Émissions financées et devoir
de vigilance climatique :
les enseignements du jugement TotalEnergies pour le secteur bancaire

Créé le

15.07.2026

Le jugement dans l’affaire TotalEnergies constitue une étape importante dans la compréhension du contentieux climatique français. En jugeant que les émissions de gaz à effet de serre de Scope 3 entrent dans le périmètre du plan de vigilance de la société mère, le tribunal consacre un critère de causalité fondé non sur le contrôle direct de l’émission, mais sur le caractère inhérent et inévitable du lien entre l’acte de production et l’acte de combustion. Si la décision ne vise directement qu’un producteur d’hydrocarbures, elle interpelle les acteurs bancaires, tant sur le terrain civil que sur le terrain de la réglementation prudentielle.

Par un jugement rendu le 25 juin 2026, la 34e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a jugé que les émissions de gaz à effet de serre de Scope 3 de TotalEnergies – celles résultant de la combustion des produits vendus à ses clients – devaient être intégrées à son plan de vigilance. En retenant un critère de causalité fondé sur le caractère inhérent et inévitable du lien entre production et combustion, plutôt que sur le contrôle direct de l’émission (I), le tribunal ouvre une brèche que les acteurs bancaires et financiers ne peuvent ignorer : le même raisonnement, transposé au crédit, pourrait un jour s’appliquer aux émissions qu’ils financent (II). Reste à mesurer la portée de cette décision au regard d’un droit européen qui, via la directive CS3D et son Omnibus, a précisément exclu les activités de financement du périmètre du devoir de vigilance, quand la réglementation prudentielle, elle, les y intègre déjà (III).

Rappel du contentieux. Le jugement du 25 juin 2026 rendu par la 34e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, chambre spécialisée dans le contentieux de la régulation économique, sociale et environnementale, constitue une décision de premier rang dans l’histoire du contentieux climatique français. L’action avait été initialement engagée en janvier 2020 par des associations (notamment Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA et France Nature Environnement) ainsi que par plusieurs collectivités territoriales, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce issus de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre, et à titre complémentaire sur celui de l’article 1252 du Code civil relatif à la prévention du préjudice écologique. Une première ordonnance du juge de la mise en état, rendue le 6 juillet 2023, avait déclaré l’intégralité des demandes irrecevables, avant que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 juin 2024, n’infirme partiellement cette décision et ne déclare recevables les demandes des quatre associations ainsi que l’intervention volontaire de la Ville de Paris. L’affaire fut ainsi renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris dont la décision était très attendue, alors que le ministère public, intervenu en qualité de partie jointe, avait conclu que le changement climatique ne relevait pas du champ d’application matériel de la loi sur le devoir de vigilance.

Risques climatiques et devoir de vigilance. La 34e chambre en a décidé autrement, en faisant partiellement droit aux demandes des associations et de la Ville de Paris. Elle a jugé, d’une part, que les risques et atteintes climatiques auxquels une entreprise contribue par son activité entrent dans le périmètre de la loi française sur le devoir de vigilance, au regard des travaux préparatoires de ce texte, des principes directeurs des Nations Unies et de l’OCDE, et de l’objectif de la directive (UE) 2024/1760 dite CS3D, et, d’autre part, que les émissions de gaz à effet de serre de Scope 3 des filiales de TotalEnergies font partie des risques résultant de leur activité que la société mère doit identifier dans son plan de vigilance, en raison du lien inhérent qui existe entre la production pétro-gazière et la combustion inévitable des produits par leurs utilisateurs finals, lien reconnu par plusieurs juridictions étrangères dans des contentieux de nature climatique1. En conséquence, le tribunal a enjoint à TotalEnergies, avec exécution provisoire, de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois en y intégrant les émissions de Scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures s’y rapportant, tout en refusant de se substituer à l’entreprise pour fixer les cibles d’atténuation à atteindre, au motif que la loi institue une obligation de moyens et non de résultat, et réserve à l’entreprise la liberté de définir les mesures concrètes. Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur l’action complémentaire fondée sur l’article 1252 du Code civil, dans l’attente de la connaissance des mesures qui seront prises par TotalEnergies, et a renvoyé l’affaire au 21 janvier 2027. Un pas significatif a donc été franchi : le risque climatique se trouve désormais inclus dans le devoir de vigilance en vertu de la loi française.

