Pour soutenir les investissements sous forme de placements collectifs dans le secteur immobilier, l’article 139 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a étendu l’objet des organismes de placement collectif immobilier (OPCI). On rappellera que cet objet énoncé à l’article L. 214-34 du Code monétaire et financier est double. L’objet
Cette mesure proposée par voie d’
Afin de répondre à la demande des professionnels de l’immobilier et de la gestion collective et au besoin de financement de locaux meublés, en particulier des résidences pour étudiants ou personnes âgées, cette réforme appelle quelques observations.
S’agissant du type de biens meubles, la formule retenue par le texte est large puisqu’elle intègre les « meubles meublants » (par exemple, les tables, chaises, lits, etc.), les « biens d’équipements » (par exemple des machines ou du matériel de bureau, tel que des ordinateurs, des photocopieurs, etc.) ou autres biens meubles.
En outre, ces meubles doivent être achetés en vue d’être loués avec les immeubles auxquels ils sont affectés. Rien n’est cependant précisé quant aux modalités de vente. En tout état de cause, les meubles ne sauraient être achetés en vue d’être revendus. Cette intention doit logiquement s’apprécier au moment de l’achat.
Ensuite, l’acquisition de ces meubles doit être « accessoire » à l’exploitation des immeubles. L’expression est à prendre au sens de l’adage selon lequel « l’accessoire suit le principal ». Cela signifie que le lien de rattachement entre les meubles et les immeubles donnés les uns et les autres en location doit pouvoir être établi par le gestionnaire de l’OPCI. L’OPCI ne saurait ainsi acheter des meubles pour les louer à titre principal parallèlement à l’achat d’immeubles en vue de leur location. Concrètement, il faut pouvoir établir que les meubles sont achetés en vue de garnir les immeubles loués. Cette relation d’accessoire à principal explique que les meubles sont intégrés à la « poche » immobilière de l’OPCI, qui caractérise son objet principal, comme en témoigne l’article L. 214-36, I, 1°, du Code monétaire et financier et le rattachement des loyers de la location des meubles aux produits relatifs aux actifs immobiliers pour le calcul du résultat net de l’exercice d’un OPCI par l’article L. 214-51, 1° du même code. On remarquera qu’aucun pourcentage maximum de détention de meubles par rapport à l’ensemble des immeubles n’a été
De surcroît, afin d’éviter que les OPCI ne deviennent de fait gérants de résidences et, par conséquent de prévenir les conflits d’intérêts, le législateur a imposé l’usage ou l’exploitation des immeubles – ainsi « garnis » – par un tiers.
Enfin, l’OPCI peut détenir directement ces meubles ainsi que les immeubles dont ils sont l’accessoire (C. mon. fin., art. L. 214-36, I, 1°), mais aussi indirectement à travers la détention de parts de sociétés de personnes non admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l’actif est principalement composé d’immeubles – sociétés à prépondérance immobilière (C. mon. fin., art. L. 214-36, I., 2° et 3°).
Comme l’énonce le communiqué de presse de l’Association française de gestion financière (AFG), les professionnels de la gestion collective et de l’immobilier ont salué cette
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.