L’article L. 511-5, alinéa 1er, du Code monétaire et financier « interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». La violation de cette prohibition est sanctionnée de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende par l’article L. 571-3 du même code. Il s’agit du délit d’exercice illégal de la profession de banquier[1].
Ce dernier implique néanmoins, pour être caractérisé, l’octroi de crédits « à titre habituel »[2]. Or, de longue date, la jurisprudence considère que cette caractéristique ne peut être retenue que si des crédits ont été accordés à, au moins, deux personnes différentes[3]. En effet, comme a pu le résumer la Cour d’appel de Paris dans une décision ancienne, le caractère habituel des opérations de banque effectuées par des personnes non agréées suppose « la recherche de clientèle » et l’incrimination étudiée « a pour objet de réprimer les prêteurs d’habitude se présentant comme des professionnels auprès de plusieurs emprunteurs éventuels ». Cette solution est rappelée, une nouvelle fois, par un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 14 décembre 2020.
En janvier 2015, la SARL X. avait prêté à une personne physique, M. Y., 200 000 euros au taux effectif global de 9,21 % l’an et remboursable en une échéance le 31 mars 2015. Le préteur avait fait délivrer à l’emprunteur un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 201 819,17 euros le 7 avril 2015 et avait reçu en paiement la somme de 257 714,17 euros le 28 mai 2015.
Par acte du 8 juin 2017, M. Y. avait fait assigner la SARL X. en annulation du prêt et en paiement de la somme de 57 714,17 euros ou subsidiairement de 58 183,20 euros assortie des intérêts au taux légal devant le Tribunal de grande instance d’Auch. Ce dernier ne lui avait cependant pas donné raison.
L’emprunteur soutenait alors, devant la cour d’appel, la violation des dispositions de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire une atteinte au monopole bancaire précité, et prétendait qu’en conséquence le prêt devait être jugé nul.
Ce moyen n’est cependant pas partagé par la Cour d’appel d’Agen qui observe qu’il « n’est pas justifié d’une autre opération de crédit au profit d’une personne autre » que l’emprunteur. Celui-ci est alors débouté de sa demande de nullité du prêt. Cette décision, conforme à la jurisprudence envisagée précédemment, échappe bien évidemment à toute critique.
Une autre solution, plus implicite, est à relever. En effet, c’est parce qu’il manque l’habitude requise par la loi, que la nullité de la convention n’est pas prononcée ici. La possibilité de remettre en cause le contrat de prêt n’est pas, en elle-même, critiquée.
Or, on rappellera que, depuis plusieurs années, la jurisprudence est favorable à la validité des conventions de prêt conclues par des établissements de crédits étrangers[4], principalement des établissements belges[5] ou suisses[6], dépourvus de l’agrément pour pouvoir passer de telles opérations sur le territoire français.
Telle qu’elle est énoncée, on pourrait penser que cette solution est applicable à toutes les opérations de banque commises par n’importe quelle personne non agréée. Ce n’est pourtant pas le cas. En effet, les décisions visées ci-dessus ne concernaient que des personnes morales qui étaient, au moins dans leur pays d’origine, des établissements de crédit. En conséquence, leurs clients demeuraient protégés par les dispositions légales et réglementaires s’imposant à ces établissements en raison de leur qualité.
Dès lors, et à l’inverse, la nullité paraît bien encourue lorsque le prêteur méconnaissant le monopole bancaire n’est pas, dans le même temps, un établissement de crédit étranger. La décision rendue par la Cour d’appel d’Agen le 14 décembre 2020 en témoigne implicitement[7].
Exercice illégal de la profession de banquier – Absence de faits habituels – Validité du prêt.
[1] . V. sur cette infraction, J. Lasserre Capdeville, Banque : Rép. pén. Dalloz, 2018, n° 53 et s.
[2] . Il en va de même pour la réception de fonds remboursables du public, Cass. crim. 9 sept. 2020, n° 19-80.090 : Banque et Droit n° 194, 2020, p. 69, obs. J. Lasserre Capdeville.
[3] . Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, I, 463, n° 5, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182 ; D. 2003, p. 202, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais ; JCP E 2003, p. 953, note B. Dondéro ; RD banc. fin. 2003, comm. 58, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit n° 89, mai-juin 2003, p. 55, obs. Th. Bonneau – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.038 – CA Montpellier 20 mai 2010, n° 09/01741 – Cass. com. 31 mai 2011, n° 10-17.213 – CA Versailles 15 sept. 2011, n° 10/08029 : LEDB févr. 2012, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-14.443.
[4] . Cette solution résulte d’une décision remarquée de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725 : Bull. ass. plén. 2005, n° 2 ; JCP E 2005, p. 766, note Th. Bonneau ; D. 2005, AJ p. 836, obs. X. Delpech ; D. 2005, p. 785, obs. B. Sousi ; D. 2006, Pan. p. 155 et 158, obs. H. Synvet ; RTD com. 2005, p. 400, obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit n° 101, 2005, p. 69, obs. Th. Bonneau ; LPA, 8 juin 2005, n° 113, p. 15, note M.-M. Ververka – J. Stoufflet, « Le défaut d’agrément bancaire n’entraîne pas la nullité des contrats conclus », RD banc. fin. 2005, p. 48.
[5] . Cass. com. 7 juin 2005, n° 04-13.303 : Bull. civ. 2005, IV, n° 125 ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005, p. 574, obs. D. Legeais ; Banque et Droit n° 103, 2005, p. 68, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 31 oct. 2006, n° 05-12.195 – Cass. com. 28 nov. 2006, n° 04-19.244 : Bull. civ. 2006, IV, n° 230 ; D. 2007, AJ p. 13, obs. V. Avena-Robardet ; Banque et Droit n° 112, 2007, p. 30, obs. Th. Bonneau – Com. 24 avr. 2007, n° 05-21.998 : Bull. civ. 2007, IV, n° 110 ; Banque et Droit n° 114, 2007, p. 16, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 3 juill. 2007, n° 06-17 963 – Cass. com. 8 janv. 2008, n° 06-19.944 – Cass. civ. 1re, 31 janv. 2008, n° 04-20.151 : Bull. civ. 2008, I, n° 31 ; LPA 10 avr. 2008, n° 73, p. 18, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit n° 119, 2008, p. 17, obs. Th. Bonneau – Cass. civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 05-19.459 – Cass. civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 05-12.081 ; CCC 2013, comm. 94, obs. G. Raymond ; LEDB mars 2013, p. 5, obs. R. Routier ; D. 2013. 890, note J. Lasserre Capdeville – Cass. com. 19 févr. 2013, n° 11-27.124, 12-10.184, 12-14.365, 12-14.515 et 12-15.428.
[6] . Cass. com. 3 juill. 2007, n° 06-17.963 : D. 2007, AJ p. 2029, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2008, pan. p. 873, obs. H. Synvet ; RTD com. 2007, p. 814, obs. D. Legeais ; Dr. et patr. 2007, n° 162, p. 82, obs. Ph. Stoffel-Munck ; Banque et Droit n° 119, 2008, p. 17, obs. Th. Bonneau – Dans un sens proche, Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-26.503 : JCP G 2013, 937, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB juill. 2013, p. 6, obs. R. Routier.
[7] . La Cour de cassation n’a pas eu, pour sa part, l’occasion de clarifier sa position sur ce point. - Pour une occasion manquée de se prononcer dans de telles circonstances, Cass. crim. 14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit n° 171, 2017, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. N. Mathey.