La Banque Publique d’Investissement (BPI) a été créée par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012. L’établissement public BPI-Groupe est détenu à parts égales par l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Elle est issue du rapprochement d’OSEO, de CDC Entreprises, du Fonds stratégique à l’investissement (FSI) et du FSI Régions. Elle a pour objectif « [d’] accompagner la croissance des entreprises, [de] préparer la compétitivité de demain [et de] développer un écosystème favorable à l’entreprenariat ». Dans un contexte économique tendu et une atonie de la demande de crédits d’investissement de la part des entreprises, « BPIfrance jouerait un rôle crucial et contracyclique aux fins de solvabiliser les demandes de crédits des entreprises, qu’ils concernent l’investissement ou la
I. PRÉSENTATION DE LA GARANTIE BPIFRANCE
La garantie est suffisamment originale pour être développée. Le terme de garantie peut d’ailleurs paraître trompeur : en réalité, BPI n’intervient pas pour assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise, mais garantit ses
BPI conditionne son engagement à « une politique de modération des sûretés » de la part de la banque. Est plus particulièrement visé ici le cautionnement qui doit être limité en pourcentage de l’encours de crédit. En outre, la banque ne doit pas obtenir d’hypothèque conventionnelle ou judiciaire sur la résidence du débiteur.
La banque est tenue de réaliser les sûretés et d’appeler BPIfrance sur le solde. BPIfrance partage la perte finale au prorata de sa part de risque et verse à la banque un intérêt de trésorerie sur la part garantie de la créance à recouvrer. Enfin, BPIfrance n’exerce pas de subrogation après paiement. BPIfrance ne dispose donc d’aucun recours contre le débiteur ou sa caution après avoir désintéressé le prêteur. Elle joue donc le rôle de facilitatrice de demandes de crédits tout en renonçant à poursuivre le débiteur ou sa caution, tous deux, de facto peu ou non solvables. Au demeurant, compte tenu des personnes détentrices du capital de BPI, une approche contraire serait sans doute considérée comme politiquement incorrecte.
II. NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
Ne s’agissant pas de biens apportés en garantie par le débiteur, il ne s’agit pas d’une sûreté réelle. Inscrire la garantie BPIfrance dans le cadre des sûretés personnelles du Code civil n’est pas pour autant aisé. Selon l’article 2322 du Code civil, « la lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier ». Or la BPI ne s’engage pas ici à tout mettre en œuvre pour que le débiteur rembourse son crédit mais couvre uniquement un pourcentage prédéterminé de la perte finale du prêteur.
Le cautionnement est quant à lui régi par les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil. La garantie BPI France se rapproche d’un cautionnement simple. En effet, BPI n’est appelée qu’après que le débiteur et sa caution l’aient été. Là où le bénéfice de discussion est évident avec le premier, celui de division est plus discutable avec la seconde. BPI France n’est pas cofidéjusseur. La caution est nécessairement appelée en premier sans pouvoir invoquer le bénéfice de division et, ce, même si elle n’y a pas renoncé au préalable. La caution est ainsi privée de l’exercice d’un recours en contribution contre
Enfin, la garantie autonome telle qu’énoncée à l’article 2321 du Code civil, comme son nom l’indique, est indépendante de l’obligation principale. Le garant ne peut opposer aucune exception s’il est appelé en paiement. Il ne jouit ni du bénéfice de discussion ni de celui de division. La garantie de BPIfrance est doublement conditionnée : d’une part, le débiteur doit avoir fait défaut ; d’autre part, la banque doit avoir réalisé les sûretés. BPI n’intervient donc pas à première demande. Son engagement dépend nécessairement du sort du contrat principal. La garantie BPIfrance ne semble rentrer dans aucune des cases habituelles des sûretés, du fait de son originalité. Pour notre part, nous considérons qu’elle peut s’apparenter à une garantie d’emprunt. Celle-ci implique classiquement un engagement de caution de l’État ou d’une autre personne
III. L’INTERVENTION DE BPI : UN POOL BANCAIRE PARTICULIER ?
À titre liminaire, rappelons qu’il n’existe pas de régime juridique unitaire applicable aux pools bancaires, faute de réglementation spéciale en la matière. Ni la loi ni la
Un pool bancaire sous-tend la réunion de plusieurs établissements de crédit décidant de supporter ensemble les risques et les profits d’une opération de crédit. Typiquement, c’est le cas pour des crédits de montant élevé, souvent pour des projets d’envergure internationale, pour lesquels un même établissement ne souhaite pas s’engager seul. En effet, ce type de financement comprend un risque élevé sur une même contrepartie.
