En l’espèce, un octogénaire avait déposé plainte en dénonçant 138 retraits bancaires frauduleux pour un montant total de 5 438 000 francs Pacifiques, effectués auprès de distributeurs automatiques alors qu’il déclarait ne jamais se servir de sa carte bancaire. Les investigations diligentées avaient alors permis d’établir que la carte bancaire de l’intéressé avait fait l’objet d’une déclaration de perte en août 2011 et qu’une seconde carte avait été délivrée à son titulaire qui contestait l’avoir reçue. Aucun justificatif de remise n’avait d’ailleurs été produit par l’établissement de crédit. Le plaignant contestait être l’auteur de la déclaration de perte. L’enquête avait finalement révélé que l’écriture figurant sur les documents d’ouverture du compte de la victime et sur la déclaration de perte de la carte semblait correspondre à celle de Mme X., une employée de la banque concernée.
Or la prévenue ne contestait pas avoir établi la déclaration précitée. Il apparaissait, en outre, qu’elle était présente à Nouméa ou sur l’île de Mare à la date de chacun des 22 retraits réalisés dans ces communes. Surtout, il était constaté que son compte bancaire avait été alimenté, entre 2011 et 2014, par des versements de sommes en liquides d’un montant total de 4 981 640 francs Pacifique dont elle ne pouvait pas justifier l’origine (du moins pour une somme de près de 4 000 000 de francs Pacifique).
L’intéressée avait alors été poursuivie en justice pour avoir trompé l’octogénaire en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce la falsification de documents bancaires en vue du détournement d’une carte de retrait à son nom, et l’avoir déterminé à lui remettre des fonds à son préjudice pour un montant total de 5 435 000 francs Pacifiques en 138 retraits. Par jugement du 1er août 2016, le Tribunal correctionnel de Nouméa l’avait déclaré coupable du délit précité et condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction professionnelle.
La cour d’appel de Nouméa avait confirmé cette solution après avoir constaté qu’il existait bien un faisceau concordant d’éléments permettant de retenir la prévenue dans les liens de la prévention. L’intéressée avait alors formé un pourvoi en cassation par lequel elle invoquait différents moyens, et notamment le fait que les juges ne peuvent prononcer une condamnation pour escroquerie sans caractériser l’ensemble de ces éléments.
La Haute juridiction ne l’entend cependant pas ainsi et rejette le pourvoi. Selon elle, en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a justifié sa décision. Plus précisément, il résulte des énonciations de l’arrêt des juges du fond que Mme X. a sciemment commis les faits qui lui sont reprochés. Il est encore rappelé qu’entre dans les prévisions de l’article 313-1 du Code pénal « le fait pour une personne ayant, à raison de sa profession, accès aux documents de la victime, d’obtenir, à l’insu de celle-ci, par l’établissement d’une fausse déclaration de perte, une autre carte bancaire et de l’utiliser pour procéder à des retraits d’argent ». Dès lors, le moyen, qui revient à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu’être écarté.
Si la condamnation de la prévenue n’est guère critiquable, il nous semble que la motivation retenue est, en l’état, quelque peu insuffisante. En effet, les juges auraient pu dire que nous étions en présence de manœuvres frauduleuses ayant entraîné une remise indue. Plus précisément, les manœuvres étaient constituées ici par l’établissement d’une fausse déclaration de perte, c’est-à-dire un document écrit venant corroborer un