1. La question qui constitue ce sujet est doublement technique, juridique et informatique. La proposition de règlement européen du 28 juin 2023 n° 2023/0212 établissant l’euro numérique en convainc en le parcourant. Elle est aussi une question de souveraineté linguistique (cédons à la mode des souverainetés). Les autorités nationales, avec les autorités européennes ou sous leur influence, « font du droit » dans un compromis linguistique qui, à chaque règlement, ou directive, abrase la langue juridique nationale. La résistance est faible, voire impossible, et il s’opère une sorte de « linguisticide » de la langue juridique française dépassant le caractère vivant de toute langue1.
2. Ce futur règlement, riche et long, illustre le luxe de l’administration européenne. Il a fallu six fois moins d’articles pour instituer l’euro2. L’euro numérique est qualifié de « moyens de paiement » par la proposition de règlement du 28 juin 2023 n° 2023/0212 établissant l’euro numérique. Cela pourra conduire à qualifier l’euro numérique en « instrument de paiement » (IP) ; en effet, la loi indique que les moyens de paiement sont des IP, sans y inclure la monnaie3. Ce défaut que montre le droit positif français traduit une faiblesse consistant à mélanger des notions en cause4. Passons, le droit français devra être modifié, sans pouvoir faire toute la clarté utile. Un IP n’est pas de la monnaie, il aide ou sert à un transport d’argent, la confusion des expressions le fait oublier. Aucune loi ne peut abroger cette summa divisio, de raison pure, sauf à changer fondamentalement la notion de monnaie. La confusion relevée enseigne qu’on a pris le chemin au bout duquel une monnaie informatique, numérique – l’essentiel de la monnaie – sera uniquement un agencement contractuel : un IP ? Le danger est d’autant plus grand que personne n’en a conscience et que, désormais, un IP est moins un titre traditionnel qu’une convention établissant des procédés entre un client et un PSP pour livrer de la monnaie (CMF, art. L. 133-4, c). La politique juridique de l’Union européenne et de la BCE laisse courir ce risque d’avilir la monnaie à un fait contractuel. Les promoteurs de cryptomonnaies font de même : ils ravalent la monnaie à un fait privé, et conventionnel (pour eux toute unité informatique conçue en substitut de la monnaie vaut monnaie)5. Il faut donc couper le lien d’équivalence entre moyens et instruments de paiement, modifier les deux alinéas de l’article L. 311-3 qui ne peut pas maintenir que « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent de transférer des fonds... ». Il faut insister sur le fait que ces derniers (les IP) ne sont pas de la monnaie. Cela ne sera pas facile, tant il a par exemple été dit que le chèque était de la monnaie scripturale (Carbonnier le disait, mais en s’en défendant), alors qu’il n’est qu’un moyen de transférer la monnaie scripturale...,et tant le règlement à venir est flou.
3. La proposition de règlement du 28 juin 2023 établit l’euro numérique, mais également, peut-on penser, une révolution monétaire. Tendent à le prouver, toutefois sans s’appuyer sur un aspect de technique monétaire, les protestations actuelles des banques. L’euro numérique peut vider les comptes bancaires, alors que d’ordinaire la monnaie les remplit, ce qui finance encore bien les banques (on se dispense de chiffres). Avec le règlement projeté, la BCE est paradoxalement en mesure de capter la fonction de dépôt monétaire, laquelle fonde tout le droit bancaire lequel est, directement ou pas, une part du statut monétaire. Les établissements de crédit assument la conservation et l’allocation de monnaie.
4. Des traits révolutionnaires sous-tendent le projet d’établissement de l’euro numérique. Politiquement, voir la monnaie en moyen de paiement – la conviction des banques centrales – manque a priori de défendre la monnaie. C’est certain en théorie ; en pratique, la dévalorisation théorique de la monnaie, ravalée à un moyen de paiement, pourrait être contrebalancée6.
