Selon l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Cette incrimination implique, pour être caractérisée, la réunion de plusieurs éléments constitutifs, et notamment d’un point de vue matériel. D’une part, il faut l’utilisation de moyens frauduleux. Concrètement, il s’agira soit de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit de l’abus d’une qualité vraie, soit, enfin, de l’emploi de manœuvres frauduleuses. D’autre part, pour que le délit d’escroquerie soit constitué, il faut que ces différents procédés soient utilisés dans la perspective de provoquer la remise de la chose par la victime[1].
Or, à intervalle régulier, la jurisprudence rappelle que pour entrer en condamnation, le juge pénal doit établir le lien de causalité entre les moyens frauduleux et la remise en question[2]. Dit autrement, le moyen utilisé doit être la cause déterminante d’une remise[3]. Cette solution se retrouve, une nouvelle fois, dans la décision de la Cour de cassation du 6 janvier 2021.
En l’espèce, la société A. avait porté plainte pour escroquerie contre MM. B. et C., exposant que ces derniers avaient ouvert chacun dans ses livres deux comptes-clients au nom de leurs entreprises respectives, et avaient ensuite procédé à l’acquisition de divers matériels d’outillage, pour la somme de 6 662,99 euros au nom du premier et de 1 913,38 euros au nom du second.
Or, les premiers prélèvements étant revenus impayés, il était apparu que les relevés d’identités bancaires fournis pour ouvrir ces deux comptes à des noms différents correspondaient en fait à un seul et même compte, ouvert à la Banque Postale au nom de M. B.
Les enquêteurs avaient établi que ce dernier se prénommait Y., et non Z. Surtout, il avait reconnu lors de l’enquête avoir lui-même procédé à l’ouverture du compte à la Banque Postale, en présentant une carte d’identité bulgare au nom de Z. B. Il avait alors déclaré avoir agi à la demande de M. C., qui aurait été son patron. Enfin, il avait reconnu être allé chercher à trois ou quatre reprises du matériel chez la société A., qu’il avait ensuite revendu sur internet.
Poursuivi pour escroquerie, M. B. avait été condamné à cinq mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon. La Cour d’appel de Lyon avait, par une décision du 9 mai 2019, confirmé cette solution. M. B. avait alors formé un pourvoi en cassation.
Ce dernier se révèle utile. En effet, la Haute juridiction casse la décision de la Cour d’appel de Lyon. Elle observe que, pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie, l’arrêt attaqué avait énoncé que la remise du matériel et les modalités de cette remise ressortaient amplement de la procédure, que M. B. avait reconnu avoir ouvert un compte bancaire dans une agence de la Banque Postale, et qu’il avait, pour ce faire, utilisé une carte d’identité bulgare au nom de Z. B., sur laquelle figurait une photographie, qui comparée à celle prise par les fonctionnaires du commissariat de police, ne présentait avec lui aucune différence de physionomie ou de morphologie. Les juges avaient alors retenu que cette fausse carte d’identité était un des moyens de l’escroquerie reprochée au prévenu, qui ne pouvait ignorer que, par cette utilisation d’une identité erronée, il trompait la banque comme la société A.
Or, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi pour confirmer la culpabilité du prévenu sous la qualification d’escroquerie, la cour d’appel, qui n’avait pas précisé en quoi les agissements qu’elle avait retenu à son encontre avaient été déterminants de la remise de biens par la société A., n’avait pas justifié sa décision.
Voilà une solution convaincante. Certes, l’intéressé avait produit une fausse pièce d’identité à sa banque. Cependant, cela n’avait aucun lien avec l’acquisition de divers matériels d’outillage auprès de la société A. Les éléments matériels constitutifs du délit d’escroquerie n’étaient donc pas réunis.
La solution aurait-elle été la même si, grâce à ses manœuvres, le prévenu avait réussi à obtenir un chéquier et qu’il avait émis auprès de la société A. des chèques sans provision ? Cela n’est pas certain. Dans ce cas, en effet, la Haute juridiction a tendance à s’écarter plus facilement du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale[4] et à caractériser l’infraction d’escroquerie[5].
Escroquerie – Ouverture d’un compte – Production d’une fausse carte d’identité – Absence de remise découlant de l’utilisation de moyens frauduleux.
[1] . Ce sont d’ailleurs les modalités de la remise qui distinguent l’escroquerie des autres qualifications pénales voisines. En effet, l’escroc ne soustrait pas frauduleusement la chose à l’insu de la victime, ce qui constituerait un vol, mais au contraire se fait remettre la chose volontairement.
[2] . C. Mascala, « Escroquerie », Rép. Pénal Dalloz, 2016, n° 47 et s. – Cass. crim. 26 nov. 1932 : Bull. crim. 1932, n° 245 – Cass. crim. 4 déc. 1947 : Bull. crim. 1947, n° 241 – Cass. crim. 19 nov. 1990, n° 89-84.690 : Dr. pénal 1991, comm. 106, obs. M. Véron.
[3] . En revanche, la remise de fonds, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’a pas à être opérée entre les mains de l’auteur du délit, Cass. crim. 4 mai 2016, n° 15-81.244 : JCP G 2016, n° 25, 717, note J. Lasserre Capdeville.
[4] . C. civ., art. 111-4.
[5] . Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-83.568 : Bull. crim. 2011, n° 117 ; D. 2011, p. 2008, obs. M. Bombled ; D. 2008, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2012, p. 1698, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2011, p. 523, obs. J. Gallois ; RSC 2011, p. 839, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2011, p. 653, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2011, 780, obs. D. Legeais ; Dr. pénal 2011, comm. 117, obs. M. Véron ; RD banc fin. 2011, comm. 154, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. Crim. 19 févr. 2014, n° 13-81.242 : Banque et Droit n° 154, mars-avr. 2014, p. 54, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Dijon 27 févr. 2020, n° 19/00631 : Banque et Droit n° 192, juill.-août 2020, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville – J. Lasserre Capdeville, « La répression pénale des chèques contrefaits, falsifiés ou sans provision », AJ pénal 2020, p. 496