La décision est importante et les commentateurs ne se limiteront certainement pas à sa portée immédiate car, au-delà du cas d’espèce, se pose la question des conséquences « par ricochet » pour les autres acteurs économiques, notamment ceux du secteur bancaire et financier.

Environnement et climat. On relèvera, d’abord, que le tribunal adopte une interprétation téléologique du terme « environnement » figurant à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, en jugeant que celui-ci inclut nécessairement le changement climatique causé par le rejet des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cette interprétation s’ancre dans les travaux préparatoires de la loi de 2017, dont le rapporteur Dominique Potier avait expressément indiqué que « la protection des droits humains et la protection de la planète sont au cœur de la préoccupation » du texte, par référence directe à la COP21 et à l’Accord de Paris, et s’appuie sur les principes directeurs de l’OCDE révisés en 2023, lesquels incluent désormais expressément les émissions de gaz à effet de serre et les stratégies de réduction de ces émissions parmi les incidences environnementales négatives que les multinationales doivent identifier et prévenir dans le cadre de leur diligence raisonnable.

Un contexte international favorable. Ensuite, cette interprétation s’appuie sur la jurisprudence internationale récente, notamment l’arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c/ Suisse du 9 avril 2024, qui a reconnu que le changement climatique constitue une menace grave et actuelle pour la jouissance des droits garantis par la Convention. La décision cite aussi l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025, qui a affirmé que le droit international coutumier impose aux États l’obligation d’agir avec diligence raisonnable pour prévenir tout dommage significatif au système climatique.

Une responsabilité de l’action. On notera, toutefois, que le tribunal a pris soin de circonscrire la portée de cette inclusion en précisant que la loi de 2017 ne saurait être interprétée comme rendant les entreprises responsables des risques liés au changement climatique résultant de l’ensemble de l’activité humaine depuis la révolution industrielle, mais qu’elle leur impose d’agir, en fonction de leur situation propre et de leur contribution effective, sur les risques et atteintes graves auxquels elles contribuent par leur activité. Il s’agit donc là d’une obligation à agir, de nature civile, fondée sur les risques, et constituant une obligation de moyens et non de résultat.

Le tribunal tranche la question de l’inclusion des émissions de Scope 3 dans le plan de vigilance par un raisonnement fondé sur le lien de causalité entre l’activité en amont et les émissions en aval. C’était là le point le plus attendu par les observateurs car cette question de l’inclusion ou de l’exclusion des émissions de Scope 3 dans le devoir de vigilance revêt une importance décisive pour les entreprises2. Rejetant l’argumentation de TotalEnergies selon laquelle les émissions de Scope 3 résulteraient de l’activité autonome de ses clients sur lesquels elle n’exercerait aucun contrôle et ne constitueraient donc que le Scope 1 d’autres acteurs économiques, le tribunal retient que « l’extraction, le raffinage puis la mise sur le marché d’un baril de pétrole entraînent, de manière inévitable, sa combustion, quel qu’en soit le lieu ou le moment, et partant, une atteinte au budget carbone mondial restant par l’effet de libération d’une quantité déterminable de CO2 dans l’atmosphère » (pt 175).

Causalité sans contrôle. Ce faisant, le tribunal consacre un critère de causalité fondé, non sur le contrôle direct de l’émission, mais sur le caractère inhérent et inévitable du lien entre l’acte de production et l’acte de combustion, en s’alignant explicitement sur la jurisprudence étrangère. La Cour suprême du Royaume-Uni, dans une affaire3 Finch v. Surrey County Council [2024] UKSC 20, avait jugé que les émissions de combustion « relèvent entièrement du contrôle des exploitants du site » dès lors que « si aucun pétrole n’est extrait, aucune émission liée à la combustion ne se produira » (pt 177). Cette jurisprudence a inspiré, par la suite, la cour d’appel de La Haye dans son arrêt Shell du 12 novembre 20244, puis la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Greenpeace Nordic c/ Norvège du 28 octobre 2025. Le tribunal judiciaire s’inscrit donc dans cette lignée en retenant que le lien de causalité s’évince de la « contribution aux incidences négatives ». Dans la doctrine civiliste, cette notion de « contribution » renvoie à la théorie de l’équivalence des conditions, théorie concurrente de la causalité adéquate en droit des obligations5. Selon celle-ci, tous les événements qui ont contribué au dommage doivent être considérés comme ayant causé le dommage : un événement est une cause du dommage chaque fois que, sans lui, le dommage ne se serait pas produit. Si cette théorie a le mérite de la simplicité, voire du simplisme, la doctrine a mis en évidence qu’elle est difficilement applicable en pratique car elle aboutit à reconnaître un rôle causal à des événements n’ayant qu’un rapport très lointain avec le dommage6.

