Signalons cette décision de la Commission des sanctions de l’AMF parce qu’elle prononce le premier relèvement en application de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. En l’espèce, l’intéressé avait été condamné à une interdiction à titre définitif d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers par une décision de la COB, décision que le Conseil d’État avait confirmée mais que la Cour EDH avait estimée contraire au principe d’une procédure équitable[1]. Aussi, l’intéressé avait-il demandé directement au Président de l’AMF de, soit revoir la décision de sanction de la COB, soit l’autoriser directement à exercer à nouveau sa profession ; celui-ci s’y étant refusé proprio motu, le Conseil d’État, à nouveau saisi, avait annulé cette position du président, lui reprochant de s’être prononcé lui-même et de ne pas avoir transmis la demande à la Commission des sanctions[2]. Cette dernière, sollicitée par l’intéressé, avait néanmoins rejeté sa demande, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour revenir sur la sanction prononcée par la COB[3], et le Conseil d’État, de nouveau saisi, avait validé la décision de la Commission des sanctions[4].
Postérieurement, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, a introduit un nouveau paragraphe à l’art. L. 621-15 du Code monétaire et financier, ainsi libellé : « Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice ou de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans les conditions et selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d’État[5]. » Le décret qui a suivi est celui qui a créé les articles R. 621-41 -1 et suivants du Code monétaire et financier (décret n° 2017-865 du 9 mai 2017, art. 1er) ; ceux-ci ont précisé la procédure et les conditions du relèvement, ces dernières prenant principalement en compte, sans surprise, l’écoulement du temps, la bonne exécution de la décision de sanction par l’intéressé et son comportement depuis lors.
En l’espèce, la Commission des sanctions a tenu compte du fait que l’intéressé ne présentait plus de risque de récidive, principalement en raison de son âge, du fait qu’il avait pris des mesures pour éviter tout dommage à ses clients et son personnel à la suite de l’interdiction, du fait que la sanction prononcée il y a seize ans continuait de préjudicier à l’activité de la société de son fils et que cette activité ne s’exerçait pas en France. Parfois la persévérance paie et le pardon passe…
AMF – sanction – relèvement.
[1] CEDH 20 janvier 2011, n° 30183/06.
[2] CE 30 juillet 2014, n° 358565 ; J.-J. Daigre, « Révision des décisions de sanction d’une autorité administrative ou publique indépendante », BJB, octobre 2014, n° 10, p. 467.
[3] AMF, déc., 19 juin 2015 : BJB janv. 2015, p. 503, note J.-P. Pons-Henry et M. Robert.
[4] CE 9 mars 2016, n° 392782 : LPA 3 nov. 2016, p. 6, note A.-C. Rouault.
[5] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 47, III, f.