Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Commercialisation de parts de FCPI – Société de gestion de portefeuille – Responsabilité civile – Cohérence de la documentation – Prorogation du fonds – Rachat de parts – Perte de chance.

Créé le

27.04.2018

Cass. com. 14 févr. 2018, n° 16-21634.

Les FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) sont des véhicules de capital investissement investis en titres de sociétés innovantes non cotées en bourse à hauteur de 60 % minimum. Ils sont ouverts à des investisseurs non professionnels, attirés par le régime de défiscalisation qui s’y rattache. Les FCPI ont enregistré en 2017 un record historique de levée à 637 millions d’euros ; 137 000 particuliers ont souscrit à des FCPI et/ ou à des FIP, un nombre proche du record historique de 145 000 souscripteurs en 2008, pour un montant moyen des souscriptions en légère baisse à 7 900 € (-7 % par rapport à 2016) [1] .

Les performances générées par ces fonds expliquent ce regain d’attractivité auprès des investisseurs. Toutefois, l’AMF a présenté un état récapitulatif des principaux facteurs de risques liés à un investissement dans un fonds de capital investissement [2] , pour lesquels l’investisseur doit être clairement informé. Par un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d ’appel [3] qui a retenu à la charge de la société de gestion commercialisateur d’un FCPI l’existence de deux fautes dans l’information donnée à l’investisseur, relatives au risque de perte partielle ou totale en capital et au risque d’illiquidité des parts avant l’échéance (1.) ; par ces fautes, l’investisseur a subi une perte de chance de ne pas souscrire les placements en cause et une perte de chance d’obtenir une meilleure valeur liquidative de ses parts (2.).

 

1. INFORMATION DE L’INVESTISSEUR


1.1. Cohérence de la documentation relative au FCPI

La cour d’appel avait relevé à juste titre que la simple souscription de parts de FCPI n’est pas une opération spéculative : « ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisent à caractériser une opération spéculative ». Il n’était dès lors pas requis de mettre expressément en garde l’investisseur, qui n’était pas un investisseur averti, sur les risques présentés par la simple acquisition de parts d’un FCPI.
L’investisseur soutenait que la documentation pour les fonds était présentée de manière avantageuse en mettant en avant les aspects les plus positifs des produits sans mentionner le risque de perte en capital. Or toute communication à caractère promotionnel destinée aux investisseurs en OPC « doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés » [4] . Elle ne doit donc pas travestir, minimiser, ou occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. Les juges ont constaté que les documents remis au souscripteur n’attiraient aucunement son attention sur le risque, certain en matière de FCPI, de perte en capital. Les documents publicitaires qui prenaient la forme de fiches synthétiques mentionnaient en effet seulement les objectifs de rentabilité, sans évoquer les pertes. Ces fiches se contentaient de renvoyer aux notes d’information approuvées par la COB qui, elles, comportaient un avertissement en première page sur les risques du produit. La cour d’appel a considéré que ces documents publicitaires n’attiraient aucunement l’attention du souscripteur sur le risque, certain en matière de FCPI, de perte en capital ; les fiches synthétiques n’étaient donc pas cohérentes avec la note d’information à laquelle elles renvoyaient. En l’état de ces constatations les juges du fond ont légalement justifié leur décision en déduisant que « le gestionnaire du fonds avait commis une faute en s’abstenant de
mentionner les caractéristiques les moins favorables de l’investissement proposé dans sa documentation commerciale ».
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation [5] . Le principe de cohérence n’est pas apprécié globalement par rapport à l’ensemble des documents d’information remis aux investisseurs : il doit être appliqué pour chaque document publicitaire remis au client [6] .

 

1.2. Information relative à la prorogation du FCPI

Les deux FCPI expiraient respectivement au 31 décembre 2006 et 2007. L’investisseur reprochait à la société de gestion de n’avoir pas pu sortir des deux FCPI à la date initialement prévue par leur règlement, car la société de gestion avait prorogé par deux fois leur durée sans en aviser les porteurs de parts dans les délais requis, tout en bloquant le rachat des parts. Les règlements des FCPI précisaient que le fonds est créé pour une durée de huit ans à compter de sa constitution, que cette durée peut être prorogée par la société de gestion par périodes d’une année et au maximum deux fois et que chacune de ces décisions de prorogation est prise six mois avant l’expiration de la durée prévue.
Les règlements prévoyaient également que les demandes de rachat émanant des porteurs de parts devaient être enregistrées du 1er janvier au 31 mai et du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, sachant que la valeur liquidative des parts était déterminée par la société de gestion le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. La question posée à la cour d’appel consistait à déterminer si l’investisseur avait été informé en temps utile pour lui permettre d’exercer sa demande de rachat de ses parts pour une exécution de celle-ci à la fin de la durée de vie initiale des fonds. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a pu déduire de la confrontation des termes du règlement et des éléments factuels soumis à son appréciation, que « les informations sur la prorogation de la durée des fonds étaient systématiquement données à une date qui ne permettait plus d’enregistrer une demande de rachat de parts, pour l’année en cours, avant l’intervention de la prorogation ».
L’investisseur a ainsi été privé « d’une information loyale
sur l’ampleur des risques liés à la souscription ».

