Un individu était poursuivi pour tentative d’escroquerie aux assurances sociales, escroquerie et tentative d’escroquerie. Certains des faits qui lui étaient reprochés intéressaient plus particulièrement le droit pénal bancaire.
En premier lieu, le prévenu est condamné du chef d’escroquerie pour avoir fabriqué de faux contrats de travail et de faux bulletins de paie qu’il avait produits pour obtenir un prêt bancaire. Or, il invoquait le fait que le préjudice exigé par l’article L. 313-1 du Code pénal pour la constitution du délit n’était pas établi car la banque ne s’était pas constituée partie civile et qu’il avait remboursé le prêt en question. Ce moyen est cependant écarté par la cour d’appel. Celle-ci déclare à cette occasion que le préjudice n’est pas nécessairement pécuniaire et qu’il existe dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti. Cette solution, qui confirme une jurisprudence
récente
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, emporte notre adhésion. Ainsi, ce n’est pas parce que le délit d’escroquerie figure dans le livre III du Code pénal consacré aux crimes et délits contre les biens, qu’il tend uniquement à la protection du patrimoine de la victime, c’est-à-dire à la préservation de la propriété. Il permet également, dans certaines hypothèses, de sanctionner un vice du consentement.
En second lieu, le prévenu, qui était poursuivi pour une autre tentative d’escroquerie consistant dans la production de faux documents pour obtenir un prêt bancaire, est finalement reconnu coupable de faits requalifiés en faux en écriture
privées
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. Le commencement d’exécution du délit de tentative d’escroquerie n’était en effet pas établi, dans la mesure où aucune demande formalisée auprès de la banque pour obtenir un prêt ne figurait au dossier.
En revanche, concernant le délit de faux en écriture, il n’est pas nécessaire, pour le caractériser, que le préjudice soit consommé ou inévitable : il suffit que la pièce contrefaite soit susceptible d’occasionner un préjudice actuel ou imminent. Ce dernier peut ainsi être
éventuel
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ou simplement
possible
[4]
. Or, tel était le cas en l’espèce : la production des faux documents à la banque aurait pu causer un préjudice à celle-ci, puisque ces documents étaient destinés à fausser l’appréciation de la situation financière réelle du prévenu en vue de lui permettre d’obtenir un crédit qui ne lui aurait pas été consenti normalement. La requalification est donc cohérente.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
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Cass. crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772 : Bull. crim. 2015, n° 24 ; dalloz.fr, actualité, 16 févr. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; Banque et Droit 2015, n° 160, p. 82, obs. J. Lasserre Capdeville. – Dans un sens proche en matière d’abus de faiblesse, Cass. crim. 21 oct. 2008, n° 08-81.126 : Bull. crim. 2008, n° 210 ; AJ Pénal 2009, p. 30, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 déc. 2014, n° 13-86.620.
2
Rappelons que les deux qualifications de faux et d’escroquerie sont susceptibles d’être appliquées concurremment dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’intérêts distincts, Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : Bull. crim. 2013, n° 226 ; dalloz.fr, actualité, 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo ; Banque et Droit 2014, n° 153, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville.
3
V. par ex., Cass. crim. 12 déc. 1977, n° 77-90.632 : Bull. crim. 1977, n° 393. – Cass. crim. 19 sept. 1995, n° 94-85.353 : Bull. crim. 1995, n° 274. – Cass. crim. 18 mai 2005, n° 04-84.742 : Bull. crim. 2005, n° 148.
4
V. par ex., Cass. crim. 30 nov. 1971, n° 70-92.079 : Bull. crim. 1971, n° 326. – Cass. crim. 25 nov. 1975, n° 75-90.665 : Bull. crim. 1975, n° 256. – Cass. crim. 21 févr. 1978, n° 76-93.583 : Bull. crim. 1978, n° 63.