Chronique Garanties

Garanties : Cautionnement – Disproportion – Communauté de biens – Absence de consentement du conjoint – Prise en compte de tous les biens et revenus sans distinction.

Créé le

06.08.2018

-

Mis à jour le

07.08.2018

La présente chronique comprend des commentaires de deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018, qui figurent l’un et l’autre sur le site Internet de la Haute juridiction dans la rubrique « Cautionnement dans la vie des affaires ».

 

Cass. com. 6 juin 2018, n° 573 FS-P+B+R+I (n° 16-26.282) X c/ CRCAM Toulouse.

 

La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.

L’article L. 332-1 du Code de la consommation commande au futur bénéficiaire d’un cautionnement de se livrer à une comparaison. Sur l’un des plateaux de la balance, il doit poser les biens et revenus du garant ; sur l’autre, le montant que la caution s’engage à payer, au besoin, en vertu du contrat de sûreté. Si l’ensemble bascule franchement du côté du second plateau, la garantie est manifestement disproportionnée et le créancier ne pourra s’en prévaloir, sauf retour à meilleure fortune de la caution. Voilà qui est, en apparence, d’une reposante simplicité.

Toutefois, les praticiens habitués à manier des cautionnements le savent depuis longtemps : derrière l’expression apparemment anodine de « biens et revenus » de la caution se cachent plusieurs difficultés d’interprétation particulièrement retorses. L’une des plus connues conduit à se demander si l’on peut tenir compte, dans l’inventaire des richesses du garant, des revenus qu’il espère tirer de l’opération même pour laquelle sa garantie est réclamée : on sait que la réponse est négative, car par hypothèse, si la sûreté est mise en œuvre, c’est que les choses ont mal tourné [1] .

La question qui se posait dans l’arrêt rapporté était d’une autre nature. Lorsque la caution est mariée sous un régime de communauté, le patrimoine du couple est protégé par l’article 1415 du Code civil, selon lequel « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Dès lors, si l’autorisation du conjoint est refusée, l’assiette du droit de gage du créancier sera strictement cantonnée. Si l’époux donne sa bénédiction, elle sera au contraire étendue. Cette élasticité du patrimoine accessible au bénéficiaire du cautionnement, faut-il en tenir compte au moment d’évaluer la juste proportion de la sûreté ? Dans le premier plateau de la balance, doit-on poser tous les biens du garant, ou ceux seulement auxquels le bénéficiaire aura accès en vertu de l’article 1415 ? Les deux dispositifs de protection du garant doivent-ils faire l’objet d’une approche uniforme ou de raisonnements séparés ?

Dans un arrêt du 22 février 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que : « le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par M. X…, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse » [2] . La Haute juridiction établissait ainsi un lien très net entre les deux questions. C’est parce que le conjoint avait autorisé le cautionnement qu’il était justifié de poser tous les biens communs, en sus des biens propres du garant, sur le premier plateau de la balance.

Pourtant, quelques jours plus tôt, le 18 janvier 2017, la même Chambre, sous la même présidence, avait rendu une décision fondée sur une logique bien différente [3] . Une garantie Oséo avait été mise en place, dont les conditions générales faisaient interdiction au prêteur de deniers de réaliser des voies d’exécution contre la résidence principale de la caution. Pourtant, lorsqu’il s’était agi d’évaluer la juste proportion du cautionnement, il avait été tenu compte de cet immeuble pour affirmer que la garantie n’était point trop lourde. La Chambre commerciale n’en avait pas été troublée, qui écrivait : « […] l’article 10 des conditions générales de la garantie de la société Oséo avait pour seul objet d’interdire au Crédit coopératif le recours à certaines procédures d’exécution forcée sans modifier la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte, la cour d’appel a exactement retenu que cette interdiction était sans influence sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement ». Les droits du créancier sur le patrimoine du garant n’étaient certes pas restreints, ici, par le jeu de l’article 1415, mais par le jeu d’un contrat. Pourtant, c’était bien la même question de fond qui se posait : y avait-il identité entre l’ensemble des biens saisissables par le bénéficiaire du cautionnement d’une part, et l’ensemble des biens composant la fortune de la caution dans le cadre du contrôle de juste proportion d’autre part ? Cette fois, la réponse était négative.

Une ambiguïté naissait, qu’il appartenait à la Chambre commerciale de dissiper à la première occasion. C’est ce qu’elle fit le 15 novembre 2017 [4] . Le conjoint de la caution commune en biens n’avait pas donné son onction à la sûreté, et la cour d’appel avait néanmoins tenu compte des biens communs pour considérer que la garantie était correctement proportionnée. Sa démarche fut approuvée : « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’appréciant, selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que celui de M. Y… dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil ».

