Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : Le Conseil d’État rejette la requête en annulation de la décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2018 ayant sanctionné un intermédiaire en biens divers et aggrave la sanction pécuniaire de son dirigeant à la demande du président de l’AMF.

Créé le

14.10.2020

Par décision du 22 juillet 2020, le Conseil d’État a rejeté la requête en annulation du liquidateur d’une société exerçant l’activité d’intermédiaire en biens divers et de son dirigeant contre la décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2018 et, sur le recours incident du président de l’AMF, aggravé la sanction pécuniaire infligée au dirigeant en la portant de 50 000 à 100 000 euros.

CE 22 juillet 2020, n° 427042

La Commission des sanctions avait estimé caractérisés les griefs reprochés aux mis en cause de diffusion d’informations inexactes et trompeuses dans les communications à caractère promotionnel, absence de dépôt des documents d’informations et de contrat type à l’AMF, non-établissement d’un inventaire et d’un rapport d’activité sur la gestion des biens, enfin de non-désignation par décision de justice du commissaire aux comptes.

La Commission avait prononcé une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant 10 ans à l’encontre de la société et de son dirigeant, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l’égard de ce dernier.

Devant le Conseil d’État, les requérants contestaient tout d’abord leur qualité d’intermédiaires en biens divers au sens de l’article L. 550-1 du Code monétaire et financier, faisant valoir qu’ils n’assuraient pas la gestion des droits acquis sur les œuvres d’art et qu’ils n’avaient pas proposé d’acquérir des droits sur des biens divers par voie de publicité et de communication à caractère promotionnel. Sur le premier point, le Conseil d’État relève que l’activité de la société consistait à proposer à des investisseurs potentiels, à titre habituel, d’acquérir des droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion. Sur le second point, le Conseil d’État retient notamment que la brochure réalisée par la société ne se bornait pas « à exposer en des termes généraux et neutres les règles du courtage en art » mais visait « à promouvoir, à des fins commerciales, auprès d’investisseurs potentiels, l’offre de la société […] dont elle présente les caractéristiques principales », de telle sorte que la Commission des sanctions a valablement estimé « que cette brochure devait être regardée comme une publicité et une communication à caractère promotionnel ».

Les requérants soutenaient ensuite que la communication à caractère promotionnel diffusée à un ou des clients potentiels n’était ni inexacte, ni trompeuse. Le Conseil d’État relève sur ce point que « les expertises des œuvres d’art ont été réalisées exclusivement par des salariés de la société […], que cette société ne disposait d’aucune garantie bancaire, l’existence alléguée d’un compte séquestre sur lequel était porté un pourcentage de son capital social et d’une assurance responsabilité civile professionnelle ne pouvant être regardée comme une garantie bancaire, laquelle a pour objet de substituer une banque au débiteur lorsque celui-ci se révèle défaillant, et que, pendant la période en litige, aucune exposition des œuvres d’art dans des lieux prestigieux n’a été organisée ». Il en déduit que l’information contenue dans la brochure, transmise aux investisseurs potentiels, avait un caractère trompeur et inexact.

S’agissant des sanctions, le Conseil d’État, considérant que les manquements « revêtent une particulière gravité, se sont échelonnés sur plus de deux ans », que « le montant des sommes investies s’élève, pour la période en litige, à 25 millions d’euros », et au regard des ressources du dirigeant de la société, porte le montant de la sanction pécuniaire à son encontre de 50 000 à 100 000 euros, cette sanction s’ajoutant à l’interdiction professionnelle prononcée contre lui et contre la société.

 

Intermédiaire en biens divers – Œuvres d’art – Recours incident du président de l’AMF – Aggravation de la sanction pécuniaire.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193