Aux termes de l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Pour mémoire, les manoeuvres frauduleuses sont susceptibles d’être retenues en cas de mensonge corroboré par des éléments extérieurs (production de documents, intervention de tiers, même imaginaires) lui donnant force et
En l’espèce, le prévenu avait ouvert un compte bancaire qu’il avait alimenté par des chèques portés à l’encaissement, suivis de retraits d’espèces concomitants, avant que les chèques reviennent impayés comme étant tirés sur un compte ouvert au nom d’une personne décédée, ce compte ayant été clôturé. De nouveaux chèques étaient ensuite encaissés afin de laisser le compte créditeur. Dès lors, pour la cour d’appel de Douai, la remise de chèques à intervalle régulier dans le but de continuer à alimenter artificiellement le compte en profitant des délais d’encaissement constitue des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la banque et permettre des retraits d’espèces sans réelles provisions.
Cette solution est difficilement contestable. La répétition des faits permet, sans difficultés, de caractériser des mensonges corroborés par des écrits, en l’occurrence des chèques paraissant émaner de tiers. La mise en scène devrait également pouvoir être
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.