L’accord de composition administrative, conclu le 30 novembre 2015 par une société exerçant une activité de gestion collective et de gestion sous mandat pour le compte de tiers, comporte pour la première fois un engagement du mis en cause d’indemniser les porteurs de parts d’OPC du préjudice subi. En cette espèce, une procédure de contrôle par les services de l’AMF du respect de ses obligations professionnelles par la société de gestion Iris Finance SA (IFSA), avait conduit à la notification de deux griefs :
– d’une part, l’utilisation de contrats sur indices actions a conduit au dépassement de l’exposition brute actions qui devait être limitée à 100 % de l’actif net du fonds ; cette gestion aurait exposé les porteurs à un risque de baisse de la valeur des parts du fonds en cas de hausse des marchés actions, qui n’était pas mentionné dans le prospectus du fonds ;
– d’autre part, la société IFSA n’aurait pas fourni une information exacte, claire et non trompeuse aux porteurs du fonds Iris Evolution.
La société IFSA a accepté d’entrer en voie de composition administrative. Dans l’accord conclu avec le Secrétaire général de l’AMF, la société IFSA, qui ne reconnaît pas les deux griefs, s’engage néanmoins à indemniser les porteurs du fonds du préjudice subi du fait de l’exposition nette négative du fonds sur les marchés actions en 2012, soit un montant total de 1 009 091 euros.
En conséquence, la société IFSA s’engage à :
– identifier et contacter chacun de ses clients ayant subi un préjudice du fait de l‘exposition nette négative sur les marchés actions du fonds Iris Evolution en 2012, y compris en cas de rachat de position ;
– calculer la quote-part du montant du préjudice précédemment défini revenant à chaque client ;
– rembourser le montant dû à chaque client concerné au plus tard dans un délai de six mois ;
– adresser à l’AMF un rapport précis détaillant l’ensemble des diligences effectuées au titre de l’indemnisation (avec notamment la liste des clients, copie des lettres adressées aux clients, copie des réponses, montants des remboursements, documents attestant de leur paiement).
La société de gestion s’engage par ailleurs à payer au Trésor public la somme de 10 000 euros et à compléter l’information donnée à ses clients.
Un tel engagement d’indemnisation consacre une orientation nouvelle de la procédure de composition administrative, visant à assurer une réparation du préjudice subi par chacun des investisseurs.
Il est précisé à l’article L. 621-14-1 du Code monétaire et financier que la composition administrative porte sur le versement d’une amende transactionnelle au Trésor public. Toutefois, il n’est pas exclu que d’autres engagements puissent être souscrits par la personne mise en cause. Le rapport de l’AMF sur l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, publié en 2011, préconisait que le secrétaire général, le collège et la commission des sanctions, chargés de valider puis d’homologuer l’accord de transaction, fixent le montant de la somme à verser par la personne mise en cause en prenant en considération le fait que celle-ci ait ou non agi en faveur d’une indemnisation des
Dans les accords de composition administrative homologués par la commission des sanctions de l’AMF depuis 2012, les personnes mises en cause s’engagent non seulement à payer une indemnité transactionnelle au Trésor public (d’un montant allant de 10 000 à 500 000 euros), mais aussi à faire les meilleurs efforts pour identifier et rembourser les clients ayant supporté des frais de gestion indirects indus, ou à modifier leurs pratiques, ou à prendre des mesures correctrices nécessaires en matière d’information des investisseurs ou encore à mettre en oeuvre un dispositif de contrôle interne
Pour la première fois, l’accord conclu le 30 novembre 2015 consacre expressément un engagement d’indemnisation des investisseurs ayant subi un préjudice, alors même que le mis en cause ne reconnaît pas les griefs qui lui ont été notifiés : l’orientation ainsi retenue est déterminante dans une perspective souhaitable d’indemnisation des investisseurs.
Dans une approche pragmatique de protection des investisseurs, le fait que le mis en cause puisse être tenu de verser un dédommagement conséquent aux investisseurs ayant subi un préjudice et une somme d’un montant plus réduit au Trésor public doit être approuvé. La situation est différente dans le cadre d’une procédure de sanctions : la Commission des sanctions de l’AMF, qui ne dispose pas du pouvoir d’imposer la réparation les préjudices subis par les investisseurs victimes des manquements qu’elle constate, peut en revanche imposer le versement d’une sanction pécuniaire fixée « en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements », dont le montant peut atteindre jusqu’à 100 millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires annuel ou le décuple de l’avantage retiré du manquement (C. mon. fin., art. L. 621-15). L’importance des pertes subies par les investisseurs détermine alors la fixation du montant de la sanction pécuniaire, qui est versée au Trésor et qui n’est pas affectée à l’indemnisation des victimes !
L’engagement d’indemnisation souscrit dans un accord de composition administrative ne met pas le mis en cause à l’abri de l’exercice éventuel d’une action devant les juridictions civiles à son
Cette évolution de la procédure de composition administrative remet néanmoins en cause le principe de non-reconnaissance de culpabilité. En l’espèce, il est précisé que la conclusion de cet accord ne constitue de la part de la société IFSA ni une reconnaissance des griefs qui lui ont été notifiés, ni une sanction. Néanmoins, l’accord précise expressément que la société s’engage à indemniser les porteurs du préjudice subi, ce qui implique nécessairement la reconnaissance d’une faute ! L’avant-projet de loi de 2005 prévoyait une déclaration de la personne concernée indiquant qu’elle ne contestait pas la réalité des faits et, le cas échéant, qu’elle reconnaissait avoir commis un ou plusieurs délits boursiers. Une telle déclaration, qui était considérée comme étant la contrepartie de la renonciation à l’ouverture d’une procédure de sanction et de l’extinction de l’action publique, risquait de priver la composition administrative de son attrait pour la personne poursuivie. Dans cette perspective, l’amendement introduisant la procédure de composition administrative dans le projet de loi de régulation bancaire et financière prévoyait que les éléments recueillis dans le cadre d’une procédure de composition administrative ne pourraient être invoqués dans le cadre d’une autre procédure ; ces dispositions ont été supprimées par un autre amendement. Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 22 octobre 2010 (C. mon. fin., art. L. 621-14-1) que la transaction éteint l’action de l’AMF mais ne paralyse pas l’exercice de poursuites civiles ou pénales, menées notamment par des
Le projet de loi « relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » (« loi Sapin 2 »), pourrait renforcer la portée de cette évolution en étendant la procédure de composition administrative aux infrastructures de marché et aux abus de marché.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.