Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Fraude fiscale – Lois n° 2013-115 et n° 2013-117 du 6 décembre 2013 – Évolutions multiples – Présentation succincte

Créé le

10.07.2017

Loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : JO, 7 décembre 2013, p. 19941. – Loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier : JO, 7 décembre 2013, p. 19939.
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier viennent d’être adoptées dans le but d’apporter une réponse à différents scandales politico-financiers, et notamment l’« affaire Cahuzac ». Elles redéfinissent alors l’architecture institutionnelle de la justice pénale en matière économique et financière autour d’une nouvelle figure juridique inédite, le procureur de la République financier, tout en prévoyant des dispositions de droit pénal de fond et de formes novatrices. Certaines évolutions, susceptibles d’intéresser les établissements de crédit, méritent d’être évoquées ici.

Il n’est pas question de reprendre l’ensemble des « nouveautés » consécutives aux deux lois du 6 décembre 2013 [1] . Nos développements se limiteront à trois points : la création d’un procureur de la République financier compétent, notamment, pour les infractions boursières, la modification du délit de blanchiment d’argent et enfin la création de nouvelles circonstances aggravantes, dont l’utilisation d’un compte bancaire ouvert à l’étranger.
En premier lieu, est créé, au sein du tribunal de grande instance de Paris, un parquet autonome qui va trouver sa place aux côtés du procureur de la République du TGI de Paris : il s’agit du procureur de la République financier. Notons ici que le législateur n’a pas créé une juridiction spécifique : l’instruction comme le jugement des affaires relèveront toujours de la compétence des juges du siège du TGI de Paris. L’article 705 du Code de procédure pénale dote alors le procureur financier d’une compétence concurrente, notamment en cas de délits de fraude fiscale aggravée, c’est-à-dire commis en bande organisée ou avec l’une des circonstances prévues aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (dont « l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger »). Notons que cette poursuite impliquera toujours une plainte de l’administration fiscale et un avis conforme de la commission des infractions fiscales, c’est-à-dire le célèbre « verrou de Bercy » critiqué à juste titre par un courant doctrinal [2] . En outre, l’article 705-1 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République financier une compétence exclusive pour la poursuite des délits financiers mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier (pour mémoire, le délit d’initié, la communication d’une information privilégiée, la manipulation de cours et enfin la diffusion d’informations fausses ou trompeuses). La loi nouvelle modifie encore l’article L. 621-20-3 de ce même code afin que les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien Direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers puissent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction, ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction.

En second lieu, il convient d’évoquer la modification du délit de blanchiment figurant à l’article 324-1 du Code pénal. Rappelons en effet que la caractérisation de cette incrimination implique de démontrer l’origine criminelle ou délictuelle des fonds blanchis. Or, cette preuve est souvent difficile à rapporter. La loi du 6 décembre 2013 crée alors un nouvel article 324-1-1 au Code pénal assouplissant cette démonstration. Il prévoit ainsi que, pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les « conditions matérielles, juridiques ou financières » de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. Notons que la conformité de cette disposition à la Constitution n’a pas été contestée devant le Conseil constitutionnel alors qu’elle revient, concrètement, à renverser la charge de la preuve. Elle permettra dès lors aux juridictions de déduire la preuve de l’origine illicite des biens ou des revenus concernés à la vue des circonstances matérielles du blanchiment, sauf à la personne poursuivie de démontrer leur origine licite.
En dernier lieu, de nouvelles circonstances aggravantes sont à constater. Il en va ainsi, tout d’abord, avec l’abus de biens sociaux commis dans le cadre d’une SARL ou d’une SA. Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce prévoient désormais une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros lorsque le délit (par abus des biens ou du crédit de la société) a été réalisé ou facilité au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. Citons également le délit de fraude fiscale. Les peines de ce dernier sont portées à 200 000 euros et 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou facilités au moyen : soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du Code pénal, ou de toute autre falsification ; soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. L’« affaire Cahuzac » n’est manifestement pas sans lien avec cette évolution.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Pour une présentation générale : C. Cutajar, « Le volet répressif de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière », AJ pénal déc. 2013, p. 638 et s. 2 C. Cutajar, « Plaidoyer pour la suppression du “verrou de Bercy” – À propos du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière » : JCP G 2013, n° 26, 728.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Pour une présentation générale : C. Cutajar, « Le volet répressif de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière », AJ pénal déc. 2013, p. 638 et s.
2 C. Cutajar, « Plaidoyer pour la suppression du “verrou de Bercy” – À propos du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière » : JCP G 2013, n° 26, 728.