Par décision du 24 octobre 2018, la Commission des sanctions avait prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre de cinq personnes pour avoir transmis et/ou utilisé, selon les cas, une ou deux informations privilégiées relatives à la publication d’articles de presse évoquant des rumeurs d’opérations financières concernant des sociétés cotées, dont le journaliste auteur des articles en cause.
Ce dernier, sanctionné à hauteur de 40 000 euros, avait formé un recours à l’encontre de la décision, dans lequel il faisait notamment valoir que la procédure suivie était irrégulière car plusieurs actes d’enquête réalisés par l’homologue britannique de l’AMF dans le cadre de la coopération internationale méconnaissaient le secret des sources ou les droits de la défense.
La Cour d’appel de Paris a rejeté le premier moyen, en prenant toutefois le soin de préciser la conduite à tenir en cas d’obtention, au cours de l’enquête, de documents sensibles concernant un journaliste : l’AMF est tenue de vérifier si l’accès aux informations et leur utilisation éventuelle sont susceptibles de « porter une atteinte injustifiée ou disproportionnée, et partant illicite, au secret des sources journalistiques » et, le cas échéant, de renoncer à verser ces éléments au dossier en justifiant « de cette diligence par une mention figurant au dossier ». Elle a également écarté le second moyen, en rappelant le principe désormais bien établi que l’article 6 s’applique « uniquement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs et non à la phase d’enquête préalable ».
Sur le fond, la Cour a retenu qu’en tant qu’auteur des articles, le journaliste était bien détenteur des informations en cause et considéré qu’était établie la transmission de chacune de ces informations à l’une de ses sources habituelles. Elle a en revanche sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles posées tendant à déterminer, si les informations litigieuses sont susceptibles de répondre à l’exigence de précision d’une information privilégiée et à voir préciser l’interprétation et les modalités d’application des articles 10 et 21 du règlement MAR.
Manquement d’initié – Journaliste.