L’argument se présente comme de pur texte : puisque le Code de la consommation vise « [l]es biens » de la caution, il ne faudrait pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Mais comme l’ont relevé plusieurs auteurs, si la solution mérite en définitive d’être approuvée, c’est au regard de la finalité de l’article L. 332-1 du Code de la consommation . Quelle est-elle ? En exigeant que la sûreté ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport au patrimoine de la caution, le législateur veut éviter que le garant ne s’écoule sous le poids de l’ensemble de ses dettes cumulées. Ce qui importe, finalement, c’est qu’après que le bénéficiaire du cautionnement se soit servi, il reste au garant de quoi faire face à ses autres créanciers. Une fois cela compris, il est logique de ne pas s’arrêter au fait qu’une portion du patrimoine de la caution soit hors de portée du bénéficiaire du cautionnement – qu’il s’agisse de sa résidence principale comme dans le cas de la garantie Oséo, ou des biens communs du couple en cas de garantie non autorisée par le conjoint commun en biens. En effet, il s’agit toujours d’éléments d’actif dont la caution pourra tirer profit pour payer ses autres dettes et, de manière générale, pour subvenir à ses besoins.

Si on alignait les patrimoines de référence dans le cadre des deux mécanismes que sont l’article 1415 du Code civil et l’article L. 332-1 du Code de la consommation, on aboutirait même à une aberration. En effet, l’absence d’autorisation du conjoint, en amputant la masse de biens posée sur le premier plateau de la balance, augmenterait largement les chances que l’on conclue à la disproportion du cautionnement. Or, quel est son effet concret ? Cette absence d’autorisation place une partie significative de la richesse de la caution hors de portée du bénéficiaire de la sûreté. En réalité, elle augmente donc les chances que le garant, après que le bénéficiaire se soit servi sur son patrimoine ainsi cantonné, puisse faire face à ses autres créanciers ! L’on peut en conclure que l’absence d’autorisation donnée par le conjoint plaide plutôt… en faveur de la juste proportion du cautionnement. Les deux textes ne peuvent donc pas conduire à une appréciation uniforme de « l’actif saisissable », car l’on n’a pas égard aux mêmes créanciers saisissants dans les deux cas : c’est le bénéficiaire du cautionnement qui importe dans le cadre de l’article 1415 du Code civil ; ce sont tous les autres créanciers dans le cadre de l’article L. 332-1 du Code de la consommation [5] .

Tout cela résultait déjà de la décision du 15 novembre 2017. L’arrêt rapporté, rendu le 6 juin 2018, ajoute-t-il quelque chose ? Dans cette affaire, le cautionnement avait été autorisé par l’époux commun en biens, ce qui aurait dû retirer toute difficulté à l’analyse. Mais la cour d’appel avait étrangement retenu que « […] pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, doivent être pris en considération la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple ». C’est l’occasion pour la Cour de rappeler que « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier [6] , de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X. que les biens communs […] ». La formule relative à la finalité distincte de l’article 1415 est nouvelle, et particulièrement claire.

Par ailleurs, l’arrêt ajoute une précision que ne contenait pas la décision du 15 novembre 2017 : les biens communs doivent se comprendre comme « incluant les revenus de [l’] épouse ». Que faut-il comprendre ? Dans l’arrêt rendu le 22 février 2017, on retrouvait déjà la formule « c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par M. X. […] tant au regard de ses biens et revenus propres que ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse   [7] ». Certains auteurs avaient fait part de leur incompréhension [9] . L’article 1414 du Code civil, rappelaient-ils, dispose : « Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ». Puisque cet arrêt, à présent obsolète, se fondait sur l’autorisation donnée par le conjoint pour intégrer les salaires de l’épouse dans le contrôle de proportionnalité, un malentendu avait en effet pu naître. Il donnait l’impression que le bénéficiaire du cautionnement, par la grâce de l’autorisation donnée à la sûreté, bénéficiait du pouvoir de saisir les salaires du conjoint en dépit des règles habituelles du droit des régimes matrimoniaux.

Un auteur livre la clé qui permet de comprendre cette apparente anomalie : « Maintenant que la Cour de cassation dissocie la base d’appréciation de la proportionnalité de l’étendue du gage du créancier, la mention des “salaires de son épouse” n’appelle plus ni interrogations ni critiques. On comprend que ces revenus doivent être intégrés dans le “patrimoine de la caution” au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, comme l’est l’ensemble des effets de la communauté. Cette incorporation, qui est aussi la marque d’un réalisme économique, ne comporte aucun message implicite sur l’exercice du droit de poursuite. En particulier, il n’est pas dit, ni prétendu, que les salaires du conjoint pourraient être saisis par le créancier bénéficiaire » .

