La notion de commercialisation des parts ou actions d’OPC n’est précisée par aucun texte en droit français. Aussi convient-il de porter une attention particulière à l’arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2014 qui en donne une définition.
Il rejette la requête en annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’
« L’acte de commercialisation consiste, pour un prestataire de services d’investissement, un conseiller en investissements financiers ou un démarcheur bancaire ou financier, à prendre l’initiative de présenter par différentes voies un instrument financier en vue d’inciter un client ou un prospect à y souscrire ou à l’acheter. » Cette définition, qui reprend en substance celle de la décision attaquée, s’inscrit dans le droit fil de celle donnée par la COB dans son relevé de décision sur la régulation de la multigestion alternative du
Tout d’abord, l’auteur de l’acte de commercialisation s’entend de manière très large. Il ne s’agit pas seulement du gestionnaire de l’OPC, mais de tous les intermédiaires qui assurent la « distribution » des parts dans le cadre d’une architecture ouverte : les prestataires de services d’investissement (établissements de crédit, entreprises d’investissement, le cas échéant par l’intermédiaire d’un agent lié), les conseillers en investissements financiers et les démarcheurs bancaires ou financiers agissant pour le compte de la société de gestion, « producteur » de l’OPC. Dans un cadre transfrontalier, sont concernés tous ceux qui interviennent en libre prestation de services ou en libre établissement sur le territoire français.
Ensuite, la commercialisation doit avoir lieu à l’initiative du gestionnaire ou de l’
Par ailleurs, la commercialisation peut être effectuée par différentes voies indiquées par la décision attaquée : « publicité, démarchage, placement, conseil, etc. » Les supports utilisés sont indifférents (article de presse, communiqué de presse ou Internet, plaquette publicitaire etc.) à la qualification de l’acte de commercialisation. En l’espèce, il s’agissait d’une distribution par la société de gestion de plaquettes relatives au fonds à l’occasion d’un Forum de l’investissement et la communication relative à ce fonds sur le site Internet de la société.
L’acte de commercialisation doit viser un client – en personne ou via son représentant – ou un prospect. Il n’est pas tenu compte en principe de la qualité de ce client, professionnel ou non professionnel, averti ou non, ou contrepartie éligible. On notera à cet égard que la Position AMF n° 2010-05 limite son champ d’application aux clients non professionnels, ce qui s’explique par le fait qu’elle intéresse les instruments financiers complexes, qui sont caractérisés par une asymétrie d’information entre l’investisseur et le producteur ou le distributeur. Par ailleurs, certains FIA sont réservés à des investisseurs professionnels. Il peut s’agir, comme en l’espèce, du public ou d’une catégorie d’investisseurs répondant à des critères objectifs. Le nombre d’investisseurs cibles ou effectivement sollicités est
La présentation de l’OPC doit, enfin, inciter la cible à en souscrire ou en acheter des parts, qu’un accord ait ou non été finalement obtenu. Il peut à cet égard s’avérer très difficile de distinguer l’information portant sur les activités projetées de la société de gestion, de la sollicitation caractéristique d’un acte de commercialisation. La question se pose de savoir si la société de gestion peut néanmoins, en employant sans ambiguïté le conditionnel ou une formule telle que « en attente d’agrément », faire référence à un FIP non encore agréé, sans effectuer un acte de commercialisation prohibé. Le risque de confusion face à un client potentiel non professionnel incite à la prudence.
Aujourd’hui, les fonds litigieux (FIP) entrent dans la catégorie des FIA au sens de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dite directive AIFM. Or cette directive définit en son article 4, paragraphe 1, point x) la commercialisation comme « une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union ». Cette définition a vocation à être transposée aux OPCVM, en dépit du silence de la directive 2009/65/CE, du 13 juillet 2009, dite directive OPCVM. La Position AMF 2014-04 du 30 juin 2014 « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA en France » précise relativement à tout OPC que « […] l’acte de commercialisation de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA consiste en leur présentation sur le territoire français par différentes voies (publicité, démarchage, conseil…) en vue d’inciter un investisseur à le souscrire ou l’acheter ». La définition qui figure dans l’arrêt du Conseil d’État demeure d’actualité. Cette position de l’AMF exclut toutefois de la notion de commercialisation trois catégories d’actes : l’achat, la vente ou la souscription de parts ou d’actions d’OPCVM ou de FIA qui, d’une part, répondent à la demande d’un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, portant sur un OPCVM ou un FIA précisément désigné par lui, pour autant que cela lui soit autorisé ; qui, d’autre part, s’inscrivent dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, pour autant que de tels instruments financiers soient autorisés dans la gestion du portefeuille de l’investisseur et qui, enfin, s’inscrivent dans le cadre de la gestion financière d’un OPCVM ou d’un FIA pour autant que de tels instruments financiers soient autorisés à figurer à l’actif de cet OPCVM ou de ce FIA.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.