Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : La cour d’appel de Paris prononce l’irrecevabilité d’une intervention volontaire accessoire introduite au soutien d’un recours pendant devant cette juridiction

Créé le

16.06.2021

Par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire au soutien d’un recours exercé contre une décision de la Commission des sanctions, formée par un tiers à la procédure de sanction.

CA Paris 18 février 2021, n° 20/03031.

Par décision du 11 décembre 2019, la Commission des sanctions a sanctionné une agence de presse pour des faits de manipulation de marché par diffusion de fausses informations en violation des dispositions du règlement européen sur les abus de marché (MAR). La société sanctionnée a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Paris. Une association, tiers à cette procédure de sanction, a saisi la cour d’appel de Paris d’une demande en intervention volontaire accessoire, contestant l’application de MAR à la société sanctionnée par la Commission des sanctions et demandant sa mise hors de cause.

Pour déclarer cette intervention volontaire accessoire irrecevable, la cour d’appel de Paris a d’abord rappelé que la Commission des sanctions, lorsqu’elle est saisie d’agissements réprimés par le Code monétaire et financier, décide du bien-fondé d’accusations en matière pénale. Selon la cour, en raison du caractère personnel attaché aux sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par la Commission des sanctions, la contestation de telles décisions est donc réservée aux personnes qui en font l’objet, à l’exclusion des tiers qui ne sont pas fondés à agir en l’absence de texte les y autorisant.

La cour a ensuite jugé que les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables devant l’AMF et que, devant la cour, seules sont applicables celles auxquelles il n’est pas expressément dérogé par les textes spéciaux du Code monétaire et financier et qui sont compatibles avec la nature propre du contentieux des sanctions, ce qui n’est pas le cas des dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile qui organisent l’intervention à la procédure de tiers en vue de la protection de leurs intérêts privés.

Enfin, la cour a considéré que les circonstances invoquées par le tiers, tirées de son statut d’association reconnue en France d’utilité publique, et de ce que l’affaire poserait une question de principe sur la protection des journalistes et la liberté de la presse en lien avec l’objet social de l’association, sont inopérantes à justifier l’application de l’article 330 du Code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire accessoire à la procédure en cause, celle-ci étant principalement régie par le Code monétaire et financier et répondant à des impératifs spécifiques.

 

Procédure – Intervention volontaire accessoire – Association – Irrecevabilité – Nature personnelle des sanctions.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197