La Commission des sanctions a retenu que l’information relative au rachat d’une société cotée était privilégiée au plus tard à la date à laquelle cette dernière avait reçu des offres non engageantes de trois fonds d’investissement. Elle a notamment considéré que le projet était suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir à cette date, et ce alors même que plusieurs acquéreurs potentiels étaient en négociation et que le prix n’avait pas encore été définitivement arrêté.
Pour chacun des mis en cause, la Commission a ensuite examiné l’ensemble des indices tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission de l’information privilégiée, au caractère atypique des interventions litigieuses, à leur moment opportun, aux déclarations des mis en cause devant les enquêteurs, ainsi qu’à l’absence d’explications convaincantes pour justifier les opérations reprochées.
Elle a rappelé à cet égard que la poursuite n’a pas besoin d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue à la personne qui l’a utilisée, et relevé que la circonstance qu’aucun grief n’avait été notifié aux personnes susceptibles d’avoir transmis l’information aux mis en cause était sans incidence sur les faits qui leur étaient reprochés.
Au terme de cette analyse, la Commission a retenu que le premier mis en cause détenait l’information privilégiée et l’avait utilisée pour acquérir des titres pour son propre compte, pour le compte de son épouse et pour le compte de son père. Elle a également retenu qu’il avait recommandé à son cousin un investissement sur la base de cette information et que ce dernier avait utilisé cette recommandation pour acquérir à son tour des titres.
La Commission a prononcé une sanction de 30 000 euros à l’encontre du premier mis en cause et de 20 000 euros à l’encontre de son cousin.