Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Gestion collective – Souscription de parts d’OPC – Manquement à l’obligation d’information – Dol par réticence – C. civ., art. 1116

Créé le

06.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Cass. com. 16 févr. 2016, n° 14-23900.

 

Un manquement à l’obligation d’information dans la souscription de parts d’OPC est susceptible de constituer un dol par réticence ayant vicié le consentement de l’investisseur.

L’invocation du dol en matière de souscription de parts d’organismes de placement collectif (OPC) n’est pas fréquente. S’il peut arriver qu’un investisseur, estimant avoir été trompé par le distributeur des parts, introduise une action en justice en annulation du contrat de souscription ou en responsabilité civile [1] sur le fondement de l’article 1116 du Code civil [2] , rares sont celles qui aboutissent [3] . La raison doit en être trouvée dans les exigences rigoureuses imposées par le droit commun.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître de ce problème dans un arrêt du 16 février 2016, rendu dans le cadre de l’affaire Doubl’Ô. En l’espèce, un investisseur a souscrit auprès de la Caisse d’épargne des parts d’un fonds commun de placement (ci-après FCP) « Double’Ô Monde 2 » pour un montant de plus de 50 000 euros. À la signature du contrat, la notice d’information lui a été remise l’informant que l’objectif du FCP était d’obtenir le doublement du capital à l’échéance du produit, et qu’aucune action du panier composant le portefeuille du fonds ne devait perdre 40 % ou plus de sa valeur pour que cet objectif soit atteint. La Caisse lui ayant fait savoir que la chute de plus de 40 % d’une action Ford ne permettait pas de lui attribuer le doublement de son capital investi, l’investisseur l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et manoeuvres dolosives. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014) avait rejeté sa demande. Après avoir constaté que la notice, qui avait été remise à l’investisseur lors de la souscription des parts du FCP, informait celui-ci des risques liés aux aléas boursiers quant aux gains espérés, l’arrêt attaqué retient que l’investisseur ne pouvait se méprendre sur le fait que la seule garantie liée à ce placement était le remboursement du capital investi, puisque le doublement, objectif du placement, n’était nullement garanti, mais expressément conditionné par les variations des douze actions du panier telles qu’elles étaient détaillées dans la notice d’information. Il en a déduit que l’investisseur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de manoeuvres dolosives commises par la Caisse par la remise de fausses informations ayant vicié son consentement. Au visa de l’article 1116 du Code civil, la chambre commerciale censure pour manque de base légale la décision de la cour d’appel qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, « si la chute de l’action Ford, constatée antérieurement à la souscription par (l’investisseur) des parts du (FCP), conjuguée avec les difficultés rencontrées à l’époque de cette souscription par le secteur de l’activité de l’industrie automobile, n’annihilait pas la perspective de doublement du capital qui était l’objectif de ce placement, et s’il n’en résultait pas que le silence de Caisse sur ces éléments revêtait un caractère dolosif ».

On observera que, si dol il y a en l’espèce, il émane du commercialisateur agissant pour le compte de la société de gestion du FCP, représentant la collectivité des porteurs de parts, le FCP n’étant pas doté de la personnalité morale. Selon l’article 1116 du Code civil, le dol suppose l’existence de manoeuvres, auxquelles la jurisprudence assimile le mensonge et la réticence. Pour pouvoir qualifier un dol par réticence, trois conditions cumulatives doivent être réunies [4] : un manquement à une obligation précontractuelle d’information, la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celle-ci.

Un manquement à une obligation précontractuelle d’information peut valablement constituer une réticence dolosive. Les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur. La règle figure à l’article L. 533-12, I, du Code monétaire et financier ainsi qu’aux articles 314-10 et 411-126 du règlement général de l’AMF. En particulier cette information doit mentionner clairement les risques [5] , ainsi que les caractéristiques les moins favorables du produit. En l’espèce, le doublement du capital investi n’était pas garanti, mais seulement subordonné aux variations des cours des 12 actions du panier, sachant qu’aucune des actions ne devait enregistrer une baisse d’au moins 40 % sur des périodes déterminées. Il était reproché à la Caisse son silence sur le fait que les perspectives de doublement du capital étaient en réalité nulles en raison de la combinaison de l’effondrement de l’action Ford avant la signature du contrat et des difficultés du secteur automobile existant au moment de cette signature. La cour d’appel de renvoi aura à vérifier si tel était le cas. Dans l’affirmative, la condition étant d’ores et réalisée au moment de la signature du contrat, l’investisseur n’avait aucune chance de doublement de son investissement initial sur la période considérée. L’arrêt souligne que la perspective de doublement du capital était l’objectif de ce placement. Elle doit ainsi être considérée comme une caractéristique essentielle du produit.

L’investisseur devra en outre de mettre en évidence que la réticence du commercialisateur est intentionnelle, à savoir la volonté de ce dernier de l’induire en erreur. Il devra établir non seulement que la Caisse avait connaissance de la fausse information, mais encore que le recel de l’information a été commis sciemment dans l’intention de provoquer dans son esprit une erreur déterminante de son consentement [6] : soit dans l’intention de lui nuire en le trompant, soit avec la conscience de l’induire en erreur.

