Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : La cour d’appel de Paris rejette le recours formé contre une décision de la Commission des sanctions du 19 novembre 2019 par trois sociétés non régulées sanctionnées pour entrave au bon déroulement d’un contrôle

Créé le

16.06.2021

Dans son arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours contre une décision de la Commission des sanctions du 19 novembre 2019 formé par trois sociétés sanctionnées pour avoir entravé le bon déroulement d’un contrôle de l’AMF relatif au respect par une société régulée, appartenant au même groupe de sociétés que les requérantes, de ses obligations professionnelles.

CA Paris, 7 janvier 2021, n° 20/01342.

Après avoir, dans un arrêt du 7 janvier 2021 (RG n° 20/05169), déclaré irrecevable, car posée tardivement, la question prioritaire de constitutionnalité formée par les requérantes dans le cadre de ce recours, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours sur le fond, confirmant de ce fait la décision de la Commission des sanctions en ce qu’elle avait retenu un manquement d’entrave à l’encontre de trois sociétés appartenant au même groupe qu’une société de gestion qui avait fait l’objet du contrôle de l’AMF.

La cour d’appel a considéré que les requérantes avaient opposé un refus à une demande de communication, portant sur de la documentation comptable, qui s’inscrivait dans le cadre des nécessités du contrôle, dans la mesure où cette communication aurait permis aux contrôleurs de vérifier l’exhaustivité des éléments présentés par la société contrôlée et d’identifier, le cas échéant, des situations de conflits d’intérêts.

La cour d’appel a par ailleurs rejeté l’ensemble des moyens tirés de l’inconventionnalité des sanctions prononcées à leur encontre. À cet égard, elle a notamment relevé qu’un manquement d’entrave pouvait être retenu à l’encontre de « toute personne » qui refuse de communiquer un document qui lui est demandé dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle, en précisant qu’aucun texte n’impose aux contrôleurs d’aviser les personnes sollicitées que leur refus de transmettre les documents demandés les expose à des poursuites pour entrave. La cour a ajouté que le droit de communication des contrôleurs vise à conférer un effet utile à leurs pouvoirs, lesquels répondent au but légitime de protection de l’ordre public financier et de la sécurité des investisseurs. Elle a ainsi pu retenir que ce dispositif ne porte pas, en lui-même, une atteinte disproportionnée au droit à la protection de la vie privée qui était invoqué par les requérantes, tout en affirmant que le droit à la protection de la vie privée ne s’applique pas aux documents comptables établis par une personne morale en exécution de ses obligations légales.

Enfin, la cour a considéré que les sanctions prononcées, qui s’élevaient à, respectivement, 10 000, 20 000 et 50 000 euros, n’étaient pas disproportionnées au regard, notamment, de la particulière gravité du manquement d’entrave et du caractère nécessairement dissuasif des sanctions infligées à ce titre.

 

Manquement entrave – Tiers au contrôle.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197