Fin programmée de l’éligibilité des « Autres FIA » aux contrats d’assurance vie et aux plans d’épargne retraite (PER)

Créé le

15.07.2026

Le décret n° 2026-341 du 30 avril 2026 met fin, pour l’avenir, à l’éligibilité des Autres FIA au sens du III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier aux contrats assurance vie et aux PER. Il prévoit des modalités de transition pour les Autres FIA actuellement référencés en leur imposant des règles d’investissement de fonds ouverts à des investisseurs non professionnels avant le 1er janvier 2029.

Au cours de la dernière décennie, certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) ont connu un essor important au sein des contrats d’assurance vie multisupports et des plans d’épargne retraite (PER). Ce développement s’explique principalement par la recherche de rendement dans un contexte durable de faibles taux d’intérêt, qui a conduit les assureurs comme les épargnants à privilégier des supports offrant des perspectives de performance supérieures à celles des placements traditionnels. Cette évolution s’est toutefois accompagnée d’un renforcement progressif de l’encadrement juridique de ces supports. Soucieux de concilier la diversification de l’offre d’investissement avec un niveau élevé de protection des investisseurs, le législateur a engagé plusieurs réformes destinées à mieux définir les conditions d’éligibilité des unités de compte au sein des contrats d’assurance vie et comme titres financiers éligibles en PER.

Une première étape a été franchie avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, qui a posé le principe d’un encadrement renforcé des supports susceptibles d’être proposés comme unités de compte dans les contrats d’assurance vie. Dans son prolongement, les décrets n° 2024-713 et n° 2024-714 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l’univers d’investissement pour les contrats d’assurance vie, de capitalisation et les plans d’épargne retraite ont élargi l’univers d’investissement à de nouveaux supports réglementés, notamment aux fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF – European Long-Term Investment Funds). Cette dynamique réglementaire a été poursuivie par le décret n° 2026-341 du 30 avril 2026 renforçant l’encadrement de l’univers d’investissement de l’assurance vie et du plan d’épargne retraite, qui marque une nouvelle étape dans la définition des conditions d’accès de certains FIA à ces enveloppes d’épargne (wrappers) et dans le renforcement de la protection des épargnants.

Ce décret supprime pour l’avenir le référencement des Autres FIA (I) et instaure un régime de transition pour ceux qui sont déjà référencés (II) comme unités de compte d’assurance vie ou comme titres éligibles en PER.

Depuis le 6 mai 2016, les Autres FIA ne peuvent plus être référencés comme unités de compte dans les contrats d’assurance vie ou comme titres financiers, supports d’investissement dans les PER1. En d’autres mots les parts ou actions de ces FIA non réglementés ne sont plus éligibles et ne peuvent donc être proposées dans ces produits d’épargne. La suppression concerne tous les Autres FIA nouvellement créés à compter de cette date ou existants mais non référencés.

Les Autres FIA mentionnés au III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier sont des FIA au sens du droit de l’Union. Ils répondent donc à la définition du I de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier, qui transpose l’article 4, paragraphe 1, a), de la directive AIFM2. N’étant pas énumérés au II de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier, ces Autres FIA ne sont pas régis par la section 2 (articles L. 214-24 à L. 214-190-3-1) du chapitre IV, du Titre I du Livre II du Code monétaire et financier3. En d’autres termes, ils ne sont pas constitués sous forme de fonds d’investissement à vocation générale (FIVG), de fonds de capital investissement, de fonds de fonds alternatif, d’organismes de placement collectif immobiliers (OPCI), de fonds d’épargne salariale, de société civile de placement immobilier (SCPI), de société d’épargne forestière (SEF), de société d’investissement à capital fixe (SICAF), de fonds professionnels spécialisés (FPS), de fonds professionnels de capital investissement (FPCI), d’organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI), et d’organismes de titrisation (OT). Il s’agit donc d’une catégorie résiduelle de FIA dont le régime fait, au contraire, la part belle à la liberté contractuelle dans le choix des formes sociétaires et d’une politique d’investissement correspondant à leurs objectifs. Au nombre de ces Autres FIA figurent notamment les club-deals immobiliers.

Or, avant le 6 mai 2026, les parts ou actions de ces Autres FIA étaient, en tant que FIA et en l’absence d’interdiction expresse, éligibles comme unités de compte dans les contrats d’assurance vie ou comme titres financiers dans les PER. Le Gouvernement a cependant considéré que la catégorie des Autres FIA, par son hétérogénéité et son absence d’encadrement législatif et réglementaire, ne présentait pas un niveau suffisant pour une distribution auprès d’investisseurs non professionnels via les contrats d’assurance vie et les PER, très prisés des épargnants. En effet, ces Autres FIA présentent souvent des caractéristiques de risque, de liquidité ou de complexité qui les rendent moins adaptés à une commercialisation auprès d’investisseurs de détail dans le cadre de ce type de produits d’épargne. En outre, ils ne sont ni agréés ni surveillés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), même si leur gestionnaire est une société de gestion de portefeuille agréée ou une personne morale enregistrée.

La suppression s’explique par le souci de renforcer l’encadrement de l’univers d’investissement de ces produits d’épargne, dans un but de protection des investisseurs. Elle témoigne aussi d’un parti pris en faveur de véhicules bénéficiant d’un encadrement légal et réglementaire plus protecteur. Cela permet aussi d’améliorer la qualité des supports en orientant la distribution vers des FIA soumis à des exigences plus strictes en termes de règles d’investissement, de composition et de diversification de l’actif.

