L’interprétation de la lettre de crédit stand-by à la lumière du contrat sous-jacent

Créé le

06.10.2015

-

Mis à jour le

13.07.2016

Étape cruciale de la mise en oeuvre des crédits documentaires et lettres de crédit stand-by, la vérification de la conformité des documents pourrait être compliquée par l’obligation faite à la banque d’interpréter les stipulations, notamment au regard du contexte contractuel qui a donné naissance à la garantie.

Lorsqu’une lettre de crédit stand-by est mise en oeuvre, incombe-t-il à la banque vérifiant la conformité des documents de prendre en considération le contrat sous-jacent ? L’autonomie de la garantie bancaire devrait logiquement conduire à une réponse négative.

Toutefois, cette autonomie n’est pas sans borne. En effet, à lire l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 10 mars 2015 (n° 14-11.335), elle n’interdit pas au juge d’interpréter la lettre de crédit à la lumière de l’opération sous-jacente.

En l’espèce, la Banque commerciale du Burkina émet une lettre de crédit stand-by d’un montant de 250 000 euros soumise aux Règles et usances uniformes en matière de crédit documentaire de la Chambre de commerce internationale (RUU 600).

Cette lettre de crédit est par ailleurs confirmée par la Banque BIA.

Se prévalant de factures impayées, le bénéficiaire demande le paiement en présentant des documents dont la conformité aux stipulations de la lettre de crédit est contestée.

En effet, la garantie stipule qu’elle porte sur la « livraison de produits alimentaires FANA (huiles végétales, sardines, pâtes alimentaires et double concentré de tomates) selon contrat NR CH DAR du 26.01.2006 ».

Or, les factures impayées présentées par le bénéficiaire, quant à elles, ont pour objet la livraison de marchandises libellées « huile végétale » de la marque Fana.

Pour refuser le paiement, la banque confirmatrice se prévaut de la stipulation selon laquelle « le règlement sera effectué contre présentation de documents strictement conformes aux termes ». En effet, il y a une divergence, si légère soit-elle, entre l’objet de la garantie et l’objet de la facture.

La thèse de la banque confirmatrice est que, pour être conforme, la facture doit comporter une description des marchandises strictement identique aux prévisions de la lettre de crédit (soit « huiles végétales, sardines, pâtes alimentaires et double concentré de tomate »), et non pas seulement sur de l’« huile végétale ».

Les seules stipulations de la lettre de crédit ne sont d’aucun secours pour déterminer si l’ensemble des produits doit figurer sur la facture ou si, au contraire, une facture ne comportant que l’un d’entre eux constitue un document conforme.

Face à cette ambiguïté sur la portée de l’énumération des produits visés par la garantie, les juges du fond ont cru nécessaire de procéder à une interprétation des termes stipulés.

C’est ainsi que, dans un arrêt en date du 3 octobre 2013, la cour d’appel de Paris relève tout d’abord que la liste est exhaustive : elle ne saurait porter sur d’autres produits que ceux visés. Toutefois, la Cour juge que l’énumération n’est pas cumulative et que, par conséquent, il n’est nullement nécessaire que l’ensemble des produits figure sur les factures.

Pour parvenir à une telle interprétation, la cour se fonde sur une lecture des termes de la lettre de crédit au regard, notamment, des Pratiques bancaires internationales standard (PBIS) auxquelles renvoient les RUU 600.

Par ailleurs, la cour précise que cette interprétation est confirmée « dans le cadre du contrat du 26 janvier 2006 conclu entre la Franco Africaine et la SCR expressément visé ».

Le pourvoi en cassation formé par la banque confirmatrice porte essentiellement sur ce dernier point. Le juge du fond peut-il fonder une interprétation de la lettre de crédit stand-by sur le contrat de base ?

La chambre commerciale approuve, non seulement les procédés d’interprétation utilisés, mais aussi l’interprétation délivrée par l’arrêt d’appel.

