Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Code de la consommation, article L. 341-6 – Information annuelle de la caution – Preuve de l’exécution de son obligation par le créancier – Production de la copie d’un courrier d’information

Créé le

07.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Cass. com. 9 février 2016, n° 14-22.179 (n° 145 FS-P+B).

 

La seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, au vu de simples copies de lettres détaillant le montant des engagements cautionnés, condamne au paiement réclamé par le créancier la caution qui prétend ne pas avoir reçu l’information qui lui était due.

Finalement, la production d’une copie de la lettre d’information ne suffira pas à attester de l’accomplissement de son obligation annuelle d’information par le créancier bénéficiaire d’un cautionnement. En effet, « la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi », selon l’explication fournie par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de censure rendu le 9 février 2016.

Un temps, on avait pourtant pu croire le contraire. Tout paraissait même concourir à la solution contraire. Il avait ainsi été expressément relevé par les juges que la loi (c’était vrai de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu un article L. 313-22 du Code monétaire et financier [1] , comme de l’article L. 341-6 du Code de la consommation [2] ou encore de l’article 2293, al. 2, du Code civil [3] ) n’impose aucunement la manière dont il faudrait porter à la connaissance de la caution les informations requises [4] . Il avait été relevé aussi que la délivrance de l’information prévue constitue un fait qui peut théoriquement, à ce titre, être prouvé par tous moyens, notamment par une simple lettre [5] . Et puisqu’il avait par ailleurs été jugé que s’il incombe au créancier de prouver qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise, il ne lui revient pas, en revanche, d’établir au surplus que la caution l’a effectivement reçue [6] , l’idée se trouvait en quelque sorte accréditée que les créanciers pouvaient toujours, venu le moment de prouver avoir satisfait à leur obligation d’information, ne présenter au juge que des copies de courriers, comme certains arrêts de la Cour de cassation paraissaient le suggérer [7] .

Une telle perspective ne pouvait cependant emporter réellement l’adhésion. « Curieuse obligation, positive, d’information, commentait le Doyen Simler, que celle qui est présumée avoir été accomplie si son débiteur est en mesure de présenter des copies des lettres prétendument envoyées [8] . » Et l’on comprend la perplexité sous-jacente. Une copie prouve incontestablement qu’un original existe ou a existé ainsi que son contenu et donc, peut-être, la conformité de l’information qui avait été préparée. Mais il faut une certaine complaisance pour considérer que si c’est une copie qui est produite, c’est certainement que cet original a été envoyé et donc l’information communiquée. C’est se contenter de trop peu en vérité, même une fois admis que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d’un fait juridique [9] », et rappelé que les présomptions sont laissées aux lumières des magistrats. C’est aussi, en définitive, exposer la caution à échouer dans sa défense (alors que des courriers peuvent bel et bien se perdre) chaque fois qu’elle n’est pas en mesure de faire état de circonstances de fait particulières (lesquelles ?) pour démontrer que l’information n’a pu parvenir jusqu’à elle. Au plan pratique, le résultat est donc un très contestable renversement de la charge de la preuve.

Aussi bien, un retour à des propositions un peu rigoureuses était sans doute inévitable. Il a été amorcé dans un arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation [10] . Le pourvoi dont elle était saisie avait été formé par un créancier défait devant les juges du fond pour n’avoir produit qu’une copie de lettre, comme c’est donc souvent le cas, on l’aura compris. Sans doute ce créancier pensait-il être bientôt rétabli dans ses droits par la Cour de cassation. Il se trompait. La Cour choisit en effet de lui répondre que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que le créancier qui produit la copie de la lettre […] ne justifie pas de son envoi et n’établit donc pas avoir accompli son obligation d’information pour l’année concernée ».

L’arrêt ici rapporté, rendu par la même chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2016, confirme la solution. Un pas de plus paraît toutefois y être franchi puisque l’on ne trouve dans ce nouvel arrêt – un arrêt de censure [11] – nul renvoi au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond mais la simple et générale formule selon laquelle « la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ». Ainsi les juges ne devraient-ils normalement plus – jamais plus – pouvoir admettre, fût-ce à demi-mot, que la seule production d’une copie de lettre peut laisser présumer son envoi.

Reste à savoir si l’envoi ne peut tout de même être présumé dans cette hypothèse dans laquelle le créancier produit non seulement une copie de lettre d’information mais aussi l’un de ces listings informatiques où est récapitulée l’expédition des différents courriers qui ont pu être envoyés. Par le passé, il est arrivé aux juges de les prendre en considération [12] , en articulant plus ou moins clairement l’idée que le respect des exigences légales quant au contenu de l’information peut être attesté par la copie de la lettre d’information tandis que le listing prouvera la date de son envoi. On demeure, en admettant cela, dans un jeu de présomptions et le risque de perte du courrier envoyé (mais qui ne parvient pas à destination) reste pour la caution. On fait toutefois moins dans la désinvolture. Les créanciers peuvent donc nourrir quelque espoir que la solution soit reprise. Après tout, si la jurisprudence a pu faire preuve jusque-là de tant de souplesse, c’est qu’elle est consciente de la lourdeur que représenterait pour les créanciers l’obligation de ne s’adresser aux cautions que par lettres recommandées avec accusé de réception, mais aussi du coût que cela aurait pour ces créanciers et, au bout du compte, pour les débiteurs garantis vers qui ce coût serait vraisemblablement répercuté (étant tout de même précisé qu’il deviendrait assez relatif alors… puisqu’il ne serait plus, pour chaque débiteur, que le résultat de la division du coût total par le nombre de cautions engagées auprès du créancier).

