Faut-il créer un droit fondamental à l’inclusion bancaire ?

Créé le

17.01.2024

-

Mis à jour le

22.01.2024

L’inclusion bancaire est un point de rencontre entre le domaine bancaire et celui des droits humains. Reconnue comme un droit, elle ne porte cependant pas encore, du moins officiellement,
le qualificatif de fondamental. La jurisprudence européenne pourrait toutefois permettre cette évolution plus rapidement qu’on ne le pense.

Il n’existe pas, en droit international, un droit fondamental à l’inclusion bancaire en tant que tel. Ni la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) – texte fondateur s’il en est – ni les pactes et traités successifs adoptés par les Nations Unies ne le mentionnent. De manière symétrique, aucun texte adopté dans le cadre du système européen de protection des droits fondamentaux n’y fait référence. Ce silence s’explique par le caractère récent de cette préoccupation bancaire au regard de la date d’adoption des principaux traités relatifs aux droits humains. Ce motif est toutefois parcellaire : la Charte des droits fondamentaux, adoptée en 2000 et entrée en vigueur en 2009, ne contient, elle non plus, aucune trace d’un droit à l’inclusion bancaire.

Cette lacune textuelle pourrait conduire à militer avec force pour une reconnaissance d’un nouveau droit fondamental à l’inclusion bancaire afin de s’assurer que les États en garantissent le bénéfice à ceux qui sont placés sous leur juridiction. Une telle avancée permettrait de sortir ce droit de l’aléa national et de le rendre fondamental, soumis au contrôle extérieur de juridictions internationales et européennes à même d’en sanctionner les carences de mise en œuvre.

Ce nouveau schéma aurait, sans doute, le mérite de la clarté. L’évidence n’est cependant pas tout en matière de droits humains où les déclarations et traités adoptés un jour évoluent au fil du temps et avec leur temps. Il est courant qu’un droit fondamental ne figure pas dans un texte mais soit, par la suite, reconnu par la jurisprudence. Sur ce terrain, la Cour européenne des droits de l’homme fait office de chef de file grâce au principe d’interprétation dynamique1 de la CEDH désormais connu. La CEDH, instrument vivant2, doit être lue à la lumière des conditions de vie actuelles3, ce qui permet aux juges européens de ne pas s’arrêter au texte brut mais d’en rechercher toujours l’objectif : la garantie effective des droits. Beaucoup des grandes évolutions européennes en matière de droits humains se sont faites par cette technique interprétative qui continue à être régulièrement mobilisée, quel que soit le droit en cause.

Ainsi, pour être exhaustif, l’analyste ne peut se contenter d’affirmer qu’il n’existe pas de droit fondamental à l’inclusion bancaire : encore doit-il s’intéresser au contexte dans lequel sa reconnaissance officielle pourrait s’inscrire et, surtout, à la jurisprudence existante. Or, ce faisant, il apparaît que, par des chemins pour l’instant encore détournés, l’inclusion bancaire connaît un destin fondamental plus concret et immédiat que le simple texte ne laisse entendre.

Ainsi, s’il n’y a pas de droit fondamental à l’inclusion bancaire, il n’est toutefois pas absent du droit des droits de l’Homme. En effet, le système international s’y intéresse de près, comme thème essentiel de l’inclusion (I.). En outre, en creux, la jurisprudence offre des perspectives immédiates de développement tout à fait intéressantes (II.).

Le système international de protection des droits fondamentaux porte un intérêt certain au thème de l’inclusion bancaire. La Banque Mondiale est un premier indicateur au niveau international. Ce groupement, composé de cinq institutions4, a pour objectif principal de réduire la pauvreté. L’inclusion financière est présentée comme un facteur déterminant pour atteindre cet objectif puisqu’elle donne la « possibilité [aux] individus et [aux] entreprises d’accéder à toute une gamme de produits et de services financiers (transactions, paiements, épargne, crédit, assurance) qui soient d’un coût abordable, utiles, adaptés à leurs besoins et proposés par des prestataires fiables et responsables »5. Dans ce cadre, l’accès à un compte courant est indispensable.

De la même manière, les objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par les Nations Unies mentionnent largement l’inclusion bancaire6. À travers cet appel, l’objectif est, entre autres, d’éliminer, d’ici 2030, la pauvreté.

Enfin, de manière plus ciblée, certains organes onusiens font aussi explicitement référence à l’inclusion bancaire comme outil de leur combat. Par exemple, l’UNHCR précise clairement que « l’accès à un compte bancaire personnel aide les réfugiés et autres personnes déplacées à être autonomes et indépendants sur le plan économique. Le HCR s’efforce de promouvoir et d’améliorer l’accès aux services financiers pour les réfugiés et les autres groupes vulnérables dans les communautés d’accueil7. » Un groupe de travail, chargé de la rédaction et de la diffusion d’un guide de bonnes pratiques à destination des prestataires privés, a d’ailleurs été institué.

D’autres exemples pourraient encore être cités mais ces différents morceaux choisis font déjà émerger un point important : le lien indissoluble entre inclusion bancaire et lutte contre la pauvreté et les discriminations8. Ces derniers aspects font incontestablement partie des objectifs principaux du droit des droits de l’homme, fermement rappelés dès 1948 dans la DUDH qui fonde le système contemporain de protection des droits9.

