Le débiteur ne saurait utiliser de façon illimitée les billets de banque ou les pièces de monnaie, voire, depuis la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, la monnaie électronique. En effet, le législateur impose que certains paiements, les plus importants en fait, soient effectués par chèque barré, virement ou carte bancaire[1]. Les pouvoirs publics se méfient particulièrement des paiements en espèces, susceptibles de faciliter la commission d’actes de fraude fiscale, voire, aujourd’hui, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Leur souhait est donc d’éviter de lourdes et importantes manipulations de monnaie fiduciaire. Les cas prohibant le paiement par voie d’espèces ou de monnaie électronique figurent ainsi aux articles L. 112-6 à L. 112-8, dont le contenu a été modifié à plusieurs reprises[2].
C’est ainsi, notamment, que pour l’article L. 112-6, I, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, « tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué ». Mais quels sont les montants applicables ? L’article D. 112-3 du Code monétaire et financier l’indique. Il envisage plusieurs situations. On retiendra ici, simplement, que si le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, le montant prévu est de 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces[3].
Selon l’article L. 112-7 du Code monétaire et financier, les infractions aux obligations prévues par les articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions précitées[4]. La sanction applicable n’est donc guère redoutable. Le contentieux est, en outre, bien rare. Une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 attire par conséquent l’attention.
En l’espèce, plusieurs personnes étaient poursuivies en qualité de gérants de la SARL X., société ayant exploité illégalement une mine d’or en Guyane, notamment du chef d’abus de biens sociaux et pour avoir, entre le 5 octobre 2013 et le 19 septembre 2015, commis l’infraction de règlement en espèce d’une dette supérieure à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d’une activité professionnelle, en payant en espèces des achats de carburant pour des sommes comprises entre 1 030 et 2 112 euros. Nos propos se limiteront à cette seconde infraction[5].
Les auteurs du pourvoi critiquaient la Cour d’appel de Cayenne en ce qu’elle avait retenu cette incrimination « alors que les articles L. 112-6, § 1, alinéa 1, D 112-3 1° et L. 112-7 du code monétaire et financier qui instituent cette infraction, entrés en vigueur postérieurement, n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce ».
Ce moyen parvient à convaincre la Cour de cassation.
Cette dernière commence par rappeler qu’il résulte de l’article 112-1 du Code pénal qu’un texte réglementaire, pris pour l’application d’une loi d’incrimination, ne peut s’appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés lorsqu’il modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu. Ainsi, si la loi pénale plus sévère pour l’accusé ou le prévenu n’est pas rétroactive, il en va de même du règlement qui complète la loi.
Or, pour déclarer les prévenus coupables, dans les termes de la prévention, de règlements en espèces de dettes supérieures à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d’une activité professionnelle, la cour d’appel avait relevé qu’ils avaient reconnu avoir, pour les besoins de la prospection du site aurifère, engagé d’importantes dépenses en carburant, réglées en espèces.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel avait, pour la Cour de cassation, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. En effet, le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, qui a abaissé de 3 000 à 1 000 euros le montant prévu à l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier au-dessus duquel le paiement d’une dette ne peut être effectué en espèces, est entré en vigueur le 1er septembre 2015[6], c’est-à-dire postérieurement aux faits commis entre le 5 octobre et le 22 juillet 2015 pour lesquels les prévenus avaient été condamnés.
Cette solution, en parfaite conformité avec les règles régissant l’application de la loi dans le temps, échappe à toute critique.
Paiement en espèce – Montant des paiements – Application de la loi dans le temps – Règlement postérieur aux faits.
[1] . Il n’existe pas pour autant de droits de payer par chèque ou carte bancaire, Rép. Min. n° 57747 : JOAN Q, 6 oct. 2009, p. 9455 : RDBF 2010, comm. 1, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin – J. Lasserre Capdeville, « Existe-t-il un droit de payer par carte bancaire ou par chèque ? », JCP E 2010, 1690.
[2] . Le Conseil d’État (CE 16 nov. 2011, n° 353040 : Dr. fisc. 2011, n° 49, comm. 618), comme la Cour de cassation (Crim. 22 févr. 2012, n° 11-90.122), ont déjà refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel portant sur cet article L. 112-6.
[3] . Ce seuil résulte du décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 : JO 27 juin 2015, p. 10881.
[4] . Précisons que le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.
[5] . Concernant le délit d’abus de biens sociaux également mentionné par la décision, Dr. pénal mars 2021, comm. 55, obs. J.-H. Robert – Dr. sociétés mars 2021, comm 42, obs. R. Salomon.
[6] . J. Lasserre Capdeville, « Renforcement des exceptions au droit de payer en espèces », Gaz. Pal., 2 sept. 2015, n° 245, p. 5.