1. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2021 constitue un énième volet du bras de fer ayant donné lieu à de nombreux rebondissements jurisprudentiels[1] opposant la société Commisimpex à la République du Congo. Celui-ci s’est développé à la suite deux sentences arbitrales rendues en 2000 et 2013 ayant condamné la République du Congo à payer diverses sommes à la société Commisimpex. La République du Congo a depuis toujours résisté aux nombreuses procédures civiles d’exécution engagées par son créancier en se prévalant de l’immunité d’exécution que lui assure le droit international public. En l’espèce, se posait plus précisément la question de savoir dans quelles conditions les comptes bancaires des missions diplomatiques pouvaient être saisis. L’arrêt confirme les solutions désormais solidement acquises s’agissant du régime de l’immunité d’exécution des missions diplomatiques. Il apporte également d’utiles précisions s’agissant des conditions de saisissabilité des fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques, conditions qui se révèlent quasiment impossibles à surmonter pour les créanciers.
2. Dans le sillage de ses arrêts les plus récents, la Cour de cassation rappelle que la validité de la renonciation par un État étranger à son immunité d’exécution dans le cas particulier des biens affectés aux missions diplomatiques est subordonnée à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale. On ne reviendra pas dans le cadre de la présente chronique sur les nombreux débats de fond relatifs au régime des immunités d’exécution[2]. Ceux-ci ont été alimentés par les multiples revirements de la Cour de cassation ces dernières années sur le sujet[3] mais également par l’adoption des articles 59 et 60 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui visaient clairement à restreindre les cas dans lesquels les créanciers étrangers peuvent saisir les biens appartenant aux États étrangers ou aux organismes publics étrangers[4]. Après de nombreuses incertitudes, la position de la Cour de cassation semble stabilisée : elle prend d’ailleurs le soin de citer tous les arrêts antérieurs statuant dans le même sens – et d’occulter les arrêts en sens contraire – affirmant que selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des États étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’État accréditaire, d’une immunité d’exécution à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette solution est aujourd’hui confortée par l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui n’était pas encore applicable aux procédures engagées ici par la société Commisimpex. En effet, aux termes de ce texte, « des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés ». Cette solution, destinée à préserver l’équilibre entre la protection des biens diplomatiques – et la préservation des relations diplomatiques – et les intérêts des créanciers privés des États, se révèle en réalité très défavorable aux créanciers qui envisagent des mesures d’exécution forcée sur les comptes bancaires des missions diplomatiques.
3. En effet, et comme le rappelle en l’espèce la Cour de cassation, les fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques sont présumés être affectés aux besoins de la mission de souveraineté des États. Il appartient par conséquent au créancier de démontrer que les comptes bancaires saisis ne sont pas affectés au fonctionnement de la mission diplomatique. Si cette preuve peut être rapportée par tout moyen, elle constitue en pratique un obstacle quasi insurmontable pour le créancier[5]. Comment pourrait-il apporter une telle preuve s’agissant d’avoirs en compte, dès lors que les données nécessaires à cette preuve ne peuvent être détenues que par l’établissement bancaire teneur de compte[6] et que l’affectation des avoirs n’est connue qu’une fois qu’ils ont été dépensés ? Comment le créancier pourrait-il ainsi par avance démontrer que les fonds déposés en banque – fongibles et indivisibles – n’ont pas été alimentés par des fonds d’origine publique et ne seront pas à l’avenir affectés à des dépenses relatives à des activités publiques ? En tout état de cause, si un compte d’une mission diplomatique devait abriter des opérations d’origine à la fois publique et privée, la fongibilité et l’indivisibilité des sommes inscrites en compte constitueraient encore un obstacle difficile à surmonter pour le créancier. Reprenant à son compte le raisonnement de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation considère en outre que la présomption était en l’espèce confortée par l’intitulé des comptes bancaires saisis. Ainsi les comptes « Ambassade du Congo », « Ambassade du Congo-cellule communication » ou encore « Del Congo Brazzaville » permettent, selon la Cour, de renforcer une présomption qu’il était déjà quasiment impossible de renverser pour le créancier. Faire de l’intitulé des comptes un élément renforçant cette présomption rend la tâche du créancier encore plus complexe. Qu’est ce qui pourrait empêcher un État d’ouvrir des comptes avec des intitulés laissant à penser qu’ils sont destinés au fonctionnement de la mission diplomatique mais qui abriteraient en tout ou en partie des opérations purement civiles ou commerciales ? Cette insaisissabilité pourrait encore être renforcée lorsque les procédures civiles d’exécution seront à l’avenir engagées sur le fondement de l’article L. 311-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution[7]. En effet, la formule actuellement employée par la Cour de cassation, celle de « l’affectation des fonds » renvoie à une conception objective de la destination des fonds. L’article L. 311-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution vise, lui, les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique. Comment identifier la destination des fonds déposés sur un compte bancaire d’ambassade ? L’État ne pourra-t-il pas systématiquement opposer au créancier que les fonds sont destinés à être utilisés à des fins publiques ? Imposer au créancier la charge de la preuve reviendra ici à le confronter à une preuve impossible.
