Chronique Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Gestion collective – Souscription d’actions de SICAV – Société promotrice de la SICAV – Société fictive – Nullité – Responsabilité civile.

Créé le

03.08.2018

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Mis à jour le

07.08.2018

CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 31 mai 2018, n° 16/12586.


L’annulation pour fictivité d’une société promotrice d’une SICAV maltaise oblige personnellement son dirigeant et son associé ayant contracté en son nom à réparer les dommages en résultat pour les investisseurs de la SICAV.

Les autorités de surveillance mettent régulièrement en garde le public contre les activités d’acteurs qui proposent des investissements [1] , notamment dans des fonds d’investissement de droit étranger, sans y être autorisés. Avant d’investir, il convient donc de se renseigner, car certains intermédiaires peuvent n’être que des façades. Des investisseurs se laissent néanmoins séduire par les propositions alléchantes, surtout lorsqu’elles leur sont présentées par des personnes inspirant confiance.

Ainsi, dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 31 mai 2018, deux couples se sont vus proposer par un rabbin de leur connaissance un investissement rémunéré dans une SICAV de droit maltais. Celui-ci les a mis en relation avec M. X., dirigeant de deux sociétés de promotion : la société L. International INC, et la société L. Capital LTD, de droit anglais. En juillet 2008, l’un des couples conclut avec la première société deux contrats d’achat d’actions préférentielles de la SICAV, pour des montants de 100 000 et 150 000 euros. En octobre de la même année, un troisième contrat de même nature fut passé avec la seconde société, pour un montant de 300 000 euros. À la fin de l’année 2010, les époux n’avaient reçu ni le remboursement de la totalité du capital investi ni le paiement de dividendes. Parallèlement, en décembre 2009, l’autre couple, apparenté au premier, a conclu le même contrat pour un montant de 100 000 euros et reçut un certificat de propriété d’actions préférentielles de la SICAV. Les investisseurs ne reçurent pas non plus les dividendes réclamés, mais un virement de 5 000 euros émanant du compte personnel du rabbin. Fin octobre 2011, les quatre infortunés époux déposèrent plainte pour escroquerie et abus de confiance et assignèrent le dirigeant et l’intermédiaire aux fins de condamnation in solidum au paiement de leur créance en réparation des préjudices subis. Ils soutinrent que les sociétés L. Capital LTD et L. International INC sont des sociétés fictives qui masquent en réalité l’activité personnelle frauduleuse des deux protagonistes, leurs cocontractants réels. Ils formulèrent ainsi une demande de dénonciation de fictivité, afin d’écarter l’écran de la personnalité morale [2] . Ils ajoutèrent que la société L. Capital LTD n’était pas immatriculée lors du premier versement et qu’elle était déjà radiée avant le dernier virement. Ils estimèrent que les seuls maîtres de l’affaire sont leurs interlocuteurs, ayant mis en place un ensemble de manœuvres destinées à faire croire à l’existence d’une fausse entreprise et à un bénéfice financier illusoire.

Ces sociétés ne réunissent pas les éléments caractéristiques du contrat de société requis sur le fondement de l’article 1832 du Code civil. En effet, leur dirigeant ne produit aucun élément relatif aux apports, à leur forme, leurs statuts et leurs associés, à l’affectio societatis, ainsi qu’à leur activité matérialisée par des bilans annuels, rapports d’activité, comptes sociaux, comptabilité, règlement d’obligations fiscales et sociales et emploi de salariés. Les juges en ont déduit que ces sociétés sont « des entités fictives dont résulte leur nullité ». Le dirigeant ayant contracté au nom de ces sociétés est en conséquence personnellement responsable de leurs engagements. L’intermédiaire, ayant créé l’apparence de l’existence des deux sociétés, a été qualifié par les juges d’associé de fait, traitant lui aussi pour le compte de ces sociétés aux yeux des époux. Il se trouve, en conséquence, également tenu des obligations des sociétés à l’égard de ces derniers.

Il convient d’observer que la cour d’appel a vérifié l’existence des conditions de validité du contrat de société au regard du droit français et non du droit anglais, alors que la Cour de cassation a décidé qu’une société étrangère ne peut être jugée fictive qu’en application de la loi dont elle relève [3] . Il est encore à remarquer que la sanction retenue est la nullité et non l’inexistence de la société.

Par ailleurs, les deux comparses, qui n’en étaient visiblement pas à leur coup d’ essai [4] , sont condamnés à la restitution des sommes investies et à la réparation du préjudice moral. Celui-ci est apprécié au regard de l’anxiété engendré par la durée de la procédure pour obtenir la restitution de leurs capitaux et de la confiance que leur inspirait le responsable religieux.

 

1 V. par exemple, pour l’AMF : http://www.amf-france.org/Actualites/Mises-en-garde? 2 Sur la question, v. M. Germain et V. Magnier, Traité de droit des affaires, G. Ripert et R. Roblot, Les Sociétés commerciales, LGDJ, Tome 2, 22e éd. 2017, n° 1536, et la bibliographie citée. 3 Cass. com. 21 oct. 2014, n° 13.11-805. 4 CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 31 mai 2018, n° 19/12579. V. déjà, pour l’un d’entre eux, CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 29 janv. 2016, n° 14/14418.

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Banque et Droit Nº180
Notes :
1 V. par exemple, pour l’AMF : http://www.amf-france.org/Actualites/Mises-en-garde?
2 Sur la question, v. M. Germain et V. Magnier, Traité de droit des affaires, G. Ripert et R. Roblot, Les Sociétés commerciales, LGDJ, Tome 2, 22e éd. 2017, n° 1536, et la bibliographie citée.
3 Cass. com. 21 oct. 2014, n° 13.11-805.
4 CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 31 mai 2018, n° 19/12579. V. déjà, pour l’un d’entre eux, CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 29 janv. 2016, n° 14/14418.