Jurisprudence en matière de sécurité financière (LCB-FT)

Créé le

15.07.2026

CJUE 11 juin 2026, C-81/24, Jenec2.

1. Contexte. Saisie à titre préjudiciel par une juridiction slovène, la CJUE a eu à se prononcer sur une question d’interprétation3 à l’articulation entre le droit au compte bancaire4 et le dispositif de LCB-FT5.

Plus précisément, cette demande d’interprétation portant sur l’article 16, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE6 a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un consommateur à une banque slovène qui lui avait refusé en 2022 l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base. Ce refus d’ouverture du compte était motivé par l’inscription de cette personne sur une liste de sanctions de l’OFAC.

La directive 2014/92/UE prévoit un droit au compte de paiement assorti de prestations de base pour tout consommateur7 résidant légalement dans l’UE8 sauf notamment en cas de violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme telle que prévue par l’article 16, paragraphe 4 de cette directive. Or, la directive (UE) 2015/849 dite « 5e Directive LCB-FT » prévoit un dispositif d’évaluation des risques, d’identification des clients et de leurs bénéficiaires effectifs et de vérification de leur identité ainsi que de mise en œuvre de mesures de vigilance à l’entrée et tout au long de la relation d’affaires pour éviter que le système financier soit utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (BC-FT).

La question se posait donc de savoir comment appréhender le cas où le consommateur qui sollicite l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base et se la voit refuser en raison de son inscription sur une liste de sanctions établie par un pays tiers à l’UE, alors même qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour les faits à l’origine de son inscription sur la liste de l’OFAC, ni par les juridictions nationales ni par les juridictions internationales telles que celles de l’Organisation des Nations unies, ni par la Slovénie. En résumé, la question se posait de savoir si le motif de refus de la banque d’ouvrir un compte lié à une inscription sur une liste de l’OFAC établie par un pays tiers à l’UE était justifié au regard du droit de l’UE instaurant un dispositif LCB-FT (l’ouverture d’un tel compte dans cette hypothèse ayant pu constituer une violation du dispositif LCB-FT et à ce titre ayant pu être refusée).

2. Droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, sauf si cette ouverture de compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du BC-FT. Dans son arrêt du 11 juin 2026, la CJUE a, en premier lieu, rappelé que tout consommateur résidant légalement dans l’Union a le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’un établissement de crédit situé sur le territoire d’un État membre9. En second lieu, la CJUE a tempéré ce droit conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE, en précisant que les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du BC-FT établies par la 5e directive LCB-FT10.

Au vu des deux corpus de règles (issues de la directive 2014/92/UE et celles issues de la 5e directive LCB-FT), la CJUE confirme donc bien que le droit du consommateur à l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au titre de l’article 16 de la directive 2014/92/UE est conditionné par le respect des dispositions relatives à la prévention du BC-FT prévues par la 5e directive LCB-FT11.

3. L’inscription sur une liste de l’OFAC n’entraîne pas automatiquement l’interdiction pour un établissement de crédit de nouer une relation d’affaires avec le client. Après avoir posé les termes de l’articulation entre ces deux dispositifs, la CJUE précise que la directive 2015/849 ne prévoit pas que l’inscription sur une liste de l’OFAC ou sur toute autre liste de même nature établie par un pays tiers entraîne automatiquement l’interdiction pour un établissement de crédit de nouer une relation d’affaires avec le client concerné12.

Plus précisément, la 5e directive LCB-FT retient, à l’opposé, une approche fondée sur le risque, qui suppose une évaluation de ce dernier au titre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, laquelle peut conduire à l’adoption de trois types de mesures de vigilance dans le cadre de la relation d’affaires, à savoir (i) des mesures normales, (ii) des mesures simplifiées et (iii) des mesures renforcées afin d’atténuer ce risque13.

Dans le cas de l’application de mesures de vigilance renforcées, cela présuppose, conformément à l’approche fondée sur le risque, l’identification préalable, par l’État membre ou l’entité assujettie, de risques de BC-FT plus élevés. Partant, l’assignation d’un niveau de risque plus élevé à un client et, par voie de conséquence, l’adoption de mesures de vigilance renforcées à l’égard de celui-ci, ne sont pas automatiques14. La CJUE s’appuie sur le considérant 22 de la 5e directive LCB-FT qui énonce que l’approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités assujetties, mais suppose le recours à la prise de décisions fondées sur des preuves, en vue de cibler de manière plus effective les risques de BC-FT menaçant l’Union et les acteurs qui opèrent en son sein15.

