Square

Chronique Garanties

Garanties : Obligation d’information annuelle de la caution – Sanction – Déchéance du droit aux intérêts – Défense au fond – Prescription (non).

Créé le

06.08.2018

-

Mis à jour le

07.08.2018

Cass. com., 6 juin 2018, n° 574 FS-P+B+I (n° 17-10.103), CRCAM Centre Ouest c/ X.

 

Pour déclarer prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009, une cour d’appel a retenu que l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convenait de considérer que la réclamation de la caution au titre de la déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008. En statuant ainsi, alors que la prétention fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d’appel a violé les articles 64 et 71 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

Si le créancier n’est tenu d’aucun devoir général d’information envers la caution [1] , celle-ci bénéficie de multiples obligations d’informations précises [2] , dont l’obligation d’information annuelle, édictée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (concernant les cautions d’un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise). Ce texte a suscité un grand nombre d’interrogations et un abondant contentieux ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº180
RB