Ainsi, si le droit fondamental à l’inclusion bancaire n’existe pas en tant que tel, c’est dans son lien avec d’autres droits – officiellement reconnus et non contestés – qu’il peut trouver à s’épanouir davantage.

Le droit européen des droits de l’Homme est un système avancé de protection des droits qui comprend à la fois un texte juridiquement contraignant au sein même des systèmes nationaux – la CEDH – et un organe de contrôle extérieur – la Cour européenne des droits de l’Homme, dont les arrêts ont force contraignante entre les parties. Par ailleurs, la CEDH s’applique aussi dans les relations entre personnes privées selon une application dite horizontale10 : la banque, quelle qu’elle soit, ne peut ignorer ces règles dans son fonctionnement quotidien envers les particuliers. À défaut, le juge français doit sanctionner tout manquement, sauf à commettre, lui-même, une nouvelle violation de la CEDH.

Ce cadre impose l’étude plus spécifique de la jurisprudence de la Cour en matière bancaire. Or les juges européens se sont déjà emparés de plusieurs questions bancaires11, dont celle de l’accès à des fonds placés sur un compte.

C’est l’article 1er du Protocole additionnel12 qui sert alors de fondement au raisonnement. Cette disposition garantit le droit au respect des biens, entendus de manière autonome, c’est-à-dire détachée de la stricte définition nationale. Pour la Cour, l’argent placé sur un compte bancaire est un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole additionnel. Il bénéficie, à ce titre, de la protection conventionnelle. La question de l’applicabilité de la CEDH au compte bancaire n’a pas fait l’objet d’un débat intense, signifiant le caractère évident du propos. Aussi, le compte bancaire détenu par un particulier constitue un bien protégé par la CEDH. Ce droit n’est cependant pas absolu et des restrictions sont envisageables. Elles doivent cependant respecter les exigences du texte et de la jurisprudence de la Cour. En particulier, elles doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les intérêts en présence. Dans ce cadre, la clôture d’un compte ou la limitation de l’accès à un compte pour des raisons discriminatoires – affichées ou cachées, notamment en raison de l’état de fortune de la personne ou de son statut de réfugié politique par exemple – soulèverait de sérieuses questions de compatibilité avec la CEDH, y compris si l’argument officiellement avancé tient à l’inactivité du compte13. La combinaison de l’article 1er du Protocole additionnel avec l’article 14 de la CEDH qui interdit toute discrimination dans les droits garanties par la CEDH peut servir à sanctionner l’action (ou l’inaction) de la banque.

La jurisprudence précitée concerne cependant uniquement le compte bancaire existant et non un droit à ouvrir un compte qui n’existe pas encore. Cet aspect se heurterait peut-être à la jurisprudence classique de la Cour qui ne garantit pas le droit à un bien futur14. Une autre voie pourrait alors être envisagée, celle d’un autre protocole, ratifié par la France et qui a, donc, la même valeur juridique que le reste de la CEDH : l’article 1er du Protocole 12 interdit toute discrimination dans un droit prévu par la loi. Ainsi, pour appliquer cet article, nul besoin de démontrer l’existence d’un droit fondamental : il faut, mais il suffit, que l’on démontre que le droit en question est établi par la loi française. Or le droit au compte est bel et bien établi par la loi (article L. 312-1 du Code monétaire et financier15) qui prévoit un mécanisme d’activation et de mise en œuvre précis. L’article 1er du Protocole n° 12 à la CEDH interdit toute discrimination dans la mise en œuvre de ce droit, peu importe que son caractère soit fondamental ou non : sa protection, elle, le devient, par cette disposition. Si la démonstration d’une discrimination n’est pas toujours simple à mener, le texte la sanctionnant juridiquement existe bel et bien et il s’agirait d’inciter la Cour européenne, et le juge français, à l’appliquer.

Une autre possibilité encore consisterait à prendre appui sur le lien établi entre droit au compte et lutte contre la pauvreté, précédemment évoqué, pour mettre en œuvre de manière plus efficace l’indivisibilité des droits. Ce principe, affirmé dans la Déclaration de Vienne de 199316, est désormais incontesté en matière de droits humains. Il démontre que l’atteinte portée à un droit peut avoir un impact sur d’autres droits liés au premier. Ainsi, il est évident que la détention d’un compte bancaire permet de bénéficier d’autres droits tels que le droit à la sécurité sociale par le remboursement de soins médicaux ou encore le droit de gagner sa vie par le travail en percevant un salaire ou encore le droit à un niveau de vie décent par la perception d’aides sociales. Or la Cour européenne a déjà considéré que la rémunération ou bien les prestations sociales peuvent constituer des « biens » au sens de l’article 1er du Protocole additionnel17. Par conséquent, une option existante consisterait aussi à démontrer l’atteinte portée à ces droits spécifiques – qui bénéficient déjà, dans une certaine mesure, de la protection de la CEDH – par l’absence de droit à un compte bancaire.

