminologie employée lorsqu’il est question de l’ordre ne laisse pas trop de doute31. Sous l’empire du droit en vigueur depuis l’adoption de la DSP 1 l’ordre de paiement ne serait donc pas un mandat mais demeurerait tout de même, en sa qualité de « simple ordre »32 un acte juridique susceptible de faire l’objet d’une action en nullité. Selon nous, il est de l’essence même de l’ordre d’être unilatéral ; nous considérons donc que l’ordre de paiement est acte juridique unilatéral33.

16. En toute logique, la validité de l’ordre de paiement dépend du consentement du payeur34. L’ordre est donc irrégulier non seulement lorsque le consentement du payeur fait défaut, mais aussi lorsqu’il est vicié. Le Code monétaire et financier régit spécialement l’hypothèse dans laquelle le consentement fait défaut avec le régime de contestation des opérations de paiement non autorisées. Il ne prévoit cependant rien pour les opérations mal autorisées, celles qui procèdent d’un consentement vicié. À défaut de dispositions spéciales, il faut logiquement s’en remettre au droit commun.

17. L’article 1100-1 alinéa 2 du Code civil affirme que les actes juridiques « obéissent en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». Ainsi que le souligne la doctrine, cette transposition implique certaines « déformations » car « il faut éliminer les règles qui, dans ce régime, tiennent spécifiquement à l’existence de deux parties, de deux volontés concourantes »35.

18. Cela se vérifie à propos de l’ordre de paiement. Comme tout acte juridique, il doit respecter les conditions de validité énoncées par l’article 1128 du Code civil. Nous nous intéresserons uniquement au consentement, dès lors que la fraude aux sentiments est un stratagème destiné à surprendre le consentement du payeur par des manœuvres frauduleuses (1.). Après avoir envisagé dans quelles conditions le vice du consentement pourrait être retenu, nous pointerons les limites d’une action éventuelle action en nullité (2.).

19. L’article 1130 alinéa 1er du Code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Nous laissons de côté le cas particulier de la violence pour nous consacrer à l’erreur et au dol, que nous traitons en suivant la distinction classique entre l’erreur spontanée et l’erreur provoquée36.

20. L’erreur spontanée est envisagée par l’article 1132 du Code civil, qui distingue l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation et l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due – qui est, au cas qui nous occupe, l’exécution de l’ordre de paiement qui se matérialise dans la réalisation du transfert de fonds – nous paraît devoir être exclue car il est traditionnellement considéré que l’opération de paiement est abstraite37.

21. Reste alors l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, ou plutôt du bénéficiaire s’agissant d’un acte juridique unilatéral. Selon l’article 1134 du Code civil, cette erreur n’est une cause de nullité relative que dans les contrats conclus en considération de la personne. Sur ce point, il nous semble qu’il ne fait aucun doute que les ordres de paiement sont toujours consentis en considération de la personne qu’est le bénéficiaire.

22. À ce stade de notre développement, tout porte à croire que le client pourrait utilement se prévaloir de l’erreur sur les qualités essentielles de la personne, voire de l’erreur sur la personne qu’il a commise afin d’obtenir la nullité de l’ordre de paiement litigieux. Un obstacle ne doit cependant pas être ignoré : l’erreur spontanée est une cause de nullité « à moins qu’elle ne soit inexcusable »38. En cas de litige, il appartient aux juges du fond d’apprécier in concreto le caractère éventuellement inexcusable de l’erreur commise. Ainsi que le souligne la doctrine, cette exigence reprend l’adage De non vigilantibus non curat praetor39. Au regard de nos développements précédents sur la faute de la victime, il est probable que le caractère inexcusable de leur erreur soit opposé aux victimes de fraude aux sentiments40.

23. L’article 1139 du Code civil offre cependant un puissant levier pour surmonter cet obstacle. Ce texte énonce que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. Il est traditionnellement admis que le dol « est une sorte de pendant civil du délit pénal d’escroquerie »41. Conformément à l’alinéa 1er de l’article 1137 de ce Code, il y a dol en présence de manœuvres ou de mensonges destinés à obtenir le consentement de l’autre. C’est précisément la situation à laquelle renvoie la fraude aux sentiments42. L’établissement de crédit ne saurait donc se prévaloir du caractère inexcusable de l’erreur commise par le payeur si ce dernier parvient à prouver qu’il a été victime d’un dol. Il ne saurait non plus se prévaloir du fait que le dol ne lui est pas imputable, car la condition d’imputabilité du dol n’est pas requise lorsqu’il est question d’un acte unilatéral43.

24. En considération des éléments qui précèdent, il semble bien que les cas de fraude aux sentiments mettent en jeu un acte juridique et un vice du consentement, ouvrant ainsi la voie de l’action en nullité relative prévue par l’article 1131 du Code civil. Si la nullité de l’ordre de paiement devait être prononcée, il resterait à résoudre le jeu complexe des restitutions. Ce dernier impliquant un retour au statu quo ante son résultat le plus immédiat devrait être l’obligation pour le prestataire de services de paiement de recréditer le compte du montant des ordres litigieux. Quoique le fondement juridique ne soit pas le même, l’opération « mal autorisée » aboutirait donc, pour le payeur, au même résultat que l’opération « non autorisée » : le remboursement du montant de l’opération litigieuse.

