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ar un arrêt de la Chambre commerciale du 3 mai 2018, la Cour de cassation apporte un éclairage pratique important concernant l’obligation d’évaluer la compétence des clients sous gestion de portefeuille. Les faits soumis aux magistrats étaient simples : par un mandat signé le 4 septembre 1999, une mère et sa fille avaient confié à un établissement de crédit la gestion de leur portefeuille de titres, dont elles étaient, respectivement, usufruitière et nu-propriétaire. La gestion recherchée était contractuellement définie comme « dynamique », c’est-à-dire investie sur des actifs pouvant entraîner des moins-values et sans aucune garantie de capital. Malheureusement, la gestion se révéla perdante pour les clientes. Au décès de la mère, la fille reproche à l’établissement financier des manquements à son devoir d’évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière financière et de ses objectifs. La Cour d’appel de Paris, le 24 novembre 2015, déclare irrecevable car prescrite l’action de la cliente reposant « sur le fondement de l’obligation d’évaluation lors de la signature du mandat de gestion ». La Chambre commerciale rejette le pourvoi au motif que « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne pouvant, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement », de sorte que « le moyen, qui suppose la réalisation d’un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant ». L’arrêt de la Haute juridiction se comprend aisément et doit être approuvé dans son principe : l’absence d’évaluation de compétence des clients n’est pas en soi de nature à justifier une action en responsabilité civile de la part des investisseurs contre leur établissement financier. Encore faut-il qu’un préjudice soit constaté. En l’occurrence, l’absence d’évaluation ne peut « en lui-même » causer un préjudice. À défaut, l’action ne peut prospérer devant les tribunaux.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 est important en pratique, notamment pour les directions de conformité des prestataires de services d’investissement, en charge de s’assurer de la bonne tenue des dossiers KYC. Il appelle en l’état deux remarques. Tout d’abord, même si cette solution avait déjà été rappelée par les juridictions du
fond
[1]
, l’arrêt rapporté vient expliquer très clairement l’objectif poursuivi par ces tests. Depuis la transposition en droit français en 2007 de la directive Marchés d’instruments financiers (MIF), ces évaluations de compétence des clients ont été considérablement renforcées et formalisées, notamment auprès de la clientèle de détail. Ces tests diffèrent selon le service d’investissement fourni à l’investisseur, étant précisé que lorsque le service de gestion individuelle sous mandat est proposé, comme dans les faits de l’espèce, ou lors de la fourniture d’un conseil en investissement, ces tests sont les plus lourds à mettre en place (article L. 533-13-I du Code monétaire et financier). Mais, comme le rappelle la Cour de cassation, ils ne peuvent pas être dissociés des services financiers proposés aux investisseurs. Ils constituent une étape préalable à la conclusion de ces
services
[2]
. C’est seulement dans l’hypothèse où le service rendu (conseil en investissement ou gestion de portefeuille par exemple) n’est pas « adapté » aux besoins des clients que l’absence ou la mauvaise évaluation de compétence est de nature à engager la responsabilité civile du professionnel. C’est une application classique de la responsabilité civile. Par ailleurs, il faut noter que la situation pourra être différente devant la Commission des sanctions de l’AMF, qui n’exige pas de préjudice pour sanctionner, sur le plan disciplinaire, un professionnel de la gestion financière. Un manquement aux obligations professionnelles peut en effet suffire. À ce titre, la réalisation des évaluations de compétence demeure une obligation pratique essentielle des banques et des sociétés de gestion de portefeuille lorsqu’elles offrent le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. La directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (MIF II) a d’ailleurs renforcé à nouveau l’obligation de connaissance du client. Le nouvel article L. 533-13- I du Code monétaire et financier, dans sa dernière rédaction issue de l’ordonnance de transposition du 22 juin 2017, applicable à compter du 3 janvier de cette année, dispose en effet, s’agissant de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou du conseil en investissement, que « les prestataires de services d’investissement se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes ». Les professionnels de la gestion individuelle doivent en conséquence s’enquérir de nouveaux éléments auprès de leurs clients tels que leur capacité à subir des pertes ou leur tolérance au risque. Il convient pour les professionnels d’être vigilant quant à la bonne réalisation de ces évaluations de compétence de leurs clients.
1
CA Paris 30 juin 2016, RD Bancaire et fin. nov-déc. 2016, Comm. 258, I. Riassetto.
2
Cass. com. 26 avril 2017, RD Bancaire et fin. mai 2017, Comm. 139, I. Riassetto.