En effet, après avoir constaté que l’interprétation des termes de la lettre de crédit était « rendue nécessaire par leur ambiguïté », la Cour de cassation précise que les seconds juges ont procédé « sans se référer aux conditions dans lesquelles le contrat du 26 janvier 2006 a été exécuté mais seulement au contexte dans lequel la lettre de crédit “stand-by” a été émise ». En se référant au contexte, et non aux conditions d’exécution, la cour d’appel n’a pas méconnu « le principe d’indépendance de la garantie par rapport au contrat principal prévu par les articles 4 et 14 des Règles et usances uniformes 600 et 1er des Pratiques bancaires internationales standard, applicables en la cause ».

Ainsi, faute de dénaturer les termes de la garantie, les juges du fond pouvaient considérer « que l’énumération des quatre produits de la marque Fana figurant dans la lettre de crédit “stand-by” n’était pas cumulative et que, dans la limite de son montant, la garantie portait indifféremment sur tout ou partie de ces marchandises ».

Cette solution pourrait remettre en cause les méthodes de vérification des documents qui semblent désormais prendre en compte le contexte de la garantie, sans pour autant analyser les conditions d’exécution du contrat sous-jacent (I.). Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation nous invite à poser quelques principes relatifs à l’interprétation de la lettre de crédit (II.).

I. LE CONTEXTE ET LES CONDITIONS DE L’OPÉRATION SOUS-JACENTE

L’état du droit – La Cour de cassation rappelle très clairement sa solution d’un arrêt du 28 mars 2006 [1] selon laquelle il n’appartient pas à la banque émettrice ou confirmatrice d’une lettre de crédit stand-by d’analyser les « conditions d’exécution du contrat de base [2] ».

Ainsi, selon l’arrêt de 2006, en présence d’« incohérences affectant les documents présentés » qui ne peuvent « être comprises et résolues par le simple examen formel incombant aux établissements émetteur ou confirmateur », la banque n’a pas à procéder au règlement. La cour d’appel de Paris s’est d’ailleurs pliée à cette doctrine [3] .

Cette solution jurisprudentielle est en parfait accord avec le caractère autonome de l’engagement de la banque dans une lettre de crédit.

En effet, les Règles et usances uniformes (les RUU 600 et les versions antérieures) affirment non seulement le caractère distinct du crédit et de la transaction sous-jacente [4] , y compris lorsqu’un crédit se réfère expressément à cette transaction [5] , mais encore invitent la banque à décourager le donneur d’ordres d’inclure des copies du contrat « comme faisant partie intégrante du crédit ».

Ainsi la vérification des documents se limite-t-elle à un contrôle strictement formel de conformité aux stipulations de la lettre de crédit. La banque ne doit pas se référer aux « conditions d’exécution du contrat de base » pour déterminer si les documents présentés sont conformes.

La portée de l’arrêt du 10 mars 2015

L’arrêt du 10 mars 2015 est-il un revirement de la Cour de cassation ?

Tout porte à penser que non. En effet, la Cour de cassation prend le soin de rappeler sa jurisprudence en soulignant que les juges du fond ont interprété la garantie « sans se référer aux conditions dans lesquelles le contrat (sous-jacent) a été exécuté ».

Toutefois, s’il ne s’agit pas d’un revirement, l’arrêt apporte une précision nouvelle : le juge interprète la garantie en se référant « au contexte dans lequel la lettre de crédit “stand-by” a été émise ». Ces circonstances d’émission de lettre de crédit étant entendues de manière assez large pour englober la transaction sous-jacente…

De manière générale, il n’appartient certes pas au banquier de se référer aux conditions d’exécution du contrat de base, mais il doit néanmoins apprécier les termes de la lettre de crédit dans le contexte de ce contrat.

Le lecteur de l’arrêt ne manquera pas d’être troublé par cette subtilité…

La distinction des conditions d’exécution et du contexte

Pour ainsi dire, la lettre de crédit stand-by est certes autonome, mais elle n’est pas isolée du contexte qui lui a donné naissance. Une question subsiste néanmoins. Comment distinguer ces « circonstances » des conditions d’exécution ?

Cette question est capitale en pratique, car la banque semble tenue de prendre en considération les premières, alors qu’il lui est interdit d’analyser les secondes.

Quelques critères peuvent servir à la distinction.