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. » 2 Qui met la même obligation d’information à la charge de tout créancier professionnel bénéficiaire d’un cautionnement souscrit par une personne physique. 3 Qui prévoit que l’obligation d’informer annuellement la caution de l’évolution de la dette garantie et de ses accessoires vaut pour n’importe quel créancier bénéficiaire d’un cautionnement souscrit par une personne physique. 4 V. par exemple Cass. com. 25 avr. 2001, D. 2001, AJ, p. 1793, obs. V. Avena- Robardet (qui souligne, en réponse à un pourvoi qui s’étonnait que l’on ait pu considérer que la caution avait été informée par l’assignation délivrée à la requête du créancier, que « l’art. 48 de la loi du 1er mars 1984 n’impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à cet article »). 5 V., entre autres, Cass. com. 17 juin 1997, RTD civ. 1998, p. 154, obs. P. Crocq ; Cass. com. 26 oct. 1999, n° 96-18.188. 6 Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, JCP G 1998, I, 149, n° 4, obs. Ph. Simler ; Cass. com. 26 avr. 2000, n° 98-12.924 ; Cass. 1re civ., 26 avril 2000, Juris-Data n° 001661 ; Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, Bull. civ. I, n° 225 ; CCC 2003, n° 21, note L. Leveneur ; ou encore, plus récemment, Cass. com. 2 juill. 2013, Bull. civ. IV, n° 112 ; Banque et Droit 2013, p. 49, obs. E. Netter. 7 V. Cass. com. 17 juin 1997, précité (« l’information prévue par l’article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens et notamment par une lettre simple »… lettre simple qui, en l’espèce, était en fait la photocopie de cette lettre) ; Cass. com. 26 oct. 1999, précité ; Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, Juris-Data n° 001779, JCP G 2000, I, 257, n° 8, obs. Ph. Simler. 8 Ph. Simler, JCP G 2002, I, 120, n° 4. 9 V. Com. 19 juin 2012, n° 11.17-015, précisément rendu dans une espèce où la preuve de l’envoi était administrée par des copies de lettres d’information. 10 Cass. com. 28 oct. 2008, Bull. civ. IV, n° 176 ; RD bancaire et fin. 2008, 168, obs. D. Legeais ; RTD civ. 2009, p. 146, obs. P. Crocq ; RDC 2009/1, p. 208, obs. D. Houtcieff. 11 La cour d’appel avait condamné la caution au paiement de ce qui était réclamé par le créancier au vu de simples copies de lettres détaillant le montant des engagements cautionnés. 12 V. par ex. CA Reims 16 mai 2001, Juris-Data n° 154782 ; CA Bordeaux 18 nov. 2003, Juris-Data n° 228363. V. aussi, a contrario, CA Paris, 15e ch. C, 8 juin 2001, Juris-Data n° 154627.

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Banque et Droit Nº166
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11 La cour d’appel avait condamné la caution au paiement de ce qui était réclamé par le créancier au vu de simples copies de lettres détaillant le montant des engagements cautionnés.
1 « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
12 V. par ex. CA Reims 16 mai 2001, Juris-Data n° 154782 ; CA Bordeaux 18 nov. 2003, Juris-Data n° 228363. V. aussi, a contrario, CA Paris, 15e ch. C, 8 juin 2001, Juris-Data n° 154627.
2 Qui met la même obligation d’information à la charge de tout créancier professionnel bénéficiaire d’un cautionnement souscrit par une personne physique.
3 Qui prévoit que l’obligation d’informer annuellement la caution de l’évolution de la dette garantie et de ses accessoires vaut pour n’importe quel créancier bénéficiaire d’un cautionnement souscrit par une personne physique.
4 V. par exemple Cass. com. 25 avr. 2001, D. 2001, AJ, p. 1793, obs. V. Avena- Robardet (qui souligne, en réponse à un pourvoi qui s’étonnait que l’on ait pu considérer que la caution avait été informée par l’assignation délivrée à la requête du créancier, que « l’art. 48 de la loi du 1er mars 1984 n’impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à cet article »).
5 V., entre autres, Cass. com. 17 juin 1997, RTD civ. 1998, p. 154, obs. P. Crocq ; Cass. com. 26 oct. 1999, n° 96-18.188.
6 Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, JCP G 1998, I, 149, n° 4, obs. Ph. Simler ; Cass. com. 26 avr. 2000, n° 98-12.924 ; Cass. 1re civ., 26 avril 2000, Juris-Data n° 001661 ; Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, Bull. civ. I, n° 225 ; CCC 2003, n° 21, note L. Leveneur ; ou encore, plus récemment, Cass. com. 2 juill. 2013, Bull. civ. IV, n° 112 ; Banque et Droit 2013, p. 49, obs. E. Netter.
7 V. Cass. com. 17 juin 1997, précité (« l’information prévue par l’article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens et notamment par une lettre simple »… lettre simple qui, en l’espèce, était en fait la photocopie de cette lettre) ; Cass. com. 26 oct. 1999, précité ; Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, Juris-Data n° 001779, JCP G 2000, I, 257, n° 8, obs. Ph. Simler.
8 Ph. Simler, JCP G 2002, I, 120, n° 4.
9 V. Com. 19 juin 2012, n° 11.17-015, précisément rendu dans une espèce où la preuve de l’envoi était administrée par des copies de lettres d’information.
10 Cass. com. 28 oct. 2008, Bull. civ. IV, n° 176 ; RD bancaire et fin. 2008, 168, obs. D. Legeais ; RTD civ. 2009, p. 146, obs. P. Crocq ; RDC 2009/1, p. 208, obs. D. Houtcieff.