 

2. LA PERTE DE PLUSIEURS CHANCES


L’investisseur en parts de FCPI a le choix entre trois
positions : souscrire, conserver ou liquider des parts
de FCPI. Ce choix est exercé au regard des informations et communications promotionnelles qui lui sont transmises par le commercialisateur. En l’espèce, l’inexécution  par la société de gestion commercialisateur de ses  obligations d’information à l’égard de l’investisseur a  fait perdre à ce dernier la chance de se déterminer en  connaissance de cause. Cette application de la perte  de chance est classique en matière de souscription de  parts d’ OPC [7] .

La cour d’appel a identifié non pas une mais deux chances perdues distinctes dont l’investisseur est en droit de demander réparation. En premier lieu, elle énonce que « la faute contractuelle de la société [de gestion] dans l’information donnée par ses fiches synthétiques a fait perdre à [l’investisseur] une chance de ne pas souscrire un tel placement ». S’abstenir d’investir constitue pour l’investisseur un événement favorable qui lui permet d’éviter de s’exposer à un risque de perte. En second lieu, la cour considère que « les fautes contractuelles de la société [de gestion] dans l’information sur la prorogation des FCPI et dans la gestion du conflit d’intérêts ont fait perdre à [l’investisseur] une chance d’obtenir une meilleure valeur liquidative de ses parts ».
S’il avait pu se prévaloir d’une valeur liquidative supérieure à celle établie pour les besoins de la liquidation des deux fonds, l’investisseur aurait pu demander le rachat de ses parts plus tôt et, le cas échéant limiter le montant de ses pertes.
Le montant de l’indemnisation de la chance perdue doit être calculé en fonction des probabilités de réalisation de l’événement : la mesure de la probabilité permet non seulement de déterminer si la perte de la chance donne droit à réparation, mais aussi quel est le montant de cette réparation [8] . C’est pourquoi la réparation allouée à l’investisseur à ce titre ne correspond pas à la perte du capital investi. En l’espèce, bien que les deux chances perdues aient été distinctes dans leur caractérisation, la cour d’appel n’expose pas la méthode d’évaluation et fixe une indemnisation globale de ces pertes de chance. La Cour de cassation considère que la cour d’appel était en mesure de fixer l’indemnisation des pertes de chance subies par l’investisseur à la somme de 3 500 euros par part soit 7 000 euros en tout, « sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur ce quantum ». Ce montant n’est pas très éloigné du montant des souscriptions initiales sans lui être équivalent. Le recours à la notion de perte de chance permet précisément d’éviter toute discussion et contestation sur l’évaluation du préjudice subi par l’ investisseur [9] .

 

