Droit bancaire et financier international

De l’interprétation littérale de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Rome II

Créé le

14.06.2022

Au sens de l’article 10, paragraphe 1 du règlement Rome II, la relation existante entre les parties à l’obligation extracontractuelle ne peut résulter d’un contrat conclu par l’une d’elles avec un tiers, ni de l’exécution par elle des obligations qu’attache à ce contrat la loi qui lui est applicable. Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-19.625, JCP G n° 7-08, 21 février 2022, 227, A.Gridel.

Déjà évoquée dans le dernier numéro de cette chronique sous l’angle de la compétence [1] , la matière quasi-contractuelle est également source d’interrogations sur le terrain de la détermination de la loi applicable dont l’arrêt du 9 février 2022 constitue une rare manifestation jurisprudentielle, dans des circonstances plutôt singulières. L’assureur d’un notaire allemand est appelé en garantie au profit d’une banque française au titre d’une faute intentionnelle commise par ce dernier – faute non exclusive de garantie d’après la loi allemande. L’assureur verse une somme à la banque créancière avant de se retourner contre la chambre des notaires. L’assureur du notaire se trouve toutefois forclos pour déclaration tardive du dommage causé à la banque, au regard des stipulations du contrat d’assurance souscrit par la chambre des notaires. L’assureur pouvait-il ainsi agir en restitution pour disparition de la cause de son obligation initiale sur le fondement de la loi allemande [2] ?

Si la Cour d’appel l’avait admis [3] , c’était sans prendre garde à la lettre même de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Rome II [4] . Prenant le contre-pied de la vénérable jurisprudence française en la matière, selon laquelle les quasi-contrats devaient être soumis à la loi du lieu de survenance du fait ayant donné naissance à l’obligation [5] , cette disposition prend en compte à titre de principe l’hypothèse certes fréquente dans laquelle le quasi-contrat surgit d’une relation juridique préexistante [6] : « Lorsqu’une obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu’une obligation découlant d’un contrat ou d’un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation ». La « relation existante » doit certainement s’entendre largement, ainsi qu’y invite le texte, à toute source d’obligations. Il n’en demeure pas moins qu’il doit s’agir d’une relation « entre les parties » et non entre l’une des parties et un tiers. En l’espèce, l’action formée contre la banque procédait, selon le raisonnement conduit par la Cour d’appel de Metz, du contrat d’assurance conclu avec le notaire et soumis au droit allemand. Il n’était donc pas de relation préexistante au paiement réalisé entre l’assureur et la banque défenderesse. À défaut, la loi applicable devait donc être déterminée d’après les paragraphes 2 à 4 de l’article 10 [7] , comme le rappelait justement le pourvoi. Accueillant l’argumentation, la première chambre civile énonce ainsi sèchement que « la relation existante entre les parties à l’obligation extracontractuelle ne pouvait résulter d’un contrat conclu par l’une d’elles avec un tiers, ni de l’exécution par elle des obligations qu’attachait à ce contrat la loi qui lui était applicable ».

Demeure alors l’identification du critère de rattachement pertinent pour déterminer la loi applicable devant la juridiction de renvoi [8] . Si l’assureur allemand et la banque française n’ont à l’évidence pas leur résidence habituelle dans le même pays au sens de l’article 10 paragraphe 2, reste celui du paragraphe 3, invitant à rechercher le lieu de l’enrichissement sans cause. La généralité de la formulation n’est pas sans soulever des interrogations. On se hasardera cependant à anticiper que, lorsque l’enrichissement procède d’un transfert monétaire, ce lieu doit coïncider à titre de principe avec celui de la réception du paiement par l’accipiens de sorte qu’en définitive, c’est selon la loi française qu’il y avait lieu de déterminer la recevabilité et le bien-fondé du recours.

  1. 1 Cette chronique, n° 202, nos obs. sous CJUE, 4e ch., 9 déc. 2021, C-242/20, FN, GM, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb c/ BP Europa SE.
  2. 2 § 812 BGB.
  3. 3 CA Metz, 6e ch. 30 juin 2020, n° 18/02503.
  4. 4 Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), OJ L 199, 31 juillet 2007, pp. 40-49.
  5. 5 Civ. 1re, 1er juin 1976, JDI 1977, 91, note B. Audit.
  6. 6 V. P. Mayer, V. Heuzé et B. Rémy, Droit international privé, Lextenso, 12e éd., 2019, n° 737-738.
  7. 7 Soit le lieu de résidence habituelle commune des parties ou, à défaut, celui de l’enrichissement ou, encore la loi du pays présentant manifestement des liens plus étroits.
  8. 8 V. les obs. d’A. Gridel, préc.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 Cette chronique, n° 202, nos obs. sous CJUE, 4e ch., 9 déc. 2021, C-242/20, FN, GM, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb c/ BP Europa SE.
2 § 812 BGB.
3 CA Metz, 6e ch. 30 juin 2020, n° 18/02503.
4 Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), OJ L 199, 31 juillet 2007, pp. 40-49.
5 Civ. 1re, 1er juin 1976, JDI 1977, 91, note B. Audit.
6 V. P. Mayer, V. Heuzé et B. Rémy, Droit international privé, Lextenso, 12e éd., 2019, n° 737-738.
7 Soit le lieu de résidence habituelle commune des parties ou, à défaut, celui de l’enrichissement ou, encore la loi du pays présentant manifestement des liens plus étroits.
8 V. les obs. d’A. Gridel, préc.