Définition. Du point de vue du droit français, la personne souffrant d’un handicap est celle qui subit une « limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société [...] en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »1. Mais il n’existe pas de statut particulier destiné aux clients handicapés.
Enjeux. L’enjeu central de leur protection a trait à l’accessibilité. Les agences bancaires étant des établissements recevant du public, elles sont astreintes à toutes les obligations d’accessibilité qui leur sont imposées par le Code de la construction et de l’habitation2, au bénéfice des personnes souffrant d’un handicap moteur, sensoriel (auditif et visuel), cognitif et psychique.
Plus récemment, les évolutions techniques et technologiques de l’offre bancaire, en particulier la généralisation des services de « banque en ligne », ont mis en lumière le problème de l’accessibilité numérique. La récente directive du 17 avril 20193 apporte sur ce point des réponses tout à fait intéressantes.
Mais l’état du droit positif, centré autour de la thématique de l’accessibilité, offre-t-il une protection suffisante ? Il est certain que les solutions qui vont prochainement entrer en vigueur en matière d’accessibilité numérique sont tout à fait satisfaisantes (I.). Pour ce qui est de l’encadrement de la relation contractuelle à proprement parler, en l’absence de règles particulières, il est fait application du droit commun, ce qui peut parfois poser question (II.). Le droit des majeurs protégés comble en partie ces lacunes (III.).
Si le droit actuellement applicable présente quelques lacunes (1.), des améliorations notables résultent de la transposition de la directive du 17 avril 2019 (2.).
Source. La loi du 11 février 20054 a cherché à rendre accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne. Un certain nombre d’obligations ont été imposées, notamment aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros. Le domaine de ces obligations est large, puisqu’est concerné « tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation »5.
Déclaration d’accessibilité. Les entités concernées doivent attester du niveau d’accessibilité de leurs services en publiant une déclaration d’accessibilité6, suivant des préconisations techniques détaillées par décret7 et le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA). L’accessibilité suppose, en substance, de faciliter la perception sensorielle et cognitive du contenu des services en ligne proposés.
Sanction. La sanction encourue en cas de manquement, une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 euros, est cependant peu dissuasive. Elle n’est, du reste, pas prononcée systématiquement, puisque l’assujetti doit être invité, au préalable, à présenter ses observations et à justifier des motifs de sa défaillance, dans un délai, en principe, de 3 mois. En fonction de ses efforts et de sa bonne foi, un nouveau délai peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
Enfin, une exemption est offerte lorsque la mise en œuvre des obligations d’accessibilité impose une charge disproportionnée.
Accueil. Le 4 octobre 2022, la profession bancaire a signé une charte sur l’inclusion et l’accès des personnes en situation de handicap aux moyens de paiement, qui porte l’engagement d’appliquer, en ce domaine, les principes de l’accessibilité8. Sont visés les services et terminaux de paiement, les cartes à cryptogramme dynamique, ou encore les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires.
S’agissant des plateformes internet des principaux établissements bancaires, les taux de conformité déclarés sont en demi-teinte9. L’on observe toutefois une volonté de renforcer cette accessibilité, puisque la plupart des banques proposent aux utilisateurs, gracieusement, des outils en vue de rendre plus fluide l’utilisation de leurs sites.
Objet. La directive du 17 avril 2019, qui devait être transposée par les États membres, au plus tard, le 28 juin 2022, pour une entrée en vigueur le 28 juin 2025, est porteuse d’évolutions fort intéressantes. Son objet est d’édicter une série de mesures afin de renforcer l’accessibilité des produits et services fournis aux consommateurs souffrant de handicap, entendus comme ceux « qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable »10.
Si le texte est d’application générale, et ne se cantonne pas à l’accessibilité numérique, une attention particulière est accordée aux services bancaires « fournis via des sites internet et des services intégrés sur appareils mobiles »11. Sont aussi concernés les terminaux de paiement, ou encore les guichets automatiques.
Obligations. Le professionnel se voit imposer de nombreuses obligations, détaillées en annexe de la directive. L’offre qu’il propose doit être à la fois compréhensible et aisément lisible pour ses clients handicapés. Ainsi convient-il de leur ouvrir plusieurs canaux sensoriels, en proposant des solutions de substitution à la vision, à l’audition, à la parole et au toucher, ou encore de leur permettre d’adapter la police de caractères (taille et forme). Dans le même esprit, les banques sont tenues de fournir des méthodes d’identification, des signatures électroniques et des services de sécurité et de paiement perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
Exemption. Une exemption, dont la pertinence est discutable, est accordée aux professionnels si la mise en conformité implique, d’une part, une modification significative d’un produit ou d’un service affectant sa nature, et d’autre part, l’imposition d’une charge disproportionnée12.