Le premier critère est l’objet de l’analyse. L’interprétation ne vise qu’à comprendre les termes de la lettre de crédit stand-by. Il n’est pas question de s’intéresser à l’opération sous-jacente pour elle-même, mais seulement en ce qu’elle permet d’éclairer les stipulations de la garantie. Ainsi, la banque ne fait que s’intéresser au contexte d’émission de la lettre de crédit lorsqu’elle lit l’objet de la garantie à la lumière du contrat de base.

Le deuxième critère réside dans l’intensité du contrôle. Il y a, derrière l’expression de « simple contrôle formel [6] » qui incombe à la banque, l’idée que, lors de la vérification des documents, l’analyse doit demeurer d’une intensité modérée. Plus la banque dépasse un contrôle des apparences, pour se plonger dans les détails de l’opération, plus elle tend à s’éloigner de l’analyse de la lettre de crédit. Il y aurait lieu de considérer que, dans un tel cas, elle ne s’intéresserait plus aux circonstances d’émission de la garantie, mais aux conditions d’exécution du contrat de base. De plus, il serait parfaitement déraisonnable d’exiger que la banque ait à réaliser des investigations pour comprendre le sens de la lettre de crédit stand-by. Les circonstances de l’émission de la garantie s’entendent donc comme les seules circonstances connues du banquier et immédiatement vérifiables par lui.

Le troisième critère réside dans l’objectif poursuivi. Celui-ci doit se limiter à la seule recherche du sens des termes stipulés. Une analyse visant toute autre finalité ne relèverait pas du « contexte » d’émission de la lettre de crédit stand-by. Il faut particulièrement se garder de procéder à une analyse qui tendrait à soulever une exception propre à l’opération sous-jacente et qui, comme telle, serait contraire à l’autonomie de la garantie à première demande [7] .

En définitive, l’analyse du contexte de la garantie porte sur les termes de la lettre de crédit et a pour seule finalité d’en éclairer le sens, sans pousser plus avant le contrôle formel.

Quoi qu’il en soit, en imposant de facto à la banque un devoir d’interpréter les termes de la lettre de crédit standby, la jurisprudence introduit une nouvelle contrainte qui pourrait être une source d’incertitudes à l’étape de la vérification des documents. Il convient donc de limiter drastiquement cette marge d’interprétation.

II. L’INTERPRÉTATION LIMITÉE DE LA LETTRE DE CRÉDIT

Les banques ne devraient pas remettre en question leurs pratiques. En effet, si l’arrêt du 10 mars 2015 valide l’interprétation d’une lettre de crédit au regard, notamment, du contrat sous-jacent, sa portée doit rester anecdotique. Il n’y est nullement question de conférer une liberté totale d’interpréter la garantie, mais d’imposer une certaine tolérance dans la vérification des documents qui est d’ores et déjà le quotidien des banques.

En effet, le sens de l’arrêt est assez clair : si la vérification des documents doit être strictement formelle, la banque ne doit pour autant pas avoir une lecture absolument littérale des termes de la garantie.

Fort heureusement, il n’incombe pas toujours à la banque d’interpréter la lettre de crédit. Il convient de préciser les hypothèses où elle devra y procéder et d’envisager les méthodes qu’elle devra mettre en oeuvre.

Quand interpréter la lettre de crédit ?

De manière générale, le juge n’a un pouvoir d’interpréter une clause que dans l’hypothèse où celle-ci recèle une ambiguïté [8] . Dans toute autre situation, nous sommes face à une dénaturation de la clause. Cette dernière notion est définie par la jurisprudence comme la « méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit [9] ».

Ainsi, lorsque la stipulation n’est pas susceptible d’avoir un seul sens, mais, au contraire, d’en avoir plusieurs, la banque a le devoir de procéder à une interprétation de la lettre de crédit stand-by.

Si cette approche n’est pas dénuée de bon sens, elle comporte néanmoins des risques qui seront supportés par les établissements bancaires.

En effet, le juriste aurait tendance à admettre qu’une infime variation entre les termes de la garantie et les documents présentés n’est pas de nature à priver d’effet une lettre de crédit stand-by. En quelque sorte, il conviendrait de se référer non seulement à la lettre, mais également à l’esprit des termes stipulés.

