Il n’est pas question de reprendre l’ensemble des « nouveautés » consécutives aux deux lois du
En premier lieu, est créé, au sein du tribunal de grande instance de Paris, un parquet autonome qui va trouver sa place aux côtés du procureur de la République du TGI de Paris : il s’agit du procureur de la République financier. Notons ici que le législateur n’a pas créé une juridiction spécifique : l’instruction comme le jugement des affaires relèveront toujours de la compétence des juges du siège du TGI de Paris. L’article 705 du Code de procédure pénale dote alors le procureur financier d’une compétence concurrente, notamment en cas de délits de fraude fiscale aggravée, c’est-à-dire commis en bande organisée ou avec l’une des circonstances prévues aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (dont « l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger »). Notons que cette poursuite impliquera toujours une plainte de l’administration fiscale et un avis conforme de la commission des infractions fiscales, c’est-à-dire le célèbre « verrou de Bercy » critiqué à juste titre par un courant
En second lieu, il convient d’évoquer la modification du délit de blanchiment figurant à l’article 324-1 du Code pénal. Rappelons en effet que la caractérisation de cette incrimination implique de démontrer l’origine criminelle ou délictuelle des fonds blanchis. Or, cette preuve est souvent difficile à rapporter. La loi du 6 décembre 2013 crée alors un nouvel article 324-1-1 au Code pénal assouplissant cette démonstration. Il prévoit ainsi que, pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les « conditions matérielles, juridiques ou financières » de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. Notons que la conformité de cette disposition à la Constitution n’a pas été contestée devant le Conseil constitutionnel alors qu’elle revient, concrètement, à renverser la charge de la preuve. Elle permettra dès lors aux juridictions de déduire la preuve de l’origine illicite des biens ou des revenus concernés à la vue des circonstances matérielles du blanchiment, sauf à la personne poursuivie de démontrer leur origine licite.
En dernier lieu, de nouvelles circonstances aggravantes sont à constater. Il en va ainsi, tout d’abord, avec l’abus de biens sociaux commis dans le cadre d’une SARL ou d’une SA. Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce prévoient désormais une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros lorsque le délit (par abus des biens ou du crédit de la société) a été réalisé ou facilité au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. Citons également le délit de fraude fiscale. Les peines de ce dernier sont portées à 200 000 euros et 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou facilités au moyen : soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du Code pénal, ou de toute autre falsification ; soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. L’« affaire Cahuzac » n’est manifestement pas sans lien avec cette évolution.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.