5. Dans le futur règlement, l’euro numérique se confond avec les IP, parce que, en premier lieu, que la confusion linguistique est à son sommet on l’a dit, et, en second lieu, que la confusion s’alimente du rapprochement objectif entre monnaie et IP. La monnaie électronique a illustré ce dernier fait, mais ses IP sont restés rares (CMF, art. L. 315-9) ; en outre, l’exclusivité des banques – pardon, P – a évité la confusion entre monnaie et IP. De tradition, sauf pour le chèque, parfois encore qualifié de monnaie scripturale, alors qu’il n’est qu’un instrument de la monnaie scripturale (!), on ne confond pas un IP avec la monnaie. Un IP permet de transporter de la monnaie, de la déplacer, de la transférer, mais il n’est pas de la monnaie. En outre, la conception juridique de la monnaie électronique a rendu marginal le problème, en posant qu’une carte de monnaie électronique est une créance de remboursement du porteur contre la banque émettrice (en vérité, il fallait dire qu’elle était de l’euro électronique valant mutatis mutandi7 les espèces). Toujours est-il que cet exemple a au moins donné l’occasion, pour qui le voulait, d’observer la distinction entre toute monnaie et tout IP, sans dissiper les travers de la politique législative.
6. Le rapprochement objectif entre monnaie et IP est plus sensible dans le futur règlement. En prévoyant de conserver, distribuer et manier l’euro numérique, le règlement attribue à la BCE ou la BCE s’attribue la possibilité de créer et distribuer de purs IP, lesquels supporteront et opéreront les unités électroniques. La BCE devient en quelque sorte un PSP !
7. Une mue extraordinaire s’opère. La BCE sera en mesure de rendre les services que rendent plusieurs centaines d’acteurs en France (au moins 200 établissements de crédits et 200 établissements de paiement et quelques rares établissements de monnaie électronique). Elle devient de plein droit un PSP paneuropéen ! Et même PSP (central) des PSP (commerciaux), comme elle est banque des banques (commerciales). Une vue neuve sur les IP permet de s’expliquer : l’application de smartphone de la BCE permettra de payer en euros numériques, on la voit de façon inédite en IP. Cette application aura vocation à devenir l’une des plus célèbres d’Europe et on réalise parfaitement le saut que réalise ce propos (inédit ?), mais conforme à la large et abstraite définition des IP par la DSP, laquelle, précitée, a près de vingt ans). Tout procédé qui permet un transfert de monnaie est un IP. Le portefeuille européen d’identité numériques (PEIN, et DEIW pour l’acronyme anglais) en sera lui aussi un, même si ce portefeuille est aussi conçu pour autre chose. Là aussi il y a un trait de révolution.
8. La question posée dépasse de ce point de vue l’intitulé du règlement en cause. On élude le débat général, linguistique, sur « instruments monétaires », « instruments de paiement » et « moyens de paiement ». Le sujet doit être traité plus en technique, et Dieu sait s’il l’est ! Un débat linguistique ne serait pas plus utile car, au cas particulier, depuis longtemps la langue juridique française n’a pas été employée clairement. On s’en explique, même si le seul intitulé du sujet souligne pleinement ce fait ; l’idée « d’instrument monétaire », expression de faible intensité mais traditionnelle8, a été perdue par la communauté des juristes, parfois paradoxalement en l’invoquant9 ; et cela, second paradoxe, alors que depuis un demi-siècle, le droit positif écrit et l’ordre juridique sont envahis par la notion d’instrument : notamment avec les instruments financiers (autre sujet) et les IP. Cette dernière expression, inventée en doctrine il y a longtemps, a été en revanche généralisée depuis peu au cours de la décennie 199010. Juste après, elle est devenue une expression légale importante de la DSP de 2007. Le juriste français mûrira en quoi le système juridique a progressé en oubliant l’instrument monétaire que Carbonnier soulignait11. Probablement en rien, car l’euro numérique n’a pas meilleure qualification, en le mettant d’office au niveau des pièces (de monnaies) et billets (de banque... centrale). Soit la liquidité que le règlement veut que l’euro numérique ait !