25. Il se pourrait que le risque de nullité puisse être contenu grâce au respect scrupuleux du devoir de vigilance jurisprudentiel. Le banquier qui, en présence d’anomalies apparentes, informe le client qui lui transmet des ordres de paiement suspects du risque de fraude, ne peut-il pas se prévaloir du fait que le client qui persiste en dépit de ses avertissements fournit un consentement éclairé, en connaissance de cause ? Le client qui est conscient du risque de fraude n’accepte-t-il pas un aléa ? Selon nous, il serait possible de l’admettre44. La solution se détacherait sensiblement de la lettre de l’article 1133 alinéa 3 du Code civil qui considère que l’aléa chasse l’erreur lorsque son acceptation porte sur une qualité essentielle de la prestation. Néanmoins, l’idée selon laquelle l’aléa chasse l’erreur semble rendre compte d’un principe, et nous ne serions pas étonnés que les juges l’appliquent au-delà de la lettre du texte.

26. Une autre limite réside dans l’éventuelle faute imputable au client. Il est de jurisprudence constante, en matière de chèques contrefaits, que le banquier est libéré de son obligation de restitution lorsque le paiement du chèque litigieux est la conséquence d’une faute du client45. Cette solution devrait logiquement s’appliquer dans l’hypothèse qui nous occupe. Le banquier devrait donc être libéré de son obligation de restitution lorsque l’exécution de l’ordre irrégulier est la conséquence d’une faute du client, auquel il pourrait être reproché d’avoir fait preuve d’imprudence voire de légèreté blâmable46.