L’arrêt rapporté confirme le bien-fondé de cette interprétation. Il affirme clairement que quand bien même le conjoint n’aurait pas donné son autorisation au cautionnement, ses revenus doivent servir au contrôle de proportionnalité, alors qu’il est indiscutable, dans cette hypothèse, qu’ils ne peuvent être saisis par le bénéficiaire : cela parce qu’ils joueront un rôle lorsque la caution devra faire face à ses autres besoins, à ses autres dettes. La leçon est définitivement celle-ci : la définition des « biens et revenus » de la caution servant au contrôle de proportionnalité et celle des biens saisissables par le bénéficiaire de la garantie sont deux opérations totalement indépendantes l’une de l’autre. La première doit tenir compte de « tous les biens » de la caution… mais pas davantage ! Un autre arrêt récent a en effet précisé que « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels » [10] . On ne saurait poser, sur le premier plateau de la balance, des biens qui n’appartiennent pas à la caution

 

1 V. not. Cass 1re civ., 3 juin 2015, 14-13.126 : D. ,2015. 2044, note C. Juillet ; AJCA, 2015. 372, obs. G. Mégret ; RTD com., 2015. 727, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal., 2015, 3813, obs. C. Albiges ; Banque et Droit, sept.-oct. 2015, 80, nos obs. ; RJ com., 2015, 518, obs. F. Macorig-Venier. 2 Cass. com. 22 févr. 2017, n° 15-14.915 : cette Revue, mars-avr. 2017, 79, obs. F. Jacob ; D., 2017, 2123, obs. V. Brémond ; ibid., 2176, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. sociétés, 2017, 586, note S. Pla-Busiris ; JCP N, 2017, 1201, note V. Bouchard ; Gaz. Pal., 13 juin 2017, 70, obs. M. Bourassin ; Defrénois, 1er févr. 2018, 28, obs. G. Champenois ; RDBF, 2017, comm. 72, obs. D. Legeais ; JCP G, 2017, 511, n° 9, obs. P. Simler. 3 Cass. com. 18 janv. 2017, n° 15-12.723 : RLDC, 2018, n° 156, 32, obs. I. Sérandour ; Gaz. Pal., 13 juin 2017, 70, obs. M. Bourassin ; RDBF, 2017, n° 2, 61, obs. D. Legeais 4 Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504 : D., 2018, 392, note M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD. civ, 2018, 184 , obs. P. Crocq ; RTD. civ., 2018, 199, obs. M. Nicod ; JCP, 2018, 13, note P. Simler ; Dr. fam., 2018, comm. 13, obs. S. Torricelli-Chifri. 5 V. not. F. Jacob, obs. préc. sur Cass. com., 22 févr. 2017 ; P. Crocq, obs. préc. sur Cass. com., 15 nov. 2017. 6 Souligné par nous. 7 Souligné par nous. 8 Souligné par nous. 9 Not. V. Brémond, obs. préc. sur Cass. com. 22 févr. 2017. 10 Cass. com. 24 mai 2018, n° 16-23.036 : JCP G, 2018, n° 24, 1160, obs. V. Legrand. Souligné par nous.

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Notes :
1 V. not. Cass 1re civ., 3 juin 2015, 14-13.126 : D. ,2015. 2044, note C. Juillet ; AJCA, 2015. 372, obs. G. Mégret ; RTD com., 2015. 727, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal., 2015, 3813, obs. C. Albiges ; Banque et Droit, sept.-oct. 2015, 80, nos obs. ; RJ com., 2015, 518, obs. F. Macorig-Venier.
2 Cass. com. 22 févr. 2017, n° 15-14.915 : cette Revue, mars-avr. 2017, 79, obs. F. Jacob ; D., 2017, 2123, obs. V. Brémond ; ibid., 2176, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. sociétés, 2017, 586, note S. Pla-Busiris ; JCP N, 2017, 1201, note V. Bouchard ; Gaz. Pal., 13 juin 2017, 70, obs. M. Bourassin ; Defrénois, 1er févr. 2018, 28, obs. G. Champenois ; RDBF, 2017, comm. 72, obs. D. Legeais ; JCP G, 2017, 511, n° 9, obs. P. Simler.
3 Cass. com. 18 janv. 2017, n° 15-12.723 : RLDC, 2018, n° 156, 32, obs. I. Sérandour ; Gaz. Pal., 13 juin 2017, 70, obs. M. Bourassin ; RDBF, 2017, n° 2, 61, obs. D. Legeais
4 Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504 : D., 2018, 392, note M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD. civ, 2018, 184 , obs. P. Crocq ; RTD. civ., 2018, 199, obs. M. Nicod ; JCP, 2018, 13, note P. Simler ; Dr. fam., 2018, comm. 13, obs. S. Torricelli-Chifri.
5 V. not. F. Jacob, obs. préc. sur Cass. com., 22 févr. 2017 ; P. Crocq, obs. préc. sur Cass. com., 15 nov. 2017.
6 Souligné par nous.
7 Souligné par nous.
8 Souligné par nous.
9 Not. V. Brémond, obs. préc. sur Cass. com. 22 févr. 2017.
10 Cass. com. 24 mai 2018, n° 16-23.036 : JCP G, 2018, n° 24, 1160, obs. V. Legrand. Souligné par nous.