9. L’euro numérique est une monnaie, il est de la monnaie. Le règlement l’affirme en reprenant voire en améliorant le droit monétaire, non sans les nuances utiles à cette forme. « L’euro numérique est établi en tant que forme numérique de la monnaie unique. » (art. 3). L’euro numérique est en somme l’un des instruments monétaires de l’unité euro, aux côtés des pièces et billets, ce que nous ajoutons ici, le règlement ne l’indique pas.
On sourit en lisant parfois (sur les réseaux sociaux, avouons-le) que l’euro numérique n’est qu’un stablecoin... Ah, si les cryptomonnaies n’avaient pas été inventées, rien n’existerait : la BCE n’aurait pas pu inventer sa MDBC, l’euro numérique. Le militantisme en la matière épuise toute vue de raison ! L’UE et la BCE payent là, avec ces comparaisons dévalorisantes, une hésitation ancienne : il fallait affirmer, en créant la monnaie électronique, qu’elle était déjà une forme de monnaie (pour nous, en 2013, dans le CMF, outre les formes antérieures de cette monnaie). Il serait alors aisé de dire aujourd’hui qu’il y a une autre forme d’euro – numérique. Mais l’émission de monnaie par des « banques commerciales » a dû effrayer. La prérogative d’émission de l’euro numérique est plus simple et rassurante. Si on regrette l’expression perdue « instrument monétaire », l’idée de « forme de monnaie » semble convenir. Un « article d’annonce » du règlement aurait pu énumérer les diverses formes de monnaie et laisser ainsi au seul terme « monnaie » sa majesté12.
Conformément aux traités, la BCE « est seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro numérique », et la BCE et les banques centrales nationales « peuvent émettre l’euro numérique » (art. 4, règl.). Le mot émission est fort quand le terme fourniture aurait du sens. Cet article 4 du futur règlement ajoute que « l’euro numérique est un passif direct » de banque centrale (BCE ou banques centrales nationales) ; voilà un second caractère précis de la monnaie, mais il demeurera probablement abstrait pour tout citoyen. L’idée d’émission signifie parfois remettre des euros numériques, et là on constate qu’il est peu opportun de dire que la BCE émet des « moyens de paiement », ce qui serait confus ; il est bien plus clair d’expliquer qu’elle émet des instruments monétaires.
10. Sauf ces deux éléments de qualification, l’euro numérique n’est pas mieux défini que l’euro. On sait l’aspect descriptif et doctrinalement neutre de la définition de l’article L. 111-1 du CMF13. L’objet du règlement permettait de mieux faire, quoique les traités (TUE et TFUE) soient le support idéal de loi monétaire, dont une définition de la monnaie. À l’instar des précisions sur ce qu’est le cours légal (v. infra, n° 13), le règlement aurait pu poser une définition, alors que le concept de monnaie est connu, la notion également. Les fonctionnalités participent toutefois (art. 22 à 24, v. infra) d’une éventuelle définition, le cas échéant négativement (L’euro numérique n’est pas une monnaie programmable, art. 24, 2 ; laquelle est définie, art. 2, 18).
Sur ce sujet sensible, il importe en méthode de distinguer concept, notion et définition, ce que les analyses juridiques font peu14. La définition, un peu scolairement, récapitule les caractères d’une notion pour délimiter l’emprise d’une ou de règles, en général dans une phrase courte. La notion de monnaie a pu être précisée avec cette autorité, qui manque un peu à la BCE, comme étant une unité monétaire représentée par des instruments monétaires15. Il peut s’en déduire une définition incluant les techniques que l’on imagine (cours légal, nominalisme, diversité et équivalence de valeur des instruments monétaires, convertibilité desdits instruments...). On évite l’exercice. La définition, idéalement, ne doit pas être trop éloignée de la notion. Dans les droits romano-germanique, la tradition des définitions autorise une définition assez longue si elle demeure incisive16. C’est un point de pure raison : la définition doit se fonder sur un critère, une idée discriminante ; une définition décrivant dix caractères ou mécanismes d’une institution est un exposé de son régime juridique, non une définition.