Du pétrole au crédit. Sur ce point, il est bien évident que la décision interpelle les acteurs bancaires et financiers, car ce raisonnement peut aisément leur être transposé. Une banque qui finance les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures contribue, par l’octroi de crédit ou la souscription de titres, à rendre possible l’extraction dont le jugement du 25 juin 2026 reconnaît qu’elle entraîne inévitablement la combustion et les émissions de Scope 3 qui en résultent. C’est donc là un enjeu central du contentieux climatique qui sera très certainement scruté par les juristes du secteur bancaire.

La décision de tribunal judiciaire revêt un intérêt tout particulier pour le secteur bancaire, dans la mesure où ce dernier est astreint à un renforcement prudentiel qui, s’agissant des émissions de Scope 3, chemine dans la même direction que la jurisprudence nationale sur le devoir de vigilance (1). Dès lors, cette trajectoire entre de toute évidence en contradiction avec le périmètre européen du devoir de vigilance, tel qu’il a été remanié par la directive Omnibus (2).

Les engagements ESG ont trouvé récemment une assise normative supplémentaire via la réglementation prudentielle. Dans une chronique précédente, nous nous étions intéressés à cette voie inattendue de la réglementation prudentielle au soutien du contentieux ESG sous l’égide de la BCE à l’encontre des établissements bancaires7. En effet, le risque prudentiel est une catégorie protéiforme qui inclut la thématique ESG, comme en témoignent les orientations EBA/GL/2025/018 qui constituent le premier corpus normatif prudentiel complet consacré à la gestion des risques ESG par les établissements de crédit.

Transversalité des risques ESG. Le premier apport structurant de ces orientations tient à leur approche transversale : les risques ESG n’y sont pas traités comme une catégorie autonome, mais comme des facteurs potentiels de toutes les catégories traditionnelles de risques financiers – risque de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel, de réputation, de modèle économique et de concentration (§ 43). Cette transversalité impose aux établissements une intégration pleine et entière des dimensions ESG dans leurs dispositifs existants de gouvernance interne, d’appétit pour le risque, d’évaluation de l’adéquation du capital et de la liquidité (ICAAP et ILAAP). La méthode de référence repose sur une évaluation annuelle du caractère significatif des risques ESG, conduite selon une approche fondée sur les risques couvrant un horizon temporel d’au moins dix ans.

Traçabilité des émissions de Scope 3. L’élément le plus significatif pour les établissements de grande taille réside dans l’obligation de surveiller les émissions de GES financées, réparties par catégories 1, 2 et 3, en valeur absolue et en intensité, ventilées par secteur (§ 81, point c). Cette exigence de traçabilité des émissions de type 3, c’est-à-dire des émissions induites par les activités des contreparties financées, représente une extension considérable du périmètre de responsabilité prudentielle des banques au-delà de leurs émissions propres9. Les orientations prescrivent, en outre, l’évaluation du degré d’alignement des portefeuilles avec les trajectoires de décarbonation compatibles avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, ainsi que la surveillance des expositions aux secteurs à forte intensité carbone, avec une attention particulière aux entités du secteur des combustibles fossiles (§ 81, point a).

