Chronique Bancassurance

Évaluation de la perte de chance résultant du défaut de conseil à l’occasion d’un arbitrage

Créé le

15.06.2021

Si la perte de chance de mieux investir à l’occasiond’un arbitrage n’est réparable qu’à la liquidationdu contrat d’assurance vie, son évaluation est assisesur la moins-value constatée sur le seul support litigieux,et non sur la performance globale du contrat.

Com. 10 mars 2021, n° 19-16302, F-P+L.

Il n’est pas rare qu’en cours de contrat, le souscripteur d’une assurance vie à capital variable modifie par voie d’arbitrage la répartition de son épargne entre les supports d’unités de compte. Dans l’arrêt commenté, sur les conseils de leur banque, deux assurés ont ainsi investi de coquettes sommes dans des unités adossées au fonds Alpha avant, trois ans plus tard, de les y retirer pour les affecter à d’autres actifs sous-jacents. Reste que ces mouvements ont engendré une perte en capital que les épargnants imputèrent aux manquements de leur banque à ses obligations d’information et de conseil.

Ces manquements n’étant pas ici discutés, le litige s’est focalisé sur le préjudice en découlant et consistant pour les victimes en une « perte de chance de mieux investir ». À cet égard, la cour de renvoi est approuvée par les hauts magistrats d’avoir retenu que la perte alléguée « ne pouvait être compensée par les performances des ré-investissements effectués sur d’autres supports », puis d’avoir alloué aux souscripteurs une somme correspondant à la moins-value enregistrée sur le fonds en cause, augmentée du rendement qu›aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité que, dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement.

A l’analyse, le raisonnement qui sous-tend cette approbation comporte deux propositions a priori contradictoires. Suivant la première, les pertes financières, qu’à l’occasion d’un arbitrage un assuré bien conseillé pourrait éviter, « ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance-vie » ; d’où il s’infère qu’antérieurement, le préjudice est dépourvu de l’existence que seule une appréciation de la performance globale du contrat à son dénouement permettrait d’établir. Or, selon la seconde proposition, ce préjudice doit être estimé à l’aune « non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat », mais de la moins-value constatée sur le seul support en cause. C’est pourtant la proposition inverse que justifierait la première : si la perte de chance n’est réparable qu’à la liquidation du contrat, son évaluation devrait à cette date procéder in globo en considérant l’éventuelle compensation d’allocations déficitaires par des placements plus lucratifs.

La contradiction évoquée n’est peut-être pas étrangère à une confusion autour de l’activité réglementée dont relèvent les manquements reprochés à la banque : est-ce son activité de courtage d’assurance ou de conseil en investissement qui est en cause ? La Cour de cassation évoque la première bien que seule la seconde, visée par la cour d’appel, pourrait conforter une approche par actif plutôt que d’ensemble du contrat. Reste que le conseil portant sur l’arbitrage entre unités de compte relève de la distribution d’assurances et non des services d’investissement…

À cet égard, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que le conseil en investissements financiers a pour objet des transactions sur des titres financiers dont le souscripteur peut acquérir ou céder la propriété [i] . Au contraire, le conseil en assurance vie, lorsqu’il porte que le choix des valeurs de référence du contrat, a pour objet l’allocation du capital entre divers actifs sous-jacents qui demeurent la propriété de l’assureur. Du reste, cette singularité justifie que ce conseil fasse l’objet de règles sectorielles aujourd’hui comprises dans le dispositif propre à la commercialisation des « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (IBIPS) [ii] .

Rappelons que les IBIPs forment avec les produits d’investissement packagés de détail (PRIPs) la catégorie des PRIIPs. Or, si tout PRIIP désigne un placement exposant son titulaire aux fluctuations du marché, l’IBIP (assurantiel), à la différence du PRIP (financier), ne confère précisément jamais à l’investisseur de détail la propriété des titres subissant directement ou indirectement cette exposition. En conséquence, l’intermédiaire d’assurance qui recommande des actifs destinés à être logés dans un contrat en unités de compte n’agit pas en qualité de CIF ou de prestataire agréé pour le conseil en investissement. C’est en qualité de distributeur d’assurance qu’il fournirait ces recommandations dans la mesure où, comme l’a récemment affirmé la CJUE, le placement d’un capital dans des supports d’unités de compte « constitue une partie intégrante du contrat d’assurance » [iii] . n

Assurance sur la vie – Unités de compte – Arbitrage – Défaut de conseil – Perte de chance.

 

[i] .      C. mon. fin., art. D. 321-1, (5).

 

[ii] .      Dir. (UE) 2016/97, art. 30. Comp. Dir. 2014/65/UE, art. 25 (2.) et C. mon. et fin., art. L. 533-13 I. et art. L. 541-8-1.

 

[iii] .     CJUE, 4e chambre, 31 mai 2018, n° C-542/16.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197