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Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Escroquerie/usurpation d’identité : Absence de responsabilité de la société de courtage victime d’une usurpation de dénomination sociale à l’égard d’un tiers trompé

Créé le

14.10.2020

Une société de courtage victime d’une usurpation de sa dénomination sociale ne saurait voir sa responsabilité civile engagée à l’égard de la personne finalement trompée. D’une part, cette société n’a aucun lien contractuel avec l’emprunteuse flouée. D’autre part, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette société qui a saisi les services de police dès qu’elle a eu connaissance de l’escroquerie en question.

CA Nancy 2 juill. 2020, n° 19/02732.

Aux termes de l’article L. 612-1, alinéa 1er du Code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) veille à la préservation de la stabilité du système financier, mais aussi « à la protection des clients, assurés , adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ». On sait que cette dernière protection a pris, ces dernières années, une importance notable, au bénéfice des consommateurs ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193