Risques de contentieux climatiques et risques opérationnels. Enfin, d’un intérêt particulier au regard de l’évolution contentieuse récente, les orientations prescrivent aux établissements de développer des processus d’évaluation et de gestion des risques de contentieux liés à l’environnement (§ 74, point b), de les identifier dans leurs registres de pertes opérationnelles (§ 74, point a) et de les intégrer dans leurs plans de continuité d’activité (§ 74, point d), catégorisant ainsi les risques de contentieux climatiques comme composante du risque opérationnel au sens de l’article 324 du règlement (UE) n° 575/2013. Le droit prudentiel européen a donc formellement intégré les émissions financées dans le périmètre des obligations de gestion des risques climatiques pesant sur les banques10. En d’autres termes, les émissions financées ne constituent plus seulement un enjeu de reporting extra-financier volontaire, elles sont devenues une composante du risque prudentiel, susceptible d’appeler une réponse en capital.

Transposée au domaine bancaire, la décision du 25 juin 2026 soulève de nombreuses interrogations (avec, naturellement, toutes les limites qu’emporte la transposition du domaine des hydrocarbures au domaine bancaire).

Contradictions des textes. La première interrogation réside dans la contradiction entre plusieurs corpus réglementaires qui, bien qu’opérant sur des registres distincts, convergent désormais vers une même exigence de prise en compte des émissions financées. Or, la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 dite CS3D a retenu une définition restrictive de la notion de « chaîne d’activités » pour les entreprises financières réglementées, en excluant de cette notion les partenaires commerciaux en aval qui reçoivent leurs services et produits, ce qui revient à exclure les activités de financement et d’investissement du périmètre de vigilance imposé aux établissements de crédit sur la partie aval de leur chaîne (considérants 26 et 51). Cette exclusion était assortie d’une clause de revoyure figurant à l’article 36 de la directive, qui imposait à la Commission européenne de présenter un rapport sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires en matière de devoir de vigilance, adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers. La directive Omnibus (UE) 2026/470 du 24 février 2026 a précisément supprimé cette clause de revoyure, fermant ainsi la perspective d’une extension européenne du devoir de vigilance aux activités de financement des banques, pour une durée indéterminée. Cette évolution est source d’ambiguïté car le recul normatif au niveau européen contraste très clairement avec le renforcement du contentieux dans le cadre du droit national : la loi française de 2017 demeure pleinement applicable aux établissements de crédit remplissant les conditions de seuil, sans que l’exclusion européenne des services financiers par la CS3D ne puisse être invoquée pour neutraliser les obligations qui en résultent, dès lors que le tribunal judiciaire de Paris a pris soin de préciser, au point 145 du jugement, que la procédure Omnibus n’affecte ni la structure ni l’objectif de la CS3D sur le terrain du devoir de vigilance.

Paradoxe normatif. Il résulte de ces évolutions récentes que les établissements de crédit se trouvent plongés en plein paradoxe normatif qui tient à la conjonction de plusieurs dynamiques réglementaires et contentieuses qui, prises isolément, pourraient sembler cohérentes, mais dont l’articulation est source de confusion pour les acteurs bancaires. La première dynamique est celle du renforcement prudentiel via les orientations EBA/GL/2025/01 qui intègrent les émissions financées, y compris de type 3. Le superviseur prudentiel dispose désormais du pouvoir d’en tirer les conséquences en termes d’exigences de fonds propres supplémentaires. La deuxième dynamique est celle de l’exclusion européenne du devoir de vigilance sur les activités aval de financement, que la proposition Omnibus pérennise en supprimant la clause de revoyure, inscrivant ainsi durablement en droit européen une asymétrie de traitement : les émissions financées seraient mesurées et supervisées au titre du droit prudentiel, mais exclues du champ du devoir de vigilance européen au titre de la durabilité, sur le terrain du droit civil. La troisième dynamique, et c’est là que réside l’apport le plus immédiat de la décision du 25 juin 2026 pour les praticiens du droit bancaire, est celle du contentieux national qui, opérant sur le fondement de la loi française sur le devoir de vigilance, n’est pas tributaire des arbitrages normatifs européens et est susceptible de combler, au moins partiellement, l’écart que la CS3D a creusé entre obligations prudentielles et obligations de vigilance.

