L’information annuelle de la caution cesse-t-elle en cas de clôture du compte courant ?

Créé le

30.03.2026

Cass. com. 26 novembre 2025, arrêt n° 600 F-B, pourvoi n° Y 23-19.203.

Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 17 novembre 20061, il est acquis que l’information annuelle délivrée à la caution en application de l’ancien article L. 313-12 du Code monétaire et financier, dont les dispositions ont été reprises à l’article 2302 du Code civil2, est due jusqu’à l’extinction de la dette garantie, ce qui implique un paiement conformément à l’article 1343 du Code civil3. Or, la clôture d’un compte courant n’emporte pas une telle extinction. Si un crédit a été consenti et inscrit en compte – ce qui a été le cas dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté – et qu’il n’est pas remboursé à la date de la clôture, il reste dû jusqu’au paiement de sorte que l’information prévue par la loi au profit de la caution doit lui être fournie sous peine, pour le banquier, d’être déchu de son droit aux intérêts. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2025 en censurant des juges qui avaient décidé le contraire :

« Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

11. Il résulte de ce texte que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant.

12. Pour rejeter la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel, après avoir constaté des manquements à son obligation d’information annuelle de la caution, l’arrêt retient que, concernant l’engagement de caution du 4 mai 2017, si la banque est déchue de son droit à intérêts sur la période du 31 mars 2018 au 18 février 2019, il apparaît que le compte a été clôturé le 1er mars 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu à déduction d’intérêts sur le solde réclamé.

13. En statuant ainsi, alors que la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de la dette née de la convention de compte courant, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Étant observé que la dette ne naît pas de la convention de compte courant mais du crédit qui a été consenti et inscrit en compte courant. Sous cette réserve, l’arrêt du 26 novembre 2025 doit être approuvé. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226
Notes :
1 Cass. ch. mixte, 17 novembre 2006, Bull. civ. n° 9, p. 29 ; Banque et Droit n° 112, mars-avr. 2007. 32, obs. Th. Bonneau. Sur la jurisprudence des chambres de la Cour de cassation, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 16e éd. 2025, LGDJ, pp. 710-711.
2 V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 946 et s. p 703.
3 Art. 1343, al. 1, Code civil : « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. »