Le monopole bancaire est prévu par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Il interdit désormais « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel », mais aussi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». En cas de violation de ce monopole, l’auteur encourt les sanctions du délit d’exercice illégal de la profession de banquier prévues par l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier, soit 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’
amende
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.
Notons toutefois que le monopole bancaire n’est pas absolu. Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire visent ainsi un certain nombre d’exceptions à ce dernier. D’une façon générale, le premier de ces textes prévoit des dérogations fondées sur la qualité de la personne qui en bénéficie, et le second énumère certaines opérations qui ne sont pas soumises, en elles-mêmes, au monopole. Ces dérogations répondent à des nécessités pratiques, sociales et économiques.
Le législateur a développé, à plusieurs reprises, ces deux dispositions légales. Ce fut notamment le cas, il y a peu, en matière de financement participatif par l’ordonnance n° 2014-559 du
30 mai 2014
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. Or, l’article L. 511-6 est à nouveau modifié par l’article 23 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 afin d’ajouter une exception supplémentaire relative « aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle ». Précisons que l’article L. 381-2 qualifie de société de tiers-financement : « tout organisme susceptible d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l’article L. 381-1 ». Ce dernier dispose, quant à lui, que le tiers-financement, dans le champ d’opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par « l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps ». Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre du public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent, en revanche, se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre
moyen
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.
L’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, relatif au secret bancaire, fait l’objet, lui aussi, d’une évolution. Le principe, relatif jusqu’ici aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, est désormais étendu aux organismes mentionnés au « 8 de l’article L. 511-6 », c’est-à-dire les sociétés de tiers-financement mentionnées précédemment.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
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Pour des condamnations récentes, Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 80, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit 2015, n° 156, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit 2014, n° 153, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville.
2
Sur cette évolution, Banque et Droit 2014, n° 156, p. 48, obs. J. Lasserre Capdeville.
3
C. mon. fin., art. L. 511-6, 8°, al. 2.