Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Escroquerie/usurpation d’identité : Absence de responsabilité de la société de courtage victime d’une usurpation de dénomination sociale à l’égard d’un tiers trompé

Créé le

14.10.2020

Une société de courtage victime d’une usurpation de sa dénomination sociale ne saurait voir sa responsabilité civile engagée à l’égard de la personne finalement trompée. D’une part, cette société n’a aucun lien contractuel avec l’emprunteuse flouée. D’autre part, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette société qui a saisi les services de police dès qu’elle a eu connaissance de l’escroquerie en question.

CA Nancy 2 juill. 2020, n° 19/02732.

Aux termes de l’article L. 612-1, alinéa 1er du Code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) veille à la préservation de la stabilité du système financier, mais aussi « à la protection des clients, assurés , adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ». On sait que cette dernière protection a pris, ces dernières années, une importance notable, au bénéfice des consommateurs [1] .

C’est ainsi, notamment, que l’ACPR prend soin d’informer le public des sites ou entités proposant, sans y être autorisés, des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance. Elle attire d’ailleurs l’attention de ce même public sur le fait que les fraudeurs peuvent parfois utiliser des dénominations sociales très proches de celles d’entreprises régulièrement agréées ou qui ont pu l’être par le passé. L’ACPR a, dans ce but, dressé une « liste noire » des sites et acteurs concernés. Cette dernière est régulièrement mise à jour. Ainsi, au 4 septembre 2020, la liste mentionnait plusieurs centaines de sites ou entités identifiés par l’ACPR comme douteux.

Dans un communiqué récent, l’Autorité constate d’ailleurs une recrudescence de ces sites ou entités [2] . La vigilance s’impose alors. Il est notamment recommandé, lorsque le contrat est proposé par un intermédiaire, de vérifier systématiquement que ce dernier est bien enregistré auprès de l’ORIAS, organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires en assurance ou en banque.

Des actions en responsabilité se rencontrent parfois. Tel était le cas dans la décision sélectionnée. En l’espèce, Mme H. avait sollicité un crédit à la consommation sur un site internet, et versé 580 euros de frais de dossier. Cependant, elle n’avait jamais reçu le capital emprunté. Elle avait ainsi été victime de faits relevant de l’escroquerie par usage de fausse qualité. En effet, il apparaissait qu’une société de courtage, bien réelle celle-ci, avait fait l’objet d’une usurpation de sa dénomination commerciale par des personnes malintentionnées.

Mme H. pouvait-elle alors agir en remboursement contre la véritable société de courtage ? La décision sélectionnée répond à cette interrogation par la négative.

Elle commence par constater que cette société n’avait aucun lien contractuel avec l’emprunteuse trompée. La société justifiait en effet avoir été victime d’agissements frauduleux de tiers qui avaient usurpé son identifiant ORIAS et sa dénomination commerciale pour obtenir le règlement de frais de dossier auprès de personnes sollicitant un crédit. La société avait d’ailleurs porté plainte et elle soulignait que, étant une société de courtage en crédit immobilier, elle n’accordait pas de crédits à la consommation. Son site internet était, semble-t-il, totalement distinct de celui utilisé par l’emprunteuse [3] .

Par ailleurs, et cela a logiquement son importance, la Cour d’appel de Nancy observe qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette société qui a fait diligence pour saisir les services de police dès qu’elle a eu connaissance de l’escroquerie. Aucun retard fautif n’est donc relevé quant au signalement de cette infraction.

En conséquence, Mme H. voit sa demande en paiement formée contre cette société être rejetée, et ce, précise la cour d’appel, sans même qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours.

Usurpation de dénomination sociale – Société de courtage – Action en responsabilité – Absence de faute.

 

[1].     F. Villeroy de Galhau, « Les fonctions sociales de la Banque de France », RD janv.-févr. 2019, dossier, n° 2, p. 76.

 

[2].     ACPR, communiqué de presse, 9 août 2019 : Revue Banque n° 836, oct. 2019, p. 84, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

 

[3].     La cour déclare plus précisément qu’en négligeant de se faire représenter et, par voie de conséquence, en ne produisant pas la moindre pièce, l’intéressée ne permet pas à la cour de vérifier une quelconque identité entre la société à laquelle elle a payé la somme de 580 euros et la société faisant l’objet de l’action.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193