4. L’inscription d’une personne sur une liste de l’OFAC peut, en revanche, constituer un facteur de risque pertinent que l’établissement de crédit est tenu de prendre en compte dans le cadre de son évaluation individualisée du risque de BC-FT. Au cas présent, la CJUE considère que l’inscription d’une personne sur une liste de l’OFAC ou sur toute autre liste de même nature établie par un pays tiers peut constituer un facteur de risque pertinent que l’établissement de crédit est tenu de prendre en considération dans le cadre de son évaluation individualisée de l’ensemble des facteurs de risque pertinents dans les circonstances entourant la relation d’affaires envisagée16.

Par ailleurs, la CJUE ajoute qu’en dépit du fait que la nature même d’un compte de paiement assorti de prestations de base, dont les fonctionnalités sont limitées, réduit le risque de BC-FT susceptible d’être associé à son ouverture, il ne saurait être exclu que, à l’issue d’une telle évaluation, un établissement de crédit conclue qu’il n’est pas en mesure de gérer efficacement, par des mesures proportionnées à sa nature et à sa taille, le risque de BC-FT associé à une relation d’affaires, et ce même lorsque la relation d’affaires envisagée est limitée à l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base17.

Au terme de son arrêt, la CJUE conclut que ce n’est que dans le cadre de cette évaluation individualisée du risque de BC-FT qu’un refus d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base pourrait être fondé sur l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE18.

Au vu de ce raisonnement, la CJUE répond que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE, lu en combinaison avec la 5e directive LCB-FT, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les États membres à imposer aux établissements de crédit de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que ce consommateur est inscrit sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives imposées par un pays tiers, sans que l’établissement de crédit concerné ait procédé à une évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à la relation d’affaires envisagée19.

5. Portée. Dans le cadre de la balance des intérêts entre le droit à l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base, d’une part, et la LCB-FT, d’autre part, les établissements devront veiller à ce que les décisions de refus d’ouverture de comptes concernant les clients inscrits sur la liste OFAC soient fondées sur une évaluation individuelle documentée du risque de BC-FT associé à la relation d’affaires envisagée. Cet arrêt de la CJUE pourrait mettre fin à certaines pratiques des établissements de crédit consistant à refuser automatiquement l’ouverture d’un compte bancaire au vu de la seule inscription à titre de sanction d’une personne physique sur une liste de l’OFAC ou sur toute autre liste de même nature établie par un pays tiers sans évaluation individualisée de l’ensemble des facteurs de risque pertinents dans les circonstances entourant la relation d’affaires envisagée.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 Office du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain – Office of foreign assets control (OFAC), rattaché au Département du Trésor des Etats-Unis et qui inflige des sanctions économiques et commerciales.
2 Arrêt de la CJUE du 11 juin 2026, C-81/24, ECLI:EU:C:2026:470.
3 Au titre de l’article 267 du TFUE.
4 Tel que régi par la directive (UE) 2014/92 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
5 Tel que régi par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Pour mémoire, cette directive sera abrogée et remplacée par la directive (UE) 2024/1640 à compter du 9 juillet 2027.
6 Article 16, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE : « Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la [directive 2015/849 dite “5e directive LCB-FT”] ».
7 La notion de consommateur est définie comme « toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (article 2, paragraphe 1 de directive 2014/92/UE).
8 Article 16, paragraphes 1 et 2 de la directive 2014/92/UE.
9 Voir le point 36 de l’arrêt.
10 Voir le point 37 de l’arrêt.
11 Voir le point 39 de l’arrêt.
12 Voir le point 45 de l’arrêt.
13 Voir les points 46 et 47 de l’arrêt.
14 Voir les points 48 et 49 de l’arrêt.
15 Voir le point 50 de l’arrêt.
16 Voir le point 51 de l’arrêt.
17 Voir les points 52 et 53 de l’arrêt.
18 Voir le point 54 de l’arrêt.
19 Voir le point 56 de l’arrêt.