Si le créancier n’est tenu d’aucun devoir général d’information envers la
caution
[1]
, celle-ci bénéficie de multiples obligations d’informations
précises
[2]
, dont l’obligation d’information annuelle, édictée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (concernant les cautions d’un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise). Ce texte a suscité un grand nombre d’interrogations et un abondant
contentieux
[3]
, au sujet notamment de la sanction d’un manquement du créancier à son obligation d’information (consistant dans la déchéance des intérêts). À cet égard, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 prend position sur la nature de la prétention tirée par la caution de ce manquement et le jeu de la prescription.
En l’occurrence, une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire d’une personne physique. Après que la société débitrice principale ait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La caution a opposé à la banque la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La cour d’appel de Limoges a jugé que l’obligation d’information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convenait de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008. Statuant sur le pourvoi en cassation formé par la caution, la chambre commerciale assume pleinement sa mission de juge d
u droit
[4]
. Relevant d’office un moyen après avertissement délivré
aux parties
[5]
, elle censure la décision des juges du fond au visa des articles 64 et 71 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier : « Qu’en statuant ainsi, alors que la prétention de M. X [la caution] fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cette solution, inédite, doit être approuvée et appelle deux observations, quant à son fondement (1.) et sa portée (2.).
1. Si la sanction légale de la déchéance des intérêts doit être invoquée par la caution et ne peut pas être soulevée d’office par
le juge
[6]
, il ne s’agit pas d’une demande de la caution, mais d’un moyen de défense, et plus précisément d’une défense au fond de la
caution
[7]
, comme le souligne la chambre commerciale en visant l’article 64 du Code de procédure civile (énonçant que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ») et l’article 71 du Code de procédure civile (énonçant que « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »). Le moyen de défense tiré de la déchéance des intérêts contractuels tend ici uniquement à faire rejeter la demande de la banque sur ce point, sans autre avantage. Or, une défense au fond, qui peut être invoquée en tout état de cause (aux termes de l’article 72 du Code de procédure civile), ne peut pas être atteinte par la prescription, ni même par la
forclusion
[8]
, comme la Cour de cassation l’a déjà maintes fois jugé à propos de l’exception de nullité d’un acte
juridique
[9]
(sous réserve de l’exécution de
celui-ci
[10]
).
2. Le fondement de la solution permet sans doute de l’étendre à d’autres déchéances d’intérêts ou pénalité sanctionnant le créancier en cas de manquement à une obligation d’information à l’égard de la caution (par exemple en application de l’article L. 343-5 du Code de la consommation). En revanche, il impose d’en exclure l’application lorsque la caution se prévaut d’un manquement du créancier à son obligation d’information annuelle pour en tirer un autre avantage que la déchéance des intérêts contractuels et le rejet de la demande en paiement desdits intérêts formée par le créancier. La prescription pourrait ainsi être opposée par le créancier au cas où la caution invoquerait le manquement à l’obligation d’information annuelle pour mettre en jeu la responsabilité civile du créancier et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le terrain du droit commun, comme la Cour de cassation l’admet en cas de dol ou de faute lourde du
créancier
[11]
. Il s’agirait alors non plus d’une défense au fond mais d’une demande
reconventionnelle
[12]
.
1
V. encore très récemment, Cass. com. 28 février 2018, n° 16-18692, Dr. sociétés 2018, n° 78, note R. Mortier, jugeant que le cautionnement omnibus souscrit par la société absorbante s’étend aux dettes de la société absorbée et que « la banque n’a pas l’obligation d’informer la caution, qui s’est engagée à garantir l’ensemble des engagements d’une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d’autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées ».
2
Sur les obligations d’information du créancier à l’égard de la caution, V. notamment Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, LexisNexis, coll. Traités, 5e éd., 2015, n° 427 et s. ; Lamy Droit du financement 2018, sous la direction de J. Devèze et al., n° 4020 et suivants, qui estiment que le nouveau devoir général d’information introduit à l’article 1112-1 du Code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne devrait pas avoir d’incidence sur les solutions jurisprudentielles en la matière.
3
V. par exemple les très nombreuses décisions recensées dans 46 notes sous l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier in Code de commerce annoté Dalloz 2018.
4
Rappelons ici qu’aux termes de l’article 604 du Code de procédure civile, « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ».
5
La Cour de cassation peut ainsi veiller à la bonne application des règles de droit dans le respect du contradictoire ; pour un autre moyen relevé d’office très récemment, V. Cass. com. 3 mai 2018, n° 15-20348, jugeant au visa des l’article 1832 du Code civil, ensemble l’article L. 641-9 du Code de commerce et l’article 125 du Code de procédure civile que « lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ».
6
V. Cass. com. 20 juin 2006, n° 04-16.238, Bull. civ. IV, n° 148.
7
Sur les défenses au fond, V. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 10e éd., 2017, n° 464, qui précisent qu’une défense au fond porte directement sur la prétention de l’adversaire, en contestant l’existence ou l’étendue du droit prétendu.
8
V. en ce sens, L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., n° 465, sur le régime des défenses au fond.
9
V. par exemple Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, n° 94-10.812, Bull. civ. I, n° 477, jugeant que l’exception de nullité est perpétuelle (à propos de la nullité opposée par voie d’exception à une demande en paiement de frais de gestion afférents à un prêt immobilier) ; Cass. 2e civ., 11 mars 1998, n° 96-11443, Bull. civ. II, n° 77, jugeant, à propos d’un cautionnement, que le moyen tiré de la nullité de l’acte sur laquelle est fondée une demande constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
10
V. par exemple Cass. 1re civ., 9 novembre 1999, n° 97-16.454, Bull. civ. II, n° 298, jugeant que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; V. aussi le nouvel article du Code civil 1185 du Code civil énonçant que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution » ; comp., s’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, Cass. 1re civ., 8 avril 2015, n° 13- 14.447, Bull. civ. I, n° 63 : ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution, une cour d’appel en déduit exactement qu’au moment où la caution a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable.
11
V. notamment Cass. com. 25 avril 2001, n° 97-14.486, Bull. civ. IV, n° 75, jugeant que sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l’omission des informations prévues par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; adde Lamy Droit du financement 2018, op. cit., n° 4027.
12
V. notamment L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., n° 451, note 115, relevant que la jurisprudence a parfois brouillé les frontières et commis des confusions entre défense au fond et demande reconventionnelle, s’agissant en particulier de la responsabilité civile du banquier comme moyen de défense de la caution, mais qu’une amorce de clarification a été réalisée par un arrêt rendu par une assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 avril 2011 (n° 09-16.008, D. 2011, p. 1870, note O. Deshayes et Y.-M. Laithier). Celui-ci a jugé que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; par suite, ayant relevé que le défendeur à l’instance ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole de cession d’actions dont l’exécution était poursuivie par les demanderesses mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il s’agissait d’une demande reconventionnelle.