La Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
S’agissant de l’épargne salariale, la Loi procède tout d’abord à l’harmonisation des régimes de participation et d’intéressement. Jusqu’à présent, l’intéressement des salariés était versé par défaut sur le compte courant du salarié. La Loi (article 150) prévoit dorénavant le placement par défaut sur un Plan d’épargne entreprise (PEE) ou un Plan d’épargne inter-entreprises (PEI), si ces accords existent. Les modalités de ce placement devront être affinées dans l’accord d’intéressement qui devra prévoir les supports (OPC) sur lesquels cet investissement financier est réalisé. A défaut, les modalités de placement seront fixées et définies par décret. Avec ce dispositif nouveau, le régime de l’intéressement tend à se rapprocher davantage de celui applicable à la participation. La gestion collective devrait bénéficier de ces flux nouveaux. Ces dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er janvier 2016. La seconde mesure d’harmonisation des régimes de participation et d’intéressement concerne les dates limites de versement par l’employeur et les intérêts de retard. Dorénavant, l’intéressement, comme la participation, doit être versé au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice. A défaut, les intérêts de retard courent à compter du 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice. Ces mesures nouvelles doivent rendre plus lisibles les dispositifs pour les employeurs et les salariés.
Par ailleurs, l’article 163 de la Loi assure une meilleure information des salariés investisseurs sur leur dispositif d’épargne salariale. Le livret d’épargne salariale remis à tout salarié lors de l’embauche (article L. 3341-6 du Code du travail) doit informer ce dernier sur les dispositifs d’épargne salariale disponibles au sein de l’entreprise, et non plus porter sur tous les dispositifs d’épargne salariale, qu’ils soient en vigueur ou non au sein de l’entreprise. Par ailleurs, lors de la sortie du salarié de l’entreprise, il doit lui être indiqué les modalités de perception des frais de tenue de compte-conservation. Ceux-ci peuvent être pris en charge soit par l’entreprise, soit prélevés sur les avoirs du salarié. Cette information renforcée des salariés est importante. On se souvient qu’elle donne lieu à de nombreuses réclamations auprès des établissements teneurs de compte et relayées auprès du médiateur de l’
Enfin, l’article 171 de la Loi prévoit un forfait social minoré pour les entreprises non assujetties à l’obligation de mettre en place un accord de participation lorsque ces dernières concluent leur premier accord de participation ou d’intéressement ou n’ont pas signé un tel accord au cours des cinq dernières années. Le forfait social, actuellement de 20 %, passe à 8 % dans cette situation précise. Cette réduction du forfait social s’applique pour une durée de 6 ans à compter de la signature de l’accord. La mesure est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
S’agissant de l’épargne retraite, il convient de mentionner la réduction du taux de forfait social à 16 % pour les sommes investies dans un PERCO à condition que le plan dispose que la gestion pilotée soit l’option par défaut prévue dans le PERCO et que l’épargne du salarié soit placée sur un OPC investi lui-même à hauteur de 7 % en titres éligibles au PEA-PME, c’est-à-dire les actions des PME et des ETI. Une gestion « pilotée » permet de diminuer les risques financiers pour l’investisseur à l’approche de sa date de départ en retraite. Des OPC permettent de mettre en place cette gestion financière particulière (par ex. fonds dits « générationnels »). L’objectif de cette mesure est d’orienter, à travers ce PERCO (appelé en pratique « PERCO Plus »), les investissements des salariés vers le financement de l’économie. D’autres mesures prévues par la loi Macron viennent moderniser le PERCO sur des aspects techniques. On citera notamment la gestion pilotée obligatoire pour tout investissement dans le PERCO en cas de défaut explicite d’affectation des sommes par le salarié ou la possibilité de versement dans un PERCO des jours de congés non pris dans la limite de 10 jours, et ce, au profit des salariés ne disposant pas d’un compte épargne temps (CET).
Enfin, la loi Macron modernise le FCPE sur quatre aspects. Tout d’abord, le versement des dividendes attachés aux titres figurant en portefeuille du fonds est simplifié pour les FCPE d’actionnariat salarié (article L. 214-165 du Code monétaire et financier). En effet, les sociétés de gestion ne seront plus obligées de prévoir la création d’une part de distribution (appelée souvent, en pratique, « part D »). La distribution des dividendes est donc facultative, comme c’était d’ailleurs le cas avant l’adoption de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et l’actionnariat salarié. Le second point important concernant le FCPE est la possibilité dorénavant ouverte d’investir dans un OPCI. Modifiant l’article L. 3332-17 du Code du travail sur les actifs éligibles aux FCPE, ces derniers peuvent investir 30 % de leur portefeuille dans les OPCI. L’objectif poursuivi par la réforme est de réallouer l’épargne des salariés vers des actifs immobiliers qui, par essence, sont peu corrélés aux marchés financiers et peuvent proposer des rendements plus significatifs que les classes d’actifs traditionnelles. Jusqu’à présent, les FCPE étaient habilités à investir uniquement 30 % de leur portefeuille dans des FCPR ou des FCPI. Ce ratio de 30 % devrait être distinct du ratio de 10 % (ratio dit « Autres valeurs »). La troisième modification apportée au régime des FCPE a trait à l’information des investisseurs. En application du nouvel article L. 214-164 du Code monétaire et financier, outre les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion lors de l’achat/vente des titres financiers figurant en portefeuille du FCPE, le critère tenant aux types d’entreprises financées devra être également pris en compte et mentionné dans le prospectus du fonds (par exemple, la part des PME et ETI). La dernière modification permet aux FCPE de détenir jusqu’à 10 % de son portefeuille en titres non cotés ou en titres émis par l’entreprise qui met en place le PERCO. Auparavant, ce ratio était de 5 %. Le législateur renforce ainsi l’investissement à long terme dans le non coté, et ce, à travers le PERCO. Enfin, il convient de relever que la gouvernance des FCPE diversifiés a été abordée lors des discussions parlementaires de la Loi, par une limitation des représentants de l’entreprise au plus à un tiers du conseil du surveillance du fonds. Cette proposition, visant à renforcer le poids des salariés dans le fonctionnement du FCPE, n’a pas été retenue au final. Le conseil de surveillance reste un organe paritaire.
Sous le couvert de mesures très techniques, la loi du 6 août 2015 offre en définitive un nouveau levier pour promouvoir l’épargne salariale, notamment en plaçant la gestion dite « pilotée » au centre de l’épargne longue, via le PERCO. Il reviendra ainsi aux sociétés de gestion d’offrir de nouveaux véhicules répondant à ces contraintes, permettant ainsi aux salariés de donner un sens à leur épargne en investissant dans l’économie réelle tout en offrant la possibilité aux entreprises de diminuer leur forfait social. Sauf dispositions contraires, la Loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 août 2015. Des décrets d’application doivent être publiés prochainement et devront apporter des précisions importantes pour le secteur de l’épargne salariale.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.