Si le décret ferme ainsi la porte pour l’avenir au référencement d’Autres FIA, il aménage toutefois un régime transitoire pour ceux qui sont actuellement référencés.

Le Gouvernement a souhaité permettre aux assureurs de se mettre en conformité, jusqu’au 1er janvier 2029, en introduisant un régime transitoire pour les Autres FIA actuellement référencés en unités de compte dans les contrats d’assurance vie ou comme titres financiers dans les PER. Ces fonds n’ont donc pas été déréférencés d’office.

Les unités de comptes ou titres financiers constitués de parts ou d’actions d’Autres FIA mentionnés au III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier et qui, au lendemain de la publication du décret, expriment le capital ou la rente investis dans au moins un contrat d’assurance vie ou PER, peuvent servir de valeur de référence aux contrats et plans4.

Lorsqu’ils sont constitutifs d’unités de compte ou de titres financiers et expriment le capital ou la rente investis dans au moins un contrat d’assurance vie ou PER, les Autres FIA5 doivent, au choix de leur gestionnaire en fonction de la stratégie d’investissement de ces fonds, « prévoir dans leurs règlement ou statuts le respect »6 des règles d’investissement de l’un des cinq régimes applicables aux FIA commercialisés auprès d’investisseurs non-professionnels, à savoir celui du fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF), du fonds commun de placement à risque (FCPR), de l’organisme de placement collectif immobilier (OPCI), de la société civile de placement immobilier (SCPI) ou du fonds de fonds alternatifs. S’agissant des ELTIF régis par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, dit règlement « ELTIF », les Autres FIA sont tenus de respecter les règles prévues au sixième alinéa de l’article L. 214-154 du Code monétaire et financier, à savoir les règles d’éligibilité des actifs des fonds professionnels spécialisés, ainsi que les conditions prévues aux articles 9 à 16 de ce règlement. Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2032, ces Autres FIA peuvent investir dans des parts ou actions d’OPC mentionnés au d) du I de l’article 10 de ce règlement ayant investi plus de 10 % de leurs actifs dans un autre OPC. Pour ce qui concerne les FCPR, OPCI, SCPI et fonds de fonds alternatifs, l’Autre FIA doit respecter les règles d’investissement, de composition (actifs éligibles) et de diversification, relatives à l’emprunt et aux sûretés, énumérées à l’article 5, II 2° à 5° du décret. Les règles de gestion de la liquidité seront celles issues de la directive AIFM 2.

Le décret n’impose pas formellement la transformation des Autres FIA relevant du régime transitoire en l’un ou l’autre de ces FIA susmentionnés7, mais ne l’interdit pas. Seule une mise en conformité de leurs statuts ou règlement avec les règles d’investissement de ces derniers est exigée. Les autres éléments, tels que leur forme juridique, leur organisation interne, leur caractère ouvert ou fermé etc., ne sont pas visés par le décret. Les Autres FIA sont tenus de communiquer à l’AMF, ainsi qu’aux entreprises d’assurance et aux gestionnaires de PER concernés, leurs projets de règlement ou de statuts modifiés, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication du décret, soit le 31 mai 2027. La portée juridique de cette communication demeure toutefois incertaine. Il appartiendra en particulier à l’AMF de préciser si celle-ci revêt une finalité exclusivement informative ou si elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de contrôle de conformité ou d’agrément préalable. Des précisions sur les modalités pratiques de la mise en conformité des règles d’investissement seraient également utiles.

Le régime transitoire n’impose pas non plus une liquidation d’office des positions existantes ou un rachat forcé des parts ou actions de ces autres FIA . Jusqu’au 1er janvier 2029, les investisseurs pourront continuer à effectuer des versements et des arbitrages sur les supports concernés, à condition que les fonds aient engagé un processus de mise en conformité. À défaut, les unités de compte ou titres financiers constitués de parts ou actions d’Autres FIA ne pourront plus recevoir de nouveaux versements ni faire l’objet d’arbitrage, tout en demeurant admissibles en représentation des engagements réglementés.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 V. C. ass., art. R. 131-1 ; C. mon. fin., art. R. 224-1.
2 Cette définition est éclairée par la Position AMF DOC-2013-16, « Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs », qui applique les Orientations de l’ESMA relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ESMA/ 2013/611, 13 août 2013).
3 Sur la notion d’Autre FIA, v. I. Riassetto et M. Storck, Les organismes de placement collectif, tome 2. Fonds d’investissement alternatifs, éd. Joly Lextenso, Paris, 2022, n° 3667 et s. ; O. Dumas, « Les “Autres FIA” », Actes prat. ing. sociétaire 143/2015, p. 15 ; A. Tehrani, « Les “Autres FIA” », in Mélanges en l’honneur de Jean-Patrice et Michel Storck, Dalloz/Joly, 2020, p. 723.
4 D. 2026-431, art. 5, I.
5 Il en va de même des sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier dont les parts ou actions sont mentionnées au 2° du I de l’article R. 131-1 du Code des assurances.
6 D. 2026-431, art. 5, II.
7 V., en ce sens, B. Henry, P. Molinelli, P. Weber, A. Sarailler et B. Lacourt, « Décret “Autres FIA” & Assurance vie / PER : décryptage et enjeux », A&O Shearman, mai 2026.