La Cour de cassation donne ainsi quelques exemples de rejet d’un formalisme jugé trop rigoureux. Il en va notamment ainsi lorsque juge qu’« en matière de lettre de crédit stand-by, les documents présentés pour son exécution, comportant avec elle des divergences mineures et purement formelles qui ne sont de nature ni à prêter à confusion, ni à induire en erreur sur la nature de l’acte, sur les engagements souscrits ou sur l’identité du souscripteur, doivent être tenus pour réguliers [10] ».

Toutefois, si un formalisme rigoureux peut sembler parfois excessif, il n’en est pas moins d’une grande utilité pratique, notamment en ce qu’il contribue à réduire les risques.

En effet, l’exercice d’interprétation des termes est profondément lié à une tournure générale d’esprit qui est elle-même lié à un contexte culturel et juridique national.

Or, il ne faut pas oublier que la lettre de crédit est un instrument du commerce international impliquant nécessairement une pluralité d’acteurs relevant de différentes lois, de différentes juridictions. Par conséquent, la lettre de crédit stand-by est par nature exposée à une pluralité d’interprétations.

Telle banque confirmatrice française paiera au regard de la marge d’interprétation qui lui semble reconnue par le juge français, mais se trouvera face à une banque émettrice qui n’aurait, quant à elle, aucune marge d’interprétation. S’écarter, même fort peu, d’un contrôle des apparences conduit ainsi irrémédiablement à susciter des différends.

Dans ce contexte, un formalisme rigoureux avec une interprétation réduite est une garantie de cohérence du système. Encore faut-il savoir quels moyens utiliser pour interpréter la lettre de crédit…

Comment interpréter la lettre de crédit ?

Dans l’arrêt du 10 mars 2015, la référence au contrat de base n’est pas déterminante pour parvenir à la solution. En effet, la motivation exposée repose essentiellement sur les règles relatives aux crédits documentaires et sur les termes stipulés. L’invocation du contrat sous-jacent y est presque surabondante. Elle se greffe sur un raisonnement fondé sur la lettre de crédit elle-même, sans s’y substituer.

Ces considérations font douter de l’opportunité de recourir à des documents extérieurs à la garantie pour l’interpréter. En effet, compte tenu de l’autonomie par rapport au contrat de base, il convient de limiter, voire d’éviter complètement, le recours à des éléments extrinsèques à la lettre de crédit stand-by.

L’interprétation des garanties et crédits devrait se faire essentiellement à l’aide des instruments juridiques qui lui sont propres. Les RUU 600 (ou, le cas échéant, les ISP 98) ainsi que les PBIS énoncent des règles claires qui rendent l’interprétation à la fois prévisible et uniforme. De plus, ces textes permettent de conserver un haut niveau de rigueur dans la mise en oeuvre des crédits documentaires et lettres de crédit.

Ce faisant, ils permettent néanmoins d’accepter des dissemblances limitées entre les documents présentés et les stipulations de la garantie (ou du crédit documentaire).

Il y est notamment prévu que « la description des marchandises, services ou prestations figurant sur la facture doit correspondre à celle donnée dans le crédit. Il n’est pas nécessaire que l’une reflète exactement l’ autre [11] ». La pratique bancaire a donc d’ores et déjà une certaine marge de manœuvre lorsqu’elle est chargée de procéder à la vérification des documents. Toutefois, elle se limite à admettre des documents qui ne sont pas l’« exact reflet » des termes stipulés, mais qui y « correspondent » de manière assez évidente. La limite étant toujours celle des termes fixés par les stipulations de la lettre de crédit stand-by que la banque ne peut adapter.

Ces règles et principes spécifiques devraient être les seuls instruments pertinents pour déterminer la conformité des documents à la garantie. En effet, les autres directives d’interprétation, notamment celles du Code civil, ne permettent pas d’avoir une approche uniformisée. Il convient donc d’estimer qu’une référence aux RUU 600 revient à les exclure [12] .

Par exemple, la recherche de la commune intention des parties « plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes », suggérée par l’article 1156 du Code civil est, de ce point de vue, une directive bien trop large. Le texte donne une licence très importante à l’interprète, laquelle paraît incompatible avec le régime de la lettre de crédit stand-by.

