Les FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) sont des véhicules de capital investissement investis en titres de sociétés innovantes non cotées en bourse à hauteur de 60 % minimum. Ils sont ouverts à des investisseurs non professionnels, attirés par le régime de défiscalisation qui s’y rattache. Les FCPI ont enregistré en 2017 un record historique de levée à 637 millions d’euros ; 137 000 particuliers ont souscrit à des FCPI et/ ou à des FIP, un nombre proche du record historique de 145 000 souscripteurs en 2008, pour un montant moyen des souscriptions en légère baisse à 7 900 € (-7 % par rapport à
Les performances générées par ces fonds expliquent ce regain d’attractivité auprès des investisseurs. Toutefois, l’AMF a présenté un état récapitulatif des principaux facteurs de risques liés à un investissement dans un fonds de capital
1. INFORMATION DE L’INVESTISSEUR
1.1. Cohérence de la documentation relative au FCPI
La cour d’appel avait relevé à juste titre que la simple souscription de parts de FCPI n’est pas une opération spéculative : « ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative ». Il n’était dès lors pas requis de mettre expressément en garde l’investisseur, qui n’était pas un investisseur averti, sur les risques présentés par la simple acquisition de parts d’un FCPI.
L’investisseur soutenait que la documentation pour les fonds était présentée de manière avantageuse en mettant en avant les aspects les plus positifs des produits sans mentionner le risque de perte en capital. Or toute communication à caractère promotionnel destinée aux investisseurs en OPC « doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages
mentionner les caractéristiques les moins favorables de l’investissement proposé dans sa documentation commerciale ».
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de
1.2. Information relative à la prorogation du FCPI
Les deux FCPI expiraient respectivement au 31 décembre 2006 et 2007. L’investisseur reprochait à la société de gestion de n’avoir pas pu sortir des deux FCPI à la date initialement prévue par leur règlement, car la société de gestion avait prorogé par deux fois leur durée sans en aviser les porteurs de parts dans les délais requis, tout en bloquant le rachat des parts. Les règlements des FCPI précisaient que le fonds est créé pour une durée de huit ans à compter de sa constitution, que cette durée peut être prorogée par la société de gestion par périodes d’une année et au maximum deux fois et que chacune de ces décisions de prorogation est prise six mois avant l’expiration de la durée prévue.
Les règlements prévoyaient également que les demandes de rachat émanant des porteurs de parts devaient être enregistrées du 1er janvier au 31 mai et du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, sachant que la valeur liquidative des parts était déterminée par la société de gestion le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. La question posée à la cour d’appel consistait à déterminer si l’investisseur avait été informé en temps utile pour lui permettre d’exercer sa demande de rachat de ses parts pour une exécution de celle-ci à la fin de la durée de vie initiale des fonds. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a pu déduire de la confrontation des termes du règlement et des éléments factuels soumis à son appréciation, que « les informations sur la prorogation de la durée des fonds étaient systématiquement données à une date qui ne permettait plus d’enregistrer une demande de rachat de parts, pour l’année en cours, avant l’intervention de la prorogation ».
L’investisseur a ainsi été privé « d’une information loyale
sur l’ampleur des risques liés à la souscription ».
2. LA PERTE DE PLUSIEURS CHANCES
L’investisseur en parts de FCPI a le choix entre trois
positions : souscrire, conserver ou liquider des parts
de FCPI. Ce choix est exercé au regard des informations et communications promotionnelles qui lui sont transmises par le commercialisateur. En l’espèce, l’inexécution par la société de gestion commercialisateur de ses obligations d’information à l’égard de l’investisseur a fait perdre à ce dernier la chance de se déterminer en connaissance de cause. Cette application de la perte de chance est classique en matière de souscription de parts d’
La cour d’appel a identifié non pas une mais deux chances perdues distinctes dont l’investisseur est en droit de demander réparation. En premier lieu, elle énonce que « la faute contractuelle de la société [de gestion] dans l’information donnée par ses fiches synthétiques a fait perdre à [l’investisseur] une chance de ne pas souscrire un tel placement ». S’abstenir d’investir constitue pour l’investisseur un événement favorable qui lui permet d’éviter de s’exposer à un risque de perte. En second lieu, la cour considère que « les fautes contractuelles de la société [de gestion] dans l’information sur la prorogation des FCPI et dans la gestion du conflit d’intérêts ont fait perdre à [l’investisseur] une chance d’obtenir une meilleure valeur liquidative de ses parts ».
S’il avait pu se prévaloir d’une valeur liquidative supérieure à celle établie pour les besoins de la liquidation des deux fonds, l’investisseur aurait pu demander le rachat de ses parts plus tôt et, le cas échéant limiter le montant de ses pertes.
Le montant de l’indemnisation de la chance perdue doit être calculé en fonction des probabilités de réalisation de l’événement : la mesure de la probabilité permet non seulement de déterminer si la perte de la chance donne droit à réparation, mais aussi quel est le montant de cette