La cour d’appel de renvoi devra encore vérifier que le dol a provoqué chez l’investisseur une erreur déterminante de son consentement. Le doublement du capital constitue certes l’objectif de ce placement, mais il ne saurait être procédé par présomption. Il devra démontrer que s’il avait connu la situation l’absence de perspective de ce doublement – à la supposer avérée -, il n’aurait jamais souscrit les parts litigieuses. Cette condition est appréciée in concreto. Il convient de remarquer que le dol doit en outre avoir provoqué une erreur excusable. Mais comme la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée [7] , la qualité d’investisseur averti importe peu.

Pour conclure, il importe de souligner que l’investisseur réclamait à titre de dommages-intérêts le montant du doublement de son capital auquel il pensait avoir droit. S’agissant d’un manquement à l’obligation d’information, il ne devrait cependant pouvoir prétendre qu’à l’indemnisation de sa perte d’une chance de réaliser un autre placement plus rémunérateur et non à un gain manqué.

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.

 

1 La victime d’un dol principal peut demander l’annulation de la souscription et/ ou intenter, comme en l’espèce, une action en responsabilité civile, comme le dol implique une faute. 2 V. CA Paris, ch. 15, sect. B, 6 oct. 2006, RG n° 05/04867 ; CA Rouen, ch. 2, 25 oct. 2007 : Juris-Data n° 2007-347285 ; CA Colmar, ch. civ. 1re, sect. A, 11 déc. 2007 : Juris-Data n° 2007-356971 ; CA Grenoble, ch. civ. 1, 4 mars 2008, RG n° 05-00589 ; CA Montpellier, ch. 2, 15 déc. 2009 : Juris-Data n° 2009-019188 et sur pourvoi Cass. com. 15 févr. 2011, n° 10-12.185 : Juris-Data n° 2011-001973 ; CA Metz, ch. 1, 24 févr. 2011, RG n° 08/03312, 11/00167 ; CA Paris, pôle 5, ch 6, 27 oct. 2011, RG n° 09/00474 ; CA Paris, pôle 5, ch. 6, 15 nov. 2012, RG n° 10/14009 : Bull. Joly Bourse 2013, p. 73, note I. Riassetto. 3 V. CA Paris, 15e, sect. A, 14 sept. 1999 : Juris-Data n° 1999-115941 ; CA Paris 30 octobre 2012 : RD bancaire et fin. 2013, comm. n° 29, note I. Riassetto. 4 V. Cass. com. 28 juin 2005, n° 03-16.794 : Bull. civ. IV, n° 140 ; Juris-Data n° 2005- 029185 ; Comm. commerce électronique, note Ph. Stoffel-Munck ; D. 2006, p. 2774, note P. Chauvel ; D. 2005, pan., p. 2838, obs. M. Amrani Mekki ; RTD civ. 2005, p. 591, obs. J. Mestre et B. Fages. 5 C. mon. fin., art. L. 533-12, II ; Règl. gén. AMF, art. 314-33 et 314-34. 6 V. Cass. com. 28 juin 2005, n° 03-16.794, préc. 7 Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20.817 : Bull. civ. III, n° 20 ; Juris-Data n° 2001-008299 ; JCP G 2002, II, 10027, note Ch. Jamin. Adde J. Ghestin, « La réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée. – Une règle de nature à induire en erreur ? », JCP G 2012, 812.

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1 La victime d’un dol principal peut demander l’annulation de la souscription et/ ou intenter, comme en l’espèce, une action en responsabilité civile, comme le dol implique une faute.
2 V. CA Paris, ch. 15, sect. B, 6 oct. 2006, RG n° 05/04867 ; CA Rouen, ch. 2, 25 oct. 2007 : Juris-Data n° 2007-347285 ; CA Colmar, ch. civ. 1re, sect. A, 11 déc. 2007 : Juris-Data n° 2007-356971 ; CA Grenoble, ch. civ. 1, 4 mars 2008, RG n° 05-00589 ; CA Montpellier, ch. 2, 15 déc. 2009 : Juris-Data n° 2009-019188 et sur pourvoi Cass. com. 15 févr. 2011, n° 10-12.185 : Juris-Data n° 2011-001973 ; CA Metz, ch. 1, 24 févr. 2011, RG n° 08/03312, 11/00167 ; CA Paris, pôle 5, ch 6, 27 oct. 2011, RG n° 09/00474 ; CA Paris, pôle 5, ch. 6, 15 nov. 2012, RG n° 10/14009 : Bull. Joly Bourse 2013, p. 73, note I. Riassetto.
3 V. CA Paris, 15e, sect. A, 14 sept. 1999 : Juris-Data n° 1999-115941 ; CA Paris 30 octobre 2012 : RD bancaire et fin. 2013, comm. n° 29, note I. Riassetto.
4 V. Cass. com. 28 juin 2005, n° 03-16.794 : Bull. civ. IV, n° 140 ; Juris-Data n° 2005- 029185 ; Comm. commerce électronique, note Ph. Stoffel-Munck ; D. 2006, p. 2774, note P. Chauvel ; D. 2005, pan., p. 2838, obs. M. Amrani Mekki ; RTD civ. 2005, p. 591, obs. J. Mestre et B. Fages.
5 C. mon. fin., art. L. 533-12, II ; Règl. gén. AMF, art. 314-33 et 314-34.
6 V. Cass. com. 28 juin 2005, n° 03-16.794, préc.
7 Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20.817 : Bull. civ. III, n° 20 ; Juris-Data n° 2001-008299 ; JCP G 2002, II, 10027, note Ch. Jamin. Adde J. Ghestin, « La réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée. – Une règle de nature à induire en erreur ? », JCP G 2012, 812.