11. L’Union européenne charrie une discrète culture de la non-définition qui se retrouve en doctrine ; les définitions des règlements et directives, leurs fameux articles 2 ou 3, sont souvent d’une grande platitude. En doctrine, les ouvrages, généraux ou spéciaux, se soucient peu de définir la monnaie tout en prétendant expliquer la plupart des opérations sur argent17. L’on doit admettre que l’exercice est difficile, s’essayer à l’exercice en convainc...
On peut donc aussi être soulagé de l’absence de définition. Le renoncement est magistral quand un rapport ne définit pas la monnaie, mais seulement ses formes, espèces ou expressions18. La période est d’ailleurs à son comble de confusion, la monnaie n’est plus la monnaie : elle est la « monnaie fiat » comme le règlement MiCA par exemple le ressasse (ce que le précédent rapport condamne), lequel règlement consacre des « jetons de monnaie électronique », ce qui est équivoque. La doctrine économique, qui anime les autorités monétaires, sans la science des structures juridiques millénaires, porte un certain désordre et pourrait inspirer une définition en partie erronée.
À suivre le point spécial de la pensée économique, visible dans le règlement, l’Union devrait coupablement découper l’institution en (définition de) « monnaie de banque centrale » et « monnaie de banque commerciale ». Cette distinction dogmatique inonde l’exposé des motifs au mépris des Traités européens qui ignorent toute conception double de la monnaie. Mais développer une conception unitaire de la monnaie, pour en proposer une définition, supposerait d’évincer cette observation élémentaire (ce qui probablement imposerait de reconnaître aux dépôts bancaires le statut de pure monnaie, mais la monnaie scripturale demeure incomprise). Cela exige une vision doctrinale qui transcende divers phénomènes monétaires et un geste juridique d’autorité redonnant à la notion de monnaie son universalité.
12. L’article 5 n’établit pas l’euro numérique mais régit divers aspects institutionnels qui le conditionnent. Il précise comment l’euro numérique sera appréhendé ou géré, terme trop commode, par les normes de la BCE, par le jeu de la DSP ou même des règles sur la LCB-FT. Sans rien enseigner sur l’euro numérique lui-même, l’article 6 poursuit et se termine en posant un cheveu sur la soupe : les États membres veillent à sensibiliser le public sur l’existence, les caractéristiques et possibilités de l’euro numérique. Sensibiliser... on en serait presque à imposer le recrutement d’un « influenceur ». Le SEBC se sent-il si faible ?
13. Le chapitre III du règlement traite du cours légal sans être, malgré ses six articles, un pur narratif monétaire19. L’euro numérique servira à payer, le dispositif vise à s’en assurer. L’article 7 dit tout en deux points : premièrement « L’euro numérique a cours légal. » ; deuxièmement « Le cours légal de l’euro numérique implique son acceptation obligatoire, à sa valeur nominale, comme moyen de paiement avec pouvoir libératoire. » Trois alinéas détaillent encore la chose.
La dette sera payée à parité de la somme d’euros numériques ; et ce sans frais (point 4) : la théorie monétaire d’évidence est infléchie : l’IP ou l’application de la BCE utilisés pour payer n’altéreront pas cette règle ni aucun autre fait. La règle monétaire semble immuniser, lors du paiement, de la facturation de services de paiement. Voilà de la loi qui se veut vigoureuse et se montre molle : ce mécanisme de paiement à parité s’entend en pur et seul droit monétaire si l’euro numérique est de l’euro. Est-ce cela qui n’a pas été assez bien dit ou qui n’est pas cru par les auteurs du règlement ? La disposition, si du moins on l’entend, aurait mérité d’être placée plus loin. Monnaie et IP s’imbriquent il est vrai en pratique, et en droit, mais aucune disposition ne doit amplifier le fait : l’UE s’y perd un peu (sinon la BCE qui a peut-être rédigé ou inspiré des projets d’articles de la proposition de règlement).