1 AFG et France Invest, Levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2017, 8 mars 2018. 2 AMF, Comprendre les produits de capital investissement avant d’investir, 26 juin 2013. 3 CA Paris, pôle 4, ch. 9, 30 juin 2016, n° 14/03301 : Juris-Data n° 2015-018909, RDB Fin. nov.-déc. 2016, p. 76, note I. Riassetto. 4 Règl. COB n° 89-02, art. 33 devenu Règl. gén. AMF, art. 411-50 – aujourd’hui art. 411- 126, al. 3 pour les OPCVM et art. 421-25 pour les FIA. 5 Cass. com. 24 juin 2008, n° 06-21.798, Bull. civ. IV, n° 127 ; D. 2008, p. 1892, obs. X. Delpech, Banque et Droit 2008, n° 112, p. 23, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint Mars et J.-P. Bornet, Banque et Droit 2008, n° 121, p. 70, obs. F. Bussière ; JCP G 2008, II, 10160, note M. Mathey ; BJB 2008, p. 398, note H. Guyader ; RTD com. 2008, p. 590, obs. M. Storck ; RLDA 2008/30, n° 1797, obs. S. Piedelièvre ; Dr. sociétés 2009, comm. n° 11, note Th. Bonneau ; RD banc. et fin. 2008, n° 5, p. 20, obs. M. Roussille ; RDC 2009, p. 107, note S. Carval ; Dr. & patr. 2008, n° 173, p. 98, note J.-P. Mattout et A. Prüm, Gaz. Pal. 6 déc. 2008, p. 24, note Greffe ; H. Causse, « Responsabilité boursière : nouvelle donne pour la distribution financière et la gestion de patrimoine », RD banc. et fin. 2008, n° 4, p. 41 ; I. Riassetto, « Qualité de la publicité des OPCVM », Omnidroit, Newsletter 2008, n° 20, p. 22. – Cass. com., 19 janv. 2010, n° 09-10.627 : RD banc. et fin. 2010, comm. 77, obs. M. Storck ; Banque et Droit 2010, p. 49, obs. H. de Vauplane, J.- J. Daigre, B. de Saint Mars et J.-P. Bornet ; Banque et Droit 2010, p. 35, obs. F. Bussière. 6 Sur cette question, V. I. Riassetto et M. Storck, Les OPCVM, Lextenso 2016, n° 687 et 727. 7 Cf. notamment Cass. com. 9 nov. 2010, n° 09-69997 : Juris-Data n° 2010-020804 ; CA Paris, ch. 7, sect. 6, 7 avr. 2009 : Juris-Data n° 2009-377238 ; CA Douai, ch. 3, 30 sept. 2010, n° RG 09/06590 ; CA Versailles, ch. 16, 10 févr. 2011 : Juris-Data n° 2011- 001873 ; CA Toulouse, ch. 2, 10 août 2016, n° RG 13/04641 : RD banc. et fin., sept.-oct. 2016, comm. 215, note I. Riassetto. 8 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 11e éd., n° 701. 9 Cf. N. Rontchevsky, « Réparation du préjudice subi par l’investisseur victime d’informations financières trompeuses : perte de chance ou évaluation rigoureuse ? », RTD com. 2014 p. 829.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178
Notes :
1 AFG et France Invest, Levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2017, 8 mars 2018.
2 AMF, Comprendre les produits de capital investissement avant d’investir, 26 juin 2013.
3 CA Paris, pôle 4, ch. 9, 30 juin 2016, n° 14/03301 : Juris-Data n° 2015-018909, RDB Fin. nov.-déc. 2016, p. 76, note I. Riassetto.
4 Règl. COB n° 89-02, art. 33 devenu Règl. gén. AMF, art. 411-50 – aujourd’hui art. 411- 126, al. 3 pour les OPCVM et art. 421-25 pour les FIA.
5 Cass. com. 24 juin 2008, n° 06-21.798, Bull. civ. IV, n° 127 ; D. 2008, p. 1892, obs. X. Delpech, Banque et Droit 2008, n° 112, p. 23, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint Mars et J.-P. Bornet, Banque et Droit 2008, n° 121, p. 70, obs. F. Bussière ; JCP G 2008, II, 10160, note M. Mathey ; BJB 2008, p. 398, note H. Guyader ; RTD com. 2008, p. 590, obs. M. Storck ; RLDA 2008/30, n° 1797, obs. S. Piedelièvre ; Dr. sociétés 2009, comm. n° 11, note Th. Bonneau ; RD banc. et fin. 2008, n° 5, p. 20, obs. M. Roussille ; RDC 2009, p. 107, note S. Carval ; Dr. & patr. 2008, n° 173, p. 98, note J.-P. Mattout et A. Prüm, Gaz. Pal. 6 déc. 2008, p. 24, note Greffe ; H. Causse, « Responsabilité boursière : nouvelle donne pour la distribution financière et la gestion de patrimoine », RD banc. et fin. 2008, n° 4, p. 41 ; I. Riassetto, « Qualité de la publicité des OPCVM », Omnidroit, Newsletter 2008, n° 20, p. 22. – Cass. com., 19 janv. 2010, n° 09-10.627 : RD banc. et fin. 2010, comm. 77, obs. M. Storck ; Banque et Droit 2010, p. 49, obs. H. de Vauplane, J.- J. Daigre, B. de Saint Mars et J.-P. Bornet ; Banque et Droit 2010, p. 35, obs. F. Bussière.
6 Sur cette question, V. I. Riassetto et M. Storck, Les OPCVM, Lextenso 2016, n° 687 et 727.
7 Cf. notamment Cass. com. 9 nov. 2010, n° 09-69997 : Juris-Data n° 2010-020804 ; CA Paris, ch. 7, sect. 6, 7 avr. 2009 : Juris-Data n° 2009-377238 ; CA Douai, ch. 3, 30 sept. 2010, n° RG 09/06590 ; CA Versailles, ch. 16, 10 févr. 2011 : Juris-Data n° 2011- 001873 ; CA Toulouse, ch. 2, 10 août 2016, n° RG 13/04641 : RD banc. et fin., sept.-oct. 2016, comm. 215, note I. Riassetto.
8 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 11e éd., n° 701.
9 Cf. N. Rontchevsky, « Réparation du préjudice subi par l’investisseur victime d’informations financières trompeuses : perte de chance ou évaluation rigoureuse ? », RTD com. 2014 p. 829.