27. En conclusion, il est permis de penser que les clients victimes de fraude aux sentiments pourraient s’engager dans la voie de l’action en nullité de l’ordre de paiement afin d’obtenir la restitution des sommes dont le banquier s’est dessaisi en exécutant un ordre irrégulier. En cas de succès de l’action, le banquier devrait néanmoins parvenir à se libérer de son obligation de restitution en se prévalant de la faute du client à l’origine de l’ordre de paiement irrégulier.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2025-2
Notes :
1. On peut ainsi parler de fraude aux sentiments en cas de mariage « gris », c’est-à-dire lorsqu’un individu feint d’entretenir une relation sentimentale afin d’obtenir de l’autre son consentement au mariage. En pareille hypothèse, il est possible d’obtenir la nullité du mariage en raison du vice affectant le consentement de la victime : CA Lyon 29 nov. 2012, n° 14/01406.
2. Com. 12 juin 2025 (2 arrêts), n° 24-13.697, F-B. et n° 24-10.168, FS-B ; JCP E n° 28, 10 juill. 2025, chron. 1199, obs. J. Lasserre Capdeville.
3. Ibid.
4. En ce sens : J. Lasserre Capdeville, « La fraude aux sentiments et la banque », Rev. dr. banc. et fin. n° 2, mars-avr. 2025, étude 4, p. 43, n° 16 et s.
5. CA Toulouse 28 janv. 2025, n° 23/02847 ; CA Douai 24 avr. 2025, n° 23/02502.
6. CA Besançon 11 mars 2025, n° 23/01414.
7. J. Lasserre Capdeville, « La fraude aux sentiments et la banque », op. cit.
8. N. Kilgus et T. de Ravel d’Esclapon, « Les placements atypiques et la vigilance du banquier », D. 2020, p. 2018.
9. CA Amiens 13 févr. 2025, n° 22/04796 ; CA Paris 12 mars 2025, n° 23/01841 ; CA Rennes 20 mai 2025, n° 23/00618.
10. Par ex. CA Riom 25 sept. 2024, n° 23/01440 ; JCP E n° 3, 16 janv. 2025, 1026 ; LEDB n° 11, déc. 2024, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville ; CA Paris 11 décembre 2024, n° 22/19458 et 7 mai 2025, n° 24/01171. Contra. CA Toulouse 17 septembre 2024, n° 22/03257, faisant une appréciation plus souple.
11. CA Paris 5 févr. 2025, n° 24/10855.
12. CA Douai 22 mai 2014, n° 13/05887 ; « Que seule l’imprudence évidente et la précipitation hasardeuse de Madame C... A... (...) sont à l’origine du préjudice (...) dont elle doit être tenue entièrement responsable ». Selon un auteur « En l’occurrence, la solution est justifiée ; la cliente ne pouvait exiger de la banque qu’elle la protège d’une escroquerie. (...) la banque ne peut être tenue responsable de l’imprudence de ses clients » : LPA, 1er mars 2015, p. 7, obs. C. Kleiner.
13. Douai 22 mai 2014, op. cit. ; Com. 1er juill. 2020, n° 18-18.886 : « Et l’arrêt retient, enfin, que le virement litigieux effectué sans précaution, (...) constituait une opération imprudente qui est directement à l’origine de la perte définitive de la somme de 10 000 euros. De ces motifs, la cour d’appel a pu déduire que la faute commise par la banque lors de l’encaissement du chèque de 14 000 euros n’avait pas eu pour conséquence le préjudice de son bénéficiaire. »
14. Par ex. CA Pau 6 juin 2024, n° 23/01434.
15. En ce sens, J. Lasserre Capdeville, « La fraude aux sentiments et la banque », op. cit.
16. Directive 2007/64/CE du 13 nov. 2007, entrée en vigueur le 1er nov. 2009. Ci-après « DSP 1 ».
17. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 4e éd., 2024, p. 719 et s.
18. Ph. Neau-Leduc et A. Périn-Dureau, Droit bancaire, 7e éd., 2024, p. 256, n° 513.
19. Ibid.
20. Un auteur a mis en exergue que le mandat implique une double représentation de l’intérêt et de la personne du mandant : M.-L. Izorche, « À propos du mandat sans représentation », D. 1999, p. 369.
21. Pour une critique du recours à la notion de mandat, v. F. Grua, « Sur les ordres de paiement en général » D. 1996, p. 172, spéc. n° 5.
22. Ibid. L’auteur écrivait que « (...) l’idée qu’un banquier représente son client auprès du bénéficiaire de l’ordre est probablement fausse ».
23. J. Lasserre Capdeville et al., op. cit., p. 731, n° 1443 ; en ce sens, v. égal. M. Julienne, Régime général des obligations, 4e éd. LGDJ, 2022 : l’auteur considère que l’opération de paiement s’apparente à un flux monétaire synonyme de circulation d’une somme d’argent ; M. Roussille « Variations sur l’opération de paiement », Mélanges D. R. Martin, LGDJ, 2015, p. 549 : l’auteur considère que « le centre de gravité de l’opération de paiement n’est pas l’exécution d’une dette, mais le mouvement d’une certaine quantité de monnaie ».
24. Ph. Le Tourneau, Rep. Dr. civ., « Mandat », n° 20.
25. R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement, 14e éd., p. 359-360, n° 363 ; p. 412, n° 417 ; p. 413, n° 418 ; p. 414, n° 421.
26. C. mon. fin., art. L. 133-3, II, a) b) et c)
27. DSP 1, art. 4, point 16. Cette définition est reprise par la DSP 2, art. 4, point 13 et elle se trouve également dans la DSP 3 à l’article 2 point 14.
28. Ph. Neau-Leduc et A. Périn-Dureau, op. cit., p. 269, n° 549.
29. Sur cette distinction, v. R. Bonhomme, « Le déclenchement de l’opération de paiement : le consentement et l’ordre », JCP E 2010, n° 2, p. 1032.
30. C. civ. art. 1100-1, al. 1er : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »
31. R. Bonhomme, op. cit., qui évoque la validité de l’ordre (n° 5) qu’elle qualifie « d’acte déclencheur de l’opération de paiement » (n° 24).
32. Nous empruntons l’expression employée par le professeur Philippe Le Tourneau pour parler d’un « faux mandat » : Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 18.
33. Étant donné que l’ordre oblige son destinataire, la qualification d’acte juridique unilatéral peut paraître transgressive puisque l’idée que la volonté d’un seul puisse obliger autrui est par principe rejetée. Il importe donc de préciser que le payeur peut donner des ordres, et donc obliger le prestataire par sa seule volonté, uniquement parce que le contrat qui le lie avec son prestataire lui confère le droit de le faire. Autrement dit, le prestataire de paiement consent au payeur le droit de lui donner des ordres.
34. R. Bonhomme, op. cit. n° 5.
35. J.-L. Aubert, J. Flour, É. Savaux, Droit civil, Les obligations. L’acte juridique, p. 1280, n° 1013.
36. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », 13e éd. 2022, p. 301, n° 271.
37. R. Bonhomme et M. Roussille, op. cit., p. 416, n° 423.
38. C. civ., art. 1132.
39. « Des insouciants le prêteur n’a cure » F. Terré et al., op. cit., p. 326, n° 291.
40. Supra n° 4 et 5.
41. F. Terré et al., op. cit., p. 332, n° 299
42. L’existence d’un dol pourrait également permettre au client de se prévaloir de l’erreur sur les motifs, qui est indifférente lorsqu’elle est spontanée.
43. F. Terré et al., op. cit., p. 339, n° 303 ; J.-L. Aubert et al., op. cit., p. 1281, n° 1014.
44. Civ. 1re, 31 mars 1987, n° 85-11.877, Bull. n° 115, p. 86 : n’est pas fondé à obtenir la nullité celui qui a délibérément pris un risque.
45. Com. 9 juin 2004, n° 01-12.023 ; Com. 12 juill. 2017, n° 16-13.576, LEDB oct. 2017, p. 3, obs. N. Mathey. Une solution analogue est prévue l’article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier, applicable aux opérations de paiement non autorisées. En vertu de ce texte, le banquier est libéré de son obligation de restitution lorsque l’exécution de l’ordre de paiement litigieux est la conséquence d’une négligence grave du payeur.
46. V. supra n° 4 et 5.