Enfin, la géographie imaginée de l’euro numérique le limite à une dette exprimée en euros (art. 8) ; c’est limiter la liberté contractuelle, les parties s’entendent pour payer comme elles le veulent ; le futur droit européen semble craindre d’être extraterritorial, or toute monnaie solide a une vocation internationale à raison de sa valeur qui, dans un effet cumulatif, la valorise par cet effet extraterritorial.
14. Sans formuler précisément une limite au cours légal, l’euro numérique pourra être refusé dans quelques cas assez différents : si le bénéficiaire est une petite entreprise, s’il a un motif légitime, s’il est une personne physique ou s’il « a convenu » avec le payeur d’un autre moyen de paiement (art. 9). Ces cas sont. Le dernier cas atteste d’un mélange des genres car il est manifestement étranger à la question du cours légal. Les autres cas suggèrent que le bénéficiaire ne sait ou ne peut pas encaisser de l’euro numérique – le Tap to Pay ne pourra-t-il pas aider ?
À nouveau, le problème est du rang de la problématique des IP et des terminaux de paiement (d’encaissement). Le projet de disposition confond, selon nous, le droit monétaire et le droit des IP. Le jurislateur a certes à sa disposition toutes les règles, mais de tradition ce genre de confusion est évité. Si l’euro numérique commence dans cette confusion, il risque d’être radicalement confondu avec de simples IP. L’article 10 interdit d’exclure « unilatéralement » les paiements en euros numériques, il vise alors les conditions générales, contractuelles. On est encore sur une question d’utilisation / acceptation d’un IP, d’un moyen de paiement. L’unité de compte, elle ne saurait être refusée. Le travers linguistique dénoncé plus haut devient un problème de conception au fond de la législation.
En vérité, l’article 11, intitulé « Exceptions supplémentaires relevant du droit monétaire », convient que les dispositions précédentes créent et évoquent moins l’euro, et son cours légal, qu’elles ne traitent des IP ou des relations conventionnelles attendues. Le règlement ne confond pas la monnaie et l’IP, mais il peut le laisser croire et inspirer la confusion. Du reste, le principe du cours légal, n’est jamais qu’un principe juridique – un énoncé de papier. S’il est trop érodé, indirectement ou indirectement (à travers les IP ?), il ne vaudra plus principe mais simple règle soumise à des conditions diverses voire variables. La monnaie perdra ce caractère unique et qui la distingue encore des eaux troubles des cryptomonnaies – qui montent inexorablement ? L’Union européenne doit donc prendre garde, il faut comprendre et aussi se faire comprendre. Les esprits monétaires de Bruxelles ne manquent-ils pas de culture des IP pour les laisser au plan où ils sont ?
15. Il faudrait inventorier les apports de théorie juridique du règlement. Pour la monnaie électronique, on redit que la loi parle de créance de remboursement contre la banque émettrice de l’IP, tout en la désignant, à notre sens de façon contradictoire et confuse, de « valeur monétaire »20. Un objet financier qui est appelé monnaie électronique et qui est une valeur monétaire est une monnaie, un point c’est tout. La souveraineté monétaire requiert l’autorité du verbe, entre autres choses. Un langage faible ne peut pas supporter une notion souveraine – celle de monnaie. Cela était abusif et le reste car, en fait de remboursement, il y a seulement une conversion de monnaie électronique en monnaie scripturale. Cette technique monétaire de la conversion – apport involontaire ? – est cette fois dans le règlement. Il est question d’une « convertibilité » à parité avec les pièces et billets (art. 12) ; la « créance de convertibilité » est un droit à la conversion. Voilà qui est conforme à la culture technique monétaire. Un instrument monétaire est convertible, non remboursable en un autre instrument ou en une autre monnaie (outre la tolérance du langage courant). Cela est cependant dit non pour affirmer la qualité de convertibilité mais pour assurer du cours légal – apport involontaire ?