4. Il nous semble qu’en pratique, le seul cas où une telle preuve pourrait être rapportée concerne l’hypothèse où le créancier, dont un certain nombre de prestations ont été déjà réglées, produirait les références du compte bancaire à partir duquel il était habituellement payé. Cette situation s’est déjà présentée sous l’empire de la loi Sapin 2. Le juge de l’exécution a en effet déjà autorisé la saisie d’un compte bancaire d’une mission diplomatique afin de payer les sommes allouées par le Conseil de prud’hommes de Paris à un ancien salarié d’une ambassade qui produisait les relevés du compte à partir duquel il était payé[8]. La même solution pourrait être adoptée lorsqu’il s’agit de recouvrer les charges de copropriété d’un bien immobilier appartenant à l’État. Mais il s’agit dans ces deux cas de situations bien particulières où le bien saisi – ici le solde d’un compte bancaire – est normalement affecté à l’activité qui donne lieu à la demande en justice[9], justifiant sans nul doute un renversement de la charge de la preuve. En revanche, lorsqu’il s’agit comme dans le cas de la société Commisimpex de tenter d’obtenir le recouvrement d’une condamnation de l’État étranger lui-même, cette voie semble vouée à l’échec, le fonctionnement même du compte bancaire constituant alors un obstacle insurmontable à la preuve exigée du créancier.
Immunités d’exécution – Conditions de la renonciation – Caractère exprès et spécial Comptes bancaires des missions diplomatiques – Présomption d’affectation – Charge de la preuve.
[1] . Voir en dernier lieu, civ. 1re, 2 octobre 2019, n° 19-10.669 QPC, Clunet 2020, p. 972, note R. Bismuth ; RTD civ. 2019 p. 927 obs. P. Théry ; Civ. 1re, 10 janv. 2018, n° 16-22.494, D. 2018, p. 541, note B. Haftel ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; RCDIP 2018, p. 315, note D. Alland ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. L. Usunier ; ibid. 474, obs. P. Théry ; Clunet 2018, avril 2018, 8 note J.-S. Bazille et R. Bismuth ; JCP G 2018, 295, note M. Laazouzi.
[2] . Voir notamment R. Bismuth, note précitée, D. Alland, note précitée.
[3] . Voir notamment sur ce sujet, L. Usunier, note précitée, B. Haftel note précitée, M. Laazouzi, JCP G 2018, 29.
[4] . S. Bollée, « Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l’immunité d’exécution », D. 2016 p. 2560, J. Heymann, « La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution A propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 », JCP 2017, 102.
[5] . Voir Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 09-72.057, Société NML Capital Ltd c/ République Argentine, D. 2011, p. 2412, obs. C. Tahri ; Gaz. Pal. 3 février 2012, p. 36, note J. Morel-Maroger ; Gaz. Pal. 26 février 2012, p. 18, note C. Brenner ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 74, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Clunet avril 2012, 2, note G. Cuniberti, RCDIP 2012, p. 124, note H. Gaudemet-Tallon. Ces difficultés probatoires ne concernent pas seulement les comptes bancaires des missions diplomatiques mais plus largement toute saisie d’avoirs bancaires à l’égard de débiteurs pouvant se prévaloir d’une immunité souveraine, voir Civ. 2e, 11 janv. 2018, n° 16-10.661 ; RDBF 2018. Comm. 89, T. Samin et S. Torck ; Banque et Droit n° 178, mars 2018, note J. Morel-Maroger.
[6] . En faveur de la possible invocation du secret professionnel par l’établissement bancaire dans ce cas car il n’a alors pas la qualité de tiers saisi, voir CA Versailles 12 avril 2012, n° 11/09073, Commisimpex c/ Société Générale, intervention de la République du Congo.
[7] . Eloïse Glucksmann, « L’affirmation de la protection des biens des États étrangers destinés aux missions diplomatiques – L’apport de la loi Sapin 2 », Revue de droit international d’Assas n° 1, janvier 2018, p. 17.
[8] . TGI Paris, ord. JEX, 23 mai 2017, RG n° 17/1172 et n° 17/1173, JCP G 2018, 687, obs. J. Morel-Maroger.
[9] . Voir H. Gaudemet-Tallon, note précitée.