Surtout, la Charte sociale européenne pourrait servir de soutien au développement d’une jurisprudence favorable à l’inclusion bancaire comme droit fondamental. En effet, ce texte jumeau de la CEDH garantit les droits économiques et sociaux qui ne figurent pas dans la CEDH et que la Cour européenne ne prend en compte que de manière accessoire. L’article 13 de la Charte garantit le droit à l’assistance sociale et médicale ; l’article 16 l’accès aux prestations sociales et familiales ; l’article 4 le droit à une rémunération équitable pour un niveau de vie satisfaisant. L’ensemble des droits énoncés par ce texte doivent être mis en œuvre sans discrimination, conformément à l’article E. D’une manière générale, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) chargé de surveiller le respect par les États de la Charte a développé une jurisprudence fondée sur l’inclusion des personnes et la prise en compte de la différence : « l’un des objectifs intrinsèques des droits sociaux protégés par la Charte est d’exprimer la solidarité et de favoriser l’inclusion sociale »18, rappelle-t-il régulièrement. En outre, la dimension collective de la saisine du CEDS pourrait permettre de résoudre des difficultés systémiques ou répétitives en matière d’inclusion bancaire.

Des solutions viables sont déjà là, sans attendre que les États acceptent, un jour, peut-être, d’élever au rang de droit fondamental le droit à l’inclusion bancaire. Dans un monde secoué par les attaques portées à la démocratie, il conviendrait, peut-être, de parier davantage sur l’imagination et la créativité des juristes plutôt que sur la volonté affirmée des États pour avancer. L’utilisation des normes et de la jurisprudence déjà existantes peut permettre de développer des solutions efficaces. On peut en tout cas les imaginer, et les construire.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2024-1
Notes :
1 O. Dörr, « The Strasbourg Approach to Evolutionary Interpretation », in
G. Abi-Saab, K. Keith, G. Marceau and C. Marquet (ed.), Evolutionary Interpretation
and International Law
, Oxford, Hart, 2019, p.115. Voir aussi : F. Sudre, « À propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’homme », JCP G, 2001, I, p. 335 ; F. Sudre (dir.), L’Interprétation de la CEDH, Bruylant, coll. « Droit et justice », n° 21, 1998 ; P. Wachsmann, « Les méthodes d’interprétation des conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme », in SFDI, La Protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international, Pedone, 1998, p. 157.

2 Tyrer c/ Royaume-Uni, 25 avr. 1978, n° 5856/72.
3 Idem.
4 La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).
5 « Inclusion financière » : https://www.banquemondiale.org/fr/topic/financialinclusion/overview (10 nov. 2023).
6 Ils prévoient, notamment, l’accès de tous, « en particulier les pauvres et les personnes vulnérables », à des services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la microfinance (ODD 1.4), mais aussi l’accès des femmes aux services financiers
(ODD 5.a) ou encore le renforcement de la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance (ODD 8.10).

7 « Inclusion financière » : https://www.unhcr.org/fr-fr/inclusion-financiere (10nov. 2023).
8 L’on s’étonne alors de ne pas trouver le thème de l’inclusion bancaire dans les travaux toujours plus étendus de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquels sont fondées sur la lutte contre les discriminations. Voir :
M. Brillat, « Variations autour d’une Union et d’une Agence » in D. d’Ambra,
P. Ducoulombier, G. Eckert, J.-P. Jacqué, P. Wachsmann (dir.), Mélanges en l’honneur de Florence Benoît-Rohmer, Larcier, 2023, p. 83.

9 Voir surtout le considérant 4 et les articles 7, 22 et 25.
10 X. et Y. c/ Pays-Bas, 28.3.85, n° 8978/80. La Cour de cassation applique aussi la CEDH entre personnes privées : Cass. civ. 3e, Mehdi, 6 mars 1996, parmi bien d’autres.
11 M. Brillat, « CEDH et droit bancaire : quelles incidences ? », hors-série Banque et Droit, décembre 2022.
12 Par ex. : Zolotas c/ Grèce (n°2), 29.1.13, n°66610/09 ; GC, Alisic et autres c/ Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et FYROM, 16 juill. 2014, n° 60642/08; A. et B. c/ Montenegro, 5 mars 2013, n°35571/05; Boyajyan c/ Arménie, 22 mars 2011, n° 38003/04 ; Suljagic c/ Bosnie-Herzégovine, 3 nov. 2009, n° 27912/02.
13 CourEDH, Zolotas, préc.
14 CourEDH, GC, Denisov c/ Ukraine, 25 sept. 2018, n° 76639/11, § 137.
15 Sur le droit au compte, voir, en plus du présent numéro : Th. de Ravel d’Esclapon, « L’élargissement régulier du droit au compte », RD bancaire et fin.,
janv.-févr. 2019, dossier 2, p. 77.

16 Déclaration de Vienne adoptée par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, 25 juin 1993.
17 CEDH, déc., Savickas et autres c/ Lituanie, 15 oct. 2013, 66365/09 et autres ; déc., GC, Stec et autres c/ Royaume-Uni, 12 avr. 2006, n°65731/01 et autres.
18 CEDS, CEDR c/ Italie, 7 déc. 2007.