16. Les PSP ont une place presque centrale dans le règlement sous un intitulé de chapitre qui mélange les genres « réserve de valeur » et « moyens de paiement » (art. 13 et 14, puis 18 à 20, chapitre VI, pour la distribution hors zone euro, dispositif assez complexe). L’euro numérique sera distribué par le SEBC et par les PSP. Les deux cas, pour une prestation similaire ou proche, ne sont pas exactement sur le même plan juridique. Les banques centrales distribueront l’euro numérique sous un régime purement légal (règlements de la BCE et ses autres normes : décisions), tandis que les PSP consigneront ce régime légal dans des conditions générales contractuelles. Le PEIN accueillera l’application de la BCE (art. 25) quoique étant un service de la BCE ; service rendu pour un intérêt général et donc atypique. Cela rappelle la belle époque où la Banque de France tenait des comptes (bancaires !) de particuliers en leur fournissant des chéquiers21, comme elle rend encore à l’occasion d’autres services22. Ce fait renvoie à l’exigence de conditions contractuelles, de conclusion d’un contrat. On touche alors du doigt la concurrence entre les PSP et les banques centrales (nationales ou BCE). L’Union européenne confond la monnaie avec les moyens de paiement, cela a pu l’empêcher d’imaginer une adhésion à un pur service public de conservation et circulation de monnaie électronique de droit public, outre une relation de nature contractuelle de droit privé. Cela ne se voit pas dans le règlement. Les prestations des banques centrales (européenne et nationales) seront-elles contractuelles ? En tout cas, l’article 27 sur le règlement des litiges, très général, semble exclusivement viser les PSP, sans éclairer les réclamations et actions des utilisateurs contre l’application de la BCE.
17. Le chapitre V (art. 15 et s.) poursuit la chose sous un intitulé impressionnant évoquant la réserve de valeur et le moyen de paiement (encore...). La pensée économique, qui décrit la monnaie sans savoir la définir sinon par ses trois fonctions, dont celle de réserve de valeur, surgit ici. Afin de permettre aux personnes physiques et morales d’avoir accès à l’euro numérique et de l’utiliser, et afin de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire et de contribuer à la stabilité du système financier, l’utilisation de l’euro numérique comme réserve de valeur peut être soumise à des limites (art. 15). L’aspect « réserve de valeur » n’est qu’une règle d’utilisation : même pour tout citoyen, pouvoir conserver son argent est déjà l’utiliser, a fortiori s’en servir en payant23.
18. Les fonctionnalités participent un peu à la définition de l’euro numérique (Chapitre VII, art. 22 à 24, l’analyse serait à faire). La première exigence imposant un accès aux personnes handicapées est aussi généreuse qu’inquiétante en faisant dépendre la disponibilité de l’euro numérique d’une condition que l’on peut imaginer complexe. Certes, l’euro numérique étant grand public il faut qu’il soit facilement utilisable pour tous. Il leur faudra cependant ouvrir un « compte de paiement en euros numériques portant un numéro de compte de paiement en euros numériques unique », en clair un IBAN. Ces citoyens savent-ils déjà ouvrir en ligne un compte de paiement ? Le point 4 indique benoîtement que « Chaque compte de paiement en euros numériques peut être rattaché à un ou plusieurs comptes de paiement en euros non numériques ». « L’euro non numérique » confirme la faiblesse doctrinale en matière monétaire... La faiblesse est encore nette avec un compte « rattaché » à un (seul) autre compte, ce qui ne veut rien dire en droit (on connaît cette faiblesse avec la doctrine des droits « attachés » aux titres financiers). Une certaine unité de ces deux comptes s’observera, tout en préservant leurs fonctionnalités, ; la convention pourra aussi établir une unité de compte valable à l’égard de la banque : service que les banques centrales, elles, ne pourront pas rendre. Mais le compte de paiement ne sera pas nécessaire pour avoir un compte en euro numérique. L’imbrication entre monnaie, instrument et compte est à son comble, le règlement ne les distingue pas assez, l’innovation procède de la confusion – trouver la clarté juridique utile prendrait trop de temps...