Il existe différents types de crédits en pool. On peut notamment distinguer le crédit consortial du crédit en participation. Dans le premier, l’emprunteur a connaissance de l’identité de tous les établissements en cause. Chacun d’entre eux agit pour son compte et en son nom. Le banquier dit « chef de file », hormis le montage de l’opération, n’a qu’un rôle de coordination des échanges. Dans le second, seul le banquier chef de file apparaît comme accordant le crédit, prenant les garanties et exerçant les poursuites en son seul nom. On distingue aussi ces deux types de crédit via les termes de syndication directe ou de syndication indirecte.
Enfin, l’identité de BPIfrance est apparente pour l’emprunteur comme pour sa
Sans financer directement l’emprunteur, BPIfrance garantit, contre rémunération versée par l’emprunteur, une partie des pertes finales du prêteur. Or une garantie s’analyse en un engagement par signature assimilable à une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du CMF. L’emprunteur supporte ainsi la charge du remboursement du capital et des intérêts en faveur du prêteur ainsi que du coût de la garantie au profit de BPIfrance.
L’établissement de crédit et la BPI partagent bien ensemble les risques et les profits de l’opération. S’agissant des profits, il est supposé que sans l’engagement de la BPI, la banque n’aurait pas contracté ou l’aurait fait mais à un taux supérieur, proportionnellement au risque encouru. De surcroît, la réalisation de profits n’étant pas l’objectif premier de BPIfrance au cas présent, il nous semble que son intervention se fait véritablement en risques. Cette prise conjointe de risques est le fondement même du pool.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons, pour notre part, que l’octroi d’un crédit garanti par BPIfrance s’apparente à un pool bancaire particulier. Ainsi, de la même manière que l’obligation de mise en garde est la face négative de l’obligation de conseil du banquier dispensateur de crédit, la garantie BPIfrance adossée à un crédit bancaire classique et bénéficiant au seul prêteur paraît constituer un pool bancaire « en risques », face négative d’un pool bancaire.
IV. UN CONTENTIEUX ACTUEL RÉDUCTIBLE
Selon la Cour de cassation, BPIfrance est investie d’une mission d’intérêt
Les actions en justice sont souvent fondées sur les vices du consentement. L’erreur ou plus couramment le dol sont invoqués. La responsabilité du prêteur peut également être engagée lorsque celui-ci a manqué à son devoir d’information. Ainsi, le prêteur peut lui-même avoir mal compris l’engagement de BPI France et l’avoir mal
Dans cette affaire il y a lieu de bien distinguer les obligations du banquier selon qu’il s’agit d’information ou de mise en garde. La première est neutre, objective et doit être délivrée peu importe la qualité de l’intéressé. A contrario, la mise en
En revanche, la rupture de crédit serait davantage fautive en présence d’un engagement de BPIfrance. La banque qui rompt ses concours après l’obtention du concours OSEO commet ainsi un
Des solutions simples pour réduire le contentieux existent cependant. BPI devrait se présenter comme « l’assureur du prêteur ». Si nous étions dans le cadre d’une véritable assurance, l’emprunteur serait le souscripteur, BPIfrance l’assureur et le prêteur l’assuré. Les conditions d’intervention BPIfrance devraient être systématiquement jointes de manière apparente au contrat de prêt ainsi qu’au contrat de cautionnement par exemple sous forme d’annexe. Il appartiendrait au prêteur de les faire lire et parapher à l’emprunteur et à la caution le cas échéant.
V. LE CONTENTIEUX EN SUSPENS ?
Sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de
Enfin, à défaut de disposer d’un intérêt à agir au profit de l’emprunteur, il ne nous semblerait pas infondé que BPIfrance puisse remettre en cause sa garantie au profit du prêteur dans l’hypothèse où celui-ci serait allé au-delà de l’engagement conventionnel de garantie en prenant une caution sur l’encours crédit supérieure au taux contractuellement accepté par BPI ou en prenant une sûreté sur la résidence du débiteur. Bien que délivrée unilatéralement par BPIfrance, son engagement est conditionné par la « modération des sûretés ». Le non-respect de ses engagements de la part du prêteur méconnaît donc les conditions essentielles d’octroi de la garantie BPIfrance. Si ce n’est déjà le cas, BPIfrance pourrait insérer une clause résolutoire dans le contrat la liant à la banque. En l’absence d’une telle clause, la gravité des manquements relèverait de l’appréciation souveraine des tribunaux. Le juge pourrait en effet retenir que l’inexécution constatée était une obligation déterminante de la conclusion du