Sanction. Si une marge de liberté est accordée aux États membres pour déterminer les sanctions, celles-ci doivent néanmoins être effectives, proportionnées et dissuasives, et doivent, en tout état de cause, s’accompagner de mesures correctives efficaces pour imposer la mise en conformité13.
Clause de revoyure. Pour tenir de l’évolution inexorable des technologies, la Commission devra soumettre aux institutions européennes, à intervalles réguliers, un rapport sur l’application de la présente directive14.
Transposition. La directive a été assez fidèlement transposée en France15. A ainsi été introduit, au sein du Code de la consommation, une nouvelle section, dotée du seul article L. 412-13, lequel impose aux opérateurs économiques de mettre sur le marché des produits et de fournir des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées. Le texte est d’application générale, puisqu’il figure au titre Ier du livre IV, relatif à la conformité des produits et services. Le décret d’application a d’ores et déjà été édicté16.
Si la question de l’accessibilité a suscité un effort législatif notable, ce n’est pas le cas de la relation contractuelle nouée entre le client handicapé et la banque. Qu’il s’agisse de l’accès à l’offre bancaire (1.), de la formation et de l’exécution du contrat (2.), ou de la responsabilité (3.), il est fait application du droit commun : ce choix produit-il des résultats satisfaisants ?
Compte bancaire. La personne souffrant de handicap peut éprouver des difficultés à souscrire à l’offre bancaire. Pour ce qui est de la demande d’ouverture d’un compte bancaire, le droit au compte résout en grande partie le problème17.
Accès au crédit. L’état du droit pose davantage question au sujet de l’accès au crédit. L’on sait en effet qu’il n’existe pas de droit au crédit. Le refus de vente, sanctionné en droit de la consommation18, n’est ici pas applicable. Le banquier est toujours libre de consentir ou non un crédit19. Toutefois, une banque ne devrait pas pouvoir refuser un crédit ou tout autre service bancaire au seul prétexte du handicap. Il s’agirait d’une discrimination20, se traduisant en l’occurrence par le refus, fondé sur un motif illégitime, de fournir un bien ou un service21. En somme, la banque peut refuser d’accorder le crédit, à la condition que cette décision soit prise en considération des incidences patrimoniales et financières du handicap.
Assurance emprunteur. L’obstacle le plus lourd a trait à la difficulté que peut éprouver le client handicapé pour obtenir une assurance emprunteur. L’on sait les efforts déployés de longue date par les professionnels, qui se sont traduits par la conclusion de la convention AERAS22, laquelle permet, en cas de refus réitéré, qu’un pool d’assureurs prenne en charge le risque à concurrence d’une certaine quotité.
Une amélioration sensible de la situation de l’emprunteur handicapé résulte de la loi du 22 février 202223. La réforme prévoit qu’aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peuvent être sollicité par l’assureur. La portée de ce principe doit cependant être relativisée. D’une part, il ne vaut qu’en matière de crédit immobilier24. D’autre part, la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit ne doit pas excéder 200 000 euros par assuré, et l’échéance de remboursement du crédit doit être antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
Information. Le client handicapé sera créancier d’informations dans les conditions de droit commun. Remarquons toutefois que la banque devra, à l’avenir, exécuter ses obligations en se conformant aux principes de l’accessibilité. Ainsi, pour l’ensemble des crédits à la consommation et immobiliers, le prêteur doit s’assurer que les fiches d’informations, les offres et les contrats de crédit répondent à ces exigences25. De même pour les contrats de découvert en compte26.
Exécution. S’il n’existe pas, une fois de plus, de règles particulières au bénéfice du client handicapé, les banques devront toutefois veiller à se conformer, là encore, aux exigences de l’accessibilité. Celles-ci s’imposeront tant en matière de droit au compte, de chèque, de lettre de change, de billet à ordre, de services de paiement et enfin d’ouverture, de gestion et de clôture d’un compte de paiement27.
