Chronique Bancassurance

L’encadrement de la distribution d’assurances par téléphone

Créé le

15.06.2021

À compter du 1er avril 2022, la distribution d’assurances aux consommateurs par voie téléphonique obligera leurs auteurs à suivre un processus commercial qui s’oppose à la vente en un temps et solennise la souscription du contrat.

LOI n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, JORF n° 0084 du 9 avril 2021.

Tardivement inscrit dans la proposition de loi réformant le courtage, un futur article L. 112-2-2 du Code des assurances consacre en substance l’avis rendu le 19 novembre 2019 par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « sur le démarchage téléphonique en assurance » [1] . Il est vrai que cet avis, bien que constatant un accord de place qui fut de surcroît relayé par l’ACPR, n’a pas la force persuasive du véhicule législatif. Reste que celui-ci ne retranscrit pas à l’identique celui-là, de sorte que sa mise en œuvre soulève quelques difficultés qu’un prochain décret devrait toutefois contribuer à régler.

Le nouveau dispositif s’applique aux distributeurs (i. e. les assureurs et les intermédiaires d’assurance à titre principal ou accessoire) qui « contacte(nt) par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel » [2] . Les assurés protégés sont donc des consommateurs, sous réserve toutefois qu’ils ne soient pas liés par un contrat en cours avec le distributeur qui les démarche et qu’ils n’aient pas sollicité ni consenti à un tel démarchage [3] . Concernant la première réserve, notons que le texte ne précise pas si le contrat en cours doit nécessairement être un contrat d’assurance, auquel cas seuls les distributeurs assureurs seraient intéressés, ou si tout autre contrat liant le démarcheur au prospect pourrait être pris en considération. Quant à la seconde réserve, il est précisé qu’incombe au professionnel la charge d’établir que son interlocuteur a engagé « de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens » [4] .

En dehors de ces exceptions, la distribution d’assurances par téléphone devra impérativement suivre, à compter du 1er avril 2022, plusieurs étapes dont la première réside dans l’obtention par le démarcheur d’un accord préalable du potentiel souscripteur à la poursuite de la communication. Sans cet accord, le distributeur devra mettre fin sans délai à l’appel et s’abstenir de rappeler. Il en est de même lorsqu’après avoir donné son accord, le prospect manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale.

Si son interlocuteur est intéressé, le distributeur devra vérifier que ce dernier « peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ». De fait, il s’agit d’éviter que l’assuré ne soit doublement garanti contre un même risque. Au-delà, le professionnel sera tenu de démontrer que son offre est plus avantageuse pour l’assuré que le contrat en cours, puis de procéder à la résiliation de ce dernier pour le compte du preneur si celui-ci en fait la demande.

Poursuivant ses diligences préalables, le distributeur devra s’assurer de la « bonne réception » par le prospect des documents informatifs qu’exigent les livres 1er et 5 du Code des assurances, ainsi que l’article L. 222-6 du Code de la consommation. Quoique le processus commercial soit ici oral, l’information n’en doit pas moins être transmise sur support durable, le professionnel pouvant alors vérifier sa « bonne réception » au moyen de la création d’un espace personnel et non simplement l’envoi d’un lien électronique.

En toute occurrence, un délai minimal de vingt-quatre heures devra être respecté entre cette réception et tout nouveau contact téléphonique fixé après accord exprès du souscripteur. C’est dire que le prospect ne pourra exprimer son consentement au cours du premier entretien – ce qui condamne la vente « en un temps » – et sera contraint à un délai de réflexion [5] , sans préjudice du droit que lui accorde la loi de se rétracter [6] .

Cette étape franchie, le prospect « ne peut consentir au contrat qu’en le signant » [7] . Même électronique, cette signature ne pourra être apposée au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des informations précitées. Sur le fond, cette disposition porte donc un coup cinglant au caractère consensuel du contrat d’assurance : sans signature, pas de consentement ; sans consentement, pas de contrat. C’est dire que cette signature, loin d’être ici une simple formalité probatoire, est érigée par le législateur en une solennité à laquelle il subordonne la validité du contrat. Aujourd’hui circonscrite aux assurances commercialisées par voie téléphonique, cette solennité pourrait bien un jour être requise quel que soit le mode de distribution.

Enfin, une fois la signature du contrat, le distributeur devra sans délai adresser au souscripteur une « lettre de bienvenue » (selon l’expression du CCSF), principalement destinée à lui rappeler qu’il est désormais engagé [8] . En outre, cette lettre l’informera « des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat ».

Ce processus achevé, il est encore prévu que le distributeur conserve pendant deux ans toutes les communications téléphoniques intervenues avant la souscription du contrat distribué et dont il est ainsi tenu d’enregistrer l’intégralité comme de garantir la traçabilité [9] . Ces obligations ont pour objectif affiché de permettre à l’ACPR et à la DGCCRF (spécialement la Direction départementale de la protection des populations – DDPP) de contrôler le respect de l’article L. 122-2-2. n

Assurance – Démarchage téléphonique – Vente en deux temps – Formalisme.

 

[1] .     Cf. Banque & Droit n° 188, nov.-déc. 2019, p. 68, note P.-G. Marly.

 

[2] .     C. ass., art. L. 122-2-2, I.

 

[3] .     C. ass., art. L. 122-2-2, V.

 

[4] .     Idem.

 

[5] .     Comp. C. civ., art. 1122.

 

[6] .     C. ass., art. L. 112-2-1, II.

 

[7] .     C. ass., art. L. 122-2-2, II.

 

[8] .     C. ass., art. L. 122-2-2, III.

 

[9] .     C. ass., art. L. 122-2-2, IV.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197