En conclusion. Mises côte à côte, ces évolutions finissent par produire un ensemble peu cohérent, source de contraintes mais surtout de risques juridiques pour les acteurs bancaires qui se trouvent soumis à des logiques différentes : d’un côté, une obligation prudentielle de mesure et de gestion des émissions financées, sanctionnée par le superviseur ; de l’autre, une obligation civile d’identification de ces mêmes émissions dans un plan de vigilance, sanctionnée par le juge civil national, au rebours de l’exclusion pourtant octroyée par le législateur européen.

Il convient toutefois de ne pas minorer la différence de nature entre ces deux régimes : là où le droit prudentiel appréhende les émissions financées comme un facteur de risque financier susceptible d’affecter la solidité de l’établissement, le droit de la vigilance les appréhende comme une incidence négative sur l’environnement et les droits humains, dont la prévention constitue une obligation comportementale de nature civile indépendante de toute logique de risque financier. Cette différence de régime implique que la conformité prudentielle d’un établissement, fût-elle exemplaire au regard des orientations EBA, ne saurait être invoquée de facto comme cause exonératoire dans le cadre d’une action fondée sur le devoir de vigilance. Il s’ensuit que les acteurs bancaires devront parfaitement maîtriser leur communication extra-financière et leur reporting ESG car l’information donnée sur le terrain prudentiel sera certainement réexploitée, à charge ou à décharge, sur le terrain civil. C’est donc dans cet espace normatif complexe que se définit désormais la responsabilité climatique des établissements de crédit, dans un contexte de risque de contentieux national et international particulièrement prégnant. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 Cour Suprême du Royaume-Uni 20 juin 2024, (Finch) c/ Surrey County Council [2024] UKSC 20 ; CA La Haye 12 novembre 2024, Shell, §7.99 ; CEDH 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic, § 293 et 294.
2 Le Scope 3 est une catégorie facultative qui permet de traiter toutes les autres émissions indirectes. Les émissions de Scope 3 sont une conséquence des activités de l’entreprise, mais proviennent de sources qui ne sont ni détenues ni contrôlées par celle-ci. Parmi les exemples d’activités relevant du Scope 3, on peut citer l’extraction et la production de matériaux achetés, le transport de combustibles achetés et l’utilisation des produits et services vendus.
3 D. Misonne, M. Torre-Schaub et A. Adam, « Chronique sur la justice climatique en Europe (2024) », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, n° 142, 2025, p. 435. Adde : D. Shapovalova, « The Legal Significance and Practical Implications of the Finch Decision of the UK Supreme Court – A New Hope for Climate or Business as Usual? », Journal of Environmental Law, vol. 37, n° 2, juill. 2025, p. 365,
4 On relèvera que l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye du 12 novembre 2024 fait actuellement l’objet d’un pourvoi pendant devant le Hoge Raad (audience du 22 mai 2026, décision attendue à l’automne 2026).
5 R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. « Cours », 16e éd., 2024, § 328
6 Ibid.
7 Banque et Droit n° 227 mai-juin 2026, p. 64
8 Orientations publiées le 8 janvier 2025 sur le fondement de l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 et de l’article 87 bis de la directive 2013/36/UE telle que modifiée par la CRD6
9 Les orientations EBA/GL/2025/01 recourent à la terminologie « émissions de type 1, 2 et 3 » issue du référentiel ESRS, laquelle recouvre les mêmes catégories que la nomenclature « Scope 1, 2 et 3 » du GHG Protocol employée dans le contentieux du devoir de vigilance, les deux désignant par des voies normatives distinctes un périmètre d’émissions identique.
10 L’ACPR a confirmé cette orientation dans le cadre de sa revue thématique 2025, conduite sur un échantillon de quarante établissements au moyen d’un questionnaire reprenant les exigences des orientations EBA/GL/2025/01 en matière de stratégie, de gouvernance et de gestion intégrée des risques ESG, et dont les résultats ont mis en évidence qu’à la date de remise, de nombreux établissements n’avaient pas encore commencé à établir leur plan prudentiel de transition en vue de l’entrée en application des dispositions réglementaires. V. : ACPR, Réunion de place sur les risques climatiques et environnementaux – Revue thématique relative à la préparation des plans de transition 2026 : enseignements et résultats, support de présentation, 29 janvier 2026