C’est en effet à la condition de ne pas conférer trop de liberté dans l’interprétation des lettres de crédit standby qu’un équilibre entre l’efficacité de la garantie et sa sécurité juridique pourra être trouvé.

 

 

1 Cass. com. 28 mars 2006, n° 04-15.682, Bull. civ. IV, n° 78 ; Dr. & Patr. sept. 2006, p. 87, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; RTD com. 2006, p. 464, obs. D. Legeais ; RTD com. 2007, 268, obs. Ph. Delebecque. 2 Cassation de CA Paris, 15e B, 7 mai 2004, R.G. n° 2002/05393, Juris-Data n° 2004- 248993. 3 CA Paris, 15e B, 13 nov. 2008, R.G. 06/11111, Juris-Data n° 2008-374128. 4 Art. 4, RUU 600 : « Un crédit est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d’un autre contrat qui peut en former la base. Les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce contrat, même si une quelconque référence à celui-ci est incluse dans le crédit. » 5 PBIS, Remarques prémiminaires, § 1 (PBIS, ICC publications, 2007, p. 15). 6 Cass. com. 28 mars 2006, préc. 7 Cass. com. 28 mars 2006, préc. 7 Cf. G. Bourdeaux, in J. Béguin et M. Menjucq (dir.), Droit du commerce international, 2e éd. Lexis Nexis, 2011, n° 1077 et s. ; J.-P. Mattout, Droit bancaire international, 4e éd., RB Éditions, 2009, n° 238. 8 V. en dernier lieu : Cass. com. 3 déc. 2013, n° 12-23.976. 9 Cass. civ. 15 avr. 1872, GAJC, 11e éd. n° 160 (jurisprudence constante). 11 Cass. civ. 15 avr. 1872, GAJC, 11e éd. n° 160 (jurisprudence constante). 10 Cass. com. 5 déc. 2000, n° 97-18.045, Bull. civ. IV, n° 190 ; JCP E 2001, 1530, obs. J. Djoudi. 11 PBIS, § 58. 12 Au demeurant cette exclusion est parfaitement possible puisque les articles 1156 et suivants du Code civil ne sont pas impératifs (par ex. Cass. com. 19 janv. 1981, n° 79-14.485, Bull. civ. IV, n° 34).

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11 PBIS, § 58.
1 Cass. com. 28 mars 2006, n° 04-15.682, Bull. civ. IV, n° 78 ; Dr. & Patr. sept. 2006, p. 87, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; RTD com. 2006, p. 464, obs. D. Legeais ; RTD com. 2007, 268, obs. Ph. Delebecque.
12 Au demeurant cette exclusion est parfaitement possible puisque les articles 1156 et suivants du Code civil ne sont pas impératifs (par ex. Cass. com. 19 janv. 1981, n° 79-14.485, Bull. civ. IV, n° 34).
2 Cassation de CA Paris, 15e B, 7 mai 2004, R.G. n° 2002/05393, Juris-Data n° 2004- 248993.
3 CA Paris, 15e B, 13 nov. 2008, R.G. 06/11111, Juris-Data n° 2008-374128.
4 Art. 4, RUU 600 : « Un crédit est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d’un autre contrat qui peut en former la base. Les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce contrat, même si une quelconque référence à celui-ci est incluse dans le crédit. »
5 PBIS, Remarques prémiminaires, § 1 (PBIS, ICC publications, 2007, p. 15).
6 Cass. com. 28 mars 2006, préc.
7 Cf. G. Bourdeaux, in J. Béguin et M. Menjucq (dir.), Droit du commerce international, 2e éd. Lexis Nexis, 2011, n° 1077 et s. ; J.-P. Mattout, Droit bancaire international, 4e éd., RB Éditions, 2009, n° 238.
8 V. en dernier lieu : Cass. com. 3 déc. 2013, n° 12-23.976.
9 Cass. civ. 15 avr. 1872, GAJC, 11e éd. n° 160 (jurisprudence constante).
10 Cass. com. 5 déc. 2000, n° 97-18.045, Bull. civ. IV, n° 190 ; JCP E 2001, 1530, obs. J. Djoudi.