Chronique : Droit pénal bancaire

Escroquerie – Compte bancaire – Dépôts de chèques sans provision – Retraits d’espèces concomitants

Créé le

20.07.2016

CA Douai 14 avril 2015, n° 14/01779 : Juris-Data n° 2015-018421.


Doit être condamné du chef d’escroquerie l’individu ayant ouvert un compte bancaire alimenté par des chèques sans provision suivi par des retraits d’espèces concomitants.

Aux termes de l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Pour mémoire, les manoeuvres frauduleuses sont susceptibles d’être retenues en cas de mensonge corroboré par des éléments extérieurs (production de documents, intervention de tiers, même imaginaires) lui donnant force et crédit [1] , ou encore en présence d’une véritable mise en scène.

En l’espèce, le prévenu avait ouvert un compte bancaire qu’il avait alimenté par des chèques portés à l’encaissement, suivis de retraits d’espèces concomitants, avant que les chèques reviennent impayés comme étant tirés sur un compte ouvert au nom d’une personne décédée, ce compte ayant été clôturé. De nouveaux chèques étaient ensuite encaissés afin de laisser le compte créditeur. Dès lors, pour la cour d’appel de Douai, la remise de chèques à intervalle régulier dans le but de continuer à alimenter artificiellement le compte en profitant des délais d’encaissement constitue des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la banque et permettre des retraits d’espèces sans réelles provisions.

Cette solution est difficilement contestable. La répétition des faits permet, sans difficultés, de caractériser des mensonges corroborés par des écrits, en l’occurrence des chèques paraissant émaner de tiers. La mise en scène devrait également pouvoir être relevée [2] . La condamnation du prévenu à 6 mois d’emprisonnement avec sursis échappe selon nous à toute critique.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. – Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335. – Pour le cas d’une fausse garantie bancaire, Cass. crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772 : Banque et Droit 2015, n° 160, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Pour un cas très proche où les chèques avaient été tirés à partir d’un compte ouvert par le prévenu dans une autre banque, CA Douai 26 mars 2015, n° 14/01241 : Juris- Data n° 2015-018135.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. – Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335. – Pour le cas d’une fausse garantie bancaire, Cass. crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772 : Banque et Droit 2015, n° 160, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Pour un cas très proche où les chèques avaient été tirés à partir d’un compte ouvert par le prévenu dans une autre banque, CA Douai 26 mars 2015, n° 14/01241 : Juris- Data n° 2015-018135.