Distinction entre consommateur et professionnel. Ces dernières précisions étant issues du Code monétaire et financier, il semble que soyons face à une « surtransposition » de la directive du 17 avril 2019, qui ne vise que les services et produits fournis aux consommateurs28. À la vérité, en matière d’accessibilité, la distinction entre profanes et professionnels n’est pas pertinente. Cette opposition vise à distinguer les clients en fonction de leur capacité à cerner les implications du service qui leur est fourni. Or, l’accessibilité répond à une difficulté plus fondamentale, liée à la capacité à percevoir, physiquement ou sensoriellement, l’information. Et de ce point de vue, un professionnel souffrant d’un handicap subit le même fardeau qu’un consommateur placé dans la même situation.
Absence de particularité. Le handicap ne se traduit pas par une inflexion des principes applicables29. Pour autant, le handicap constitue une donnée de fait dont il est tenu compte, notamment en cas de recherche de responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil en matière d’assurance crédit30.
Mise en garde. Pour ce qui est du devoir de mise en garde, le client handicapé n’est pas présumé non averti. La mise en garde repose, en effet, davantage sur une asymétrie dans la compréhension de l’information31, l’emprunteur non averti étant celui qui n’est pas apte à évaluer lui-même les risques du financement qui lui est accordé32. L’existence d’un handicap moteur ou sensoriel ne devrait pas constituer un élément décisif. Il en va autrement, fort logiquement, du handicap cognitif.
Concernant l’évaluation des ressources du client, aucune indulgence particulière n’est à noter en jurisprudence. Une allocation adulte handicapé doit ainsi être intégralement prise en considération en tant que revenu de substitution33.
Transition. Si l’application du droit commun produit donc des résultats contrastés, il faut avoir à l’esprit que le client handicapé peut bénéficier du droit des majeurs protégés.
Hors régime de protection. Toute personne atteinte d’un handicap cognitif peut obtenir l’annulation du contrat passé sous l’empire d’un trouble mental34.
Par ailleurs, les obligations souscrites par une personne moins de deux ans avant la publication de la mesure de protection peuvent être réduites dès lors que son « inaptitude à défendre ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés »35.
Mesure de protection. La mise en place d’un régime de protection aura une incidence significative. A priori, tout handicap peut y ouvrir droit36. Le degré d’inflexion du rapport contractuel est cependant fonction du dispositif. En sauvegarde de justice, la protection est légère, le client conservant le plein exercice de ses droits, sous réserve du risque, pour la banque, de voir rescinder pour lésion les opérations conclues37.
Curatelle. En curatelle38, le majeur peut accomplir seul la plupart des actes de la vie civile, comme l’ouverture et l’utilisation d’un compte de dépôt39. L’assistance du curateur est toutefois requise pour les actes les plus sensibles, comme une opération de crédit.
Tutelle. En tutelle en revanche, le majeur est représenté par son tuteur pour tous les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Ainsi, c’est au tuteur qu’il reviendra d’ouvrir un compte à son nom40, et d’effectuer les opérations sur ce compte, si cela relève de l’intérêt du représenté. Il n’est cependant pas impossible que le juge autorise ce dernier à accomplir seul ce type d’actes41. En tout état de cause, le banquier est tenu d’une obligation de vigilance renforcée42.
La principale difficulté pour la banque réside dans l’identification des actes de la vie courante, que peut, seul, accomplir une personne sous tutelle43. Un contrat de financement par octroi d’une carte de crédit pourrait recevoir cette qualification44.
Protection bancaire. La loi organise surtout une protection bancaire des majeurs protégés45, qui vaut tant en tutelle qu’en curatelle46. Parmi les différentes mesures, relevons l’interdiction, pour la personne chargée de la protection, d’ouvrir un compte unique (« compte pivot ») pour y déposer l’intégralité des avoirs des majeurs dont elle a pour mission de gérer les intérêts. Par ailleurs, le tuteur ou le curateur ne peut, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille dans l’intérêt de la personne protégée, procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de cette personne, ni ouvrir un autre compte ou livret.
En définitive, l’état du droit apparaît, dans l’ensemble, satisfaisant. Une amélioration d’ordre légistique est néanmoins à souhaiter. Les règles protectrices étant éparpillées, la lecture du régime applicable au client handicapé n’est pas aisée. Les principaux dispositifs étudiés pourraient être regroupés au sein du Code de l’action sociale et des familles, qui comporte un chapitre général relatif aux personnes handicapées.