19. L’article 23 institue l’opération de paiement en euros numériques hors ligne et celle en ligne. On comprend tout de suite la distinction sans en comprendre la portée dans ses détails. Le fait est que, là, on entre dans une fonction monétaire alternative qui semble nouvelle, à voir. La théorie monétaire est ensuite confortée par une sorte de règle « pour les nuls » : « L’euro numérique détenu en ligne et l’euro numérique détenu hors ligne sont convertibles entre eux à parité, à la demande des utilisateurs de l’euro numérique. » Un euro numérique vaut un euro numérique, certes. Des paiements pourront être conditionnels (art. 24), ce qui vaut sans doute davantage règle de service de paiement que règle monétaire. La confusion se tisse dans l’imbrication et l’intrication. Il est en revanche clair que l’euro numérique a une forme scripturale tenant à sa forme informatique. Le paiement en euros numériques en ligne est une opération de paiement en euros numériques pour laquelle le règlement a lieu dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique. Cette infrastructure est un système informatique (art. 2, 14). Le paiement hors ligne utilisera les capacités de stockage des appareils du payeur et du payé (art. 2, 15).
20. Dans la section relative à la distribution (art. 25 à 33), le nouveau « moyen de paiement » finit d’apparaître d’une grande complexité. Ce n’est plus le droit monétaire que l’on souhaiterait cette fois voir isolé, pour un peu de clarté, mais les règles sur les IP. Le règlement établit ou évoque, alors, le PEIN, l’interopérabilité, les règlements de litige (?), les services d’accès et puis des règles plus significatives sur le règlement des opérations de paiement en euros numériques (art. 30), le transfert de compte (art. 30) ou, encore, sur l’accès juste aux appareils mobiles (art. 33). Ces derniers alinéas sont peut-être les premières qui font entrer le « mobile » dans le champ de l’IP (est-ce lui ou l’application qui est IP ou les deux alternativement ou cumulativement ?). Le contrat doit pouvoir le stipuler, le rédacteur du contrat le savoir. Le transfert de compte semble ici une réalité car il garderait le même identifiant ! Le « règlement définitif » des opérations de paiement en euros numériques en ligne a lieu au moment où le transfert desdits euros est enregistré dans l’infrastructure de règlement : c’est en quelque sorte la loi du système, et elle vaut aussi pour le règlement hors ligne (art. 30). En fait de distribution, on est plongé au cœur du fonctionnement du système de règlement.
21. Le juriste de droit privé ne se tient jamais dans ses frontières naturelles quand il discute de la monnaie, Carbonnier la voyait carrément en produit de « règles de droit public ». Ce n’est pas manifeste car l’usage de la monnaie oblige à considérer le droit commun, notamment le contrat. Avec le futur règlement, c’est tout le secteur professionnel qui glisse sur la même pente. Les PSP exécutent une sorte de mission d’intérêt public lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel aux fins des opérations de paiement d’un euro sous l’emprise de la BCE (art. 34 et s., chapitre VIII). La question sera l’objet d’une résistance d’une partie de la population qui suspecte le pouvoir (la BCE ?) de surveiller et tracer tous les actes des citoyens, ce qui altérera la promotion de l’euro numérique. Les données protégées et ségréguées n’inspireront pas confiance, et n’est-il pas vrai que, pour retrouver tel auteur de l’irréparable, on retrouvera ses paiements en euros numériques ? Car l’empire de la LCB-FT n’empêchera pas la commission d’actes irréparables, même si elles s’appliqueront, mutatis mutandi, aux services en euros numériques (art. 37 et art. 32). L’euro numérique ajoute deux chapitres à ces deux thèmes majeurs, thèmes du moment qui ont 40 ans...
22. Le présent propos sur l’euro numérique, général, occulte trop les réalités techniques, informatiques : l’infrastructure de règlement de l’euro numérique, les interfaces, les numéros uniques de compte et utilisateur, les techniques d’identification, voire le PEIN et même l’éventualité d’une monnaie programmable. Soit une monnaie numérique vivante capable de limiter ses capacités, ou caractères efficaces, selon les circonstances. Pour l’heure, l’euro numérique est conçu en une unité stable, non programmable. La tradition de l’unité de la monnaie est préservée, voire celle de son indivisibilité. Ce propos aura tenté de dresser les éléments utiles pour placer l’euro numérique dans un plan général de droit bancaire et financier, par exemple dans un ouvrage ou un sommaire de Code monétaire et financier. Il dégonfle l’idée d’un euro numérique encapsulé dans de multiples techniques, au point de ne plus le discerner, fatalité de la monnaie scripturale24. Plus la monnaie est informatique, plus elle est imperceptible plus on s’en sert aisément, plus vite elle circule ; plus, alors, on ne fait que deviner ce « presque rien », cet objet financier insensible. Plus sa masse croît, et plus ce « presque rien » tient l’économie. Ainsi peut-on croire, désormais, en presque rien qui, prétendue monnaie, devient une réalité financière, par exemple un instrument de spéculation : une cryptomonnaie. Lancer un logiciel dans le vide « intercybéral » est plus facile que construire un euro numérique qui passe, tout de même, par la consultation de la plupart des corps intermédiaires et exige un débat public vif et de plusieurs années.
23. Conclusion. L’euro numérique est-il un nouvel instrument monétaire ? Oui en théorie juridique, non en droit positif puisque cette notion a été perdue. La France, faute de préserver la notion, a manqué de l’apprendre à l’Europe. L’euro numérique est donc un moyen de paiement : heureux celui qui, alors, ne le confondra pas avec un IP. La carte de paiement ou même le chèque ou le virement ! Ce sont eux, dans la loi, les moyens de paiement. La monnaie est confusément ravalée à un IP. En théorie juridique, pourtant, cet IP de PSP ne peut pas se confondre25. Malgré un discours imprécis, le règlement ne fait pas perdre le fil de la monnaie. Il manque de réunir dans un chapitre les règles purement monétaires qui marquent l’euro numérique, certaines étant usuelles (cours légal, caractère libératoire, caractère central) et d’autres liées à sa forme numérique (supports concevables, gratuité, limitation d’usages), puis, dans un autre chapitre, celles, lourdes et longues, sur le contexte institutionnel et institutionnel (banques centrales et PSP) et international (accords, détail sur la distribution affectée d’extranéité). La clarté et la synthèse manquent : elles exigeaient de séparer le pur monétaire des règles ordinaires, selon une culture monétaire liant passé et futur. Un plan en deux parties structurant le règlement aurait été le bienvenu ! Il aurait été possible d’exposer quinze sections sur le fonctionnement de l’euro numérique, ce qui aurait ainsi globalement distingué le principe des modalités, de façon à mieux sensibiliser à l’euro numérique. La souveraineté monétaire passe enfin par la souveraineté des mots, or la souveraineté du terme « monnaie » n’est elle-même pas assurée par l’UE et les actes du SEBC, ce qui n’est certes pas aisé ; ils affaiblissent le terme en parlant de monnaie de banque centrale, de monnaie de banque commerciale, de monnaie officielle et d’autres (par exemple, règlement préc., cons. 3). Multiplier les monnaies pour affirmer la monnaie unique : il y a une aspérité à la logique politique. L’empilement de notions économiques sans force légistique limite l’autorité juridique du règlement. À force de trop distinguer les formes et expressions de la monnaie on la divise et inévitablement on l’affaiblit, ignorant la plénitude du terme dont le seul emploi doit signifier sa souveraineté. Alors soyons clair, l’euro numérique est l’euro ; il est, dans nos contrées, la monnaie26.