Chronique Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Relaxe – Produit « Equity Release » – Liquidation de la banque – Absence de manoeuvres frauduleuses – Information sur les risques.

Créé le

15.12.2017

-

Mis à jour le

25.01.2018

T. correctionnel Paris, 28 août 2017, n° 09166092021.


Doivent être relaxés du chef d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie l’établissement de crédit et ses dirigeants ayant accordé à des clients des produits « Equity Release » ayant occasionné un préjudice financier aux souscripteurs suite à la liquidation de la banque en question.

Voici une affaire ayant récemment attiré l’attention des médias en raison de la notoriété de l’une des parties civiles, Enrico Macias.
De 2006 à 2008, la banque Landsbanki Luxembourg, filiale de la banque islandaise Landsbanki, avait proposé à des centaines d’épargnants des produits particuliers : les Equity Release. Par leur intermédiaire, la banque ne remettait au client qu’une partie de la somme prêtée, le reste étant réinvesti sur les marchés. En échange, la banque se retrouvait bénéficiaire d’une hypothèque sur un bien immobilier. À titre d’exemple, Enrico Macias avait contracté en juillet 2007 un prêt de 35 millions d’euros dont seuls 9 millions lui avaient été directement remis, le solde étant placé sur des contrats d’assurance vie gérés par la banque.
Ce prêt avait été garanti par une hypothèque sur sa villa de Saint-Tropez, un nantissement de parts sociales d’une SCI et un gage général sur ses avoirs déposés en banque.
Cependant, plusieurs banques islandaises, dont la Landsbanki, se sont effondrées en 2008 à la suite de la faillite de la banque d’affaires Lehman Brothers. Cela a eu pour effet d’entraîner également la liquidation de la banque Landsbanki Luxembourg.
Le liquidateur de cette dernière a alors exigé le remboursement des emprunts aux clients ayant souscrit les Equity Release, faute de quoi le bien hypothéqué serait saisi. C’est ainsi que début 2014, Enrico Macias s’est retrouvé condamné par la justice luxembourgeoise à payer 30 millions d’euros à la filiale luxembourgeoise de la banque en liquidation.
Mais les produits ainsi mis en place par l’établissement en question et leur commercialisation échappaient-ils à toute critique ? Une information judiciaire a été ouverte le 21 juillet 2009. À l’issue de celle-ci, le juge d’instruction, suivant en cela les réquisitions écrites du ministère public, a décidé de renvoyer la banque ainsi que plusieurs dirigeants de celle-ci devant le Tribunal correctionnel de Paris sur le fondement de l’escroquerie ou de la complicité d’escroquerie.
Rappelons qu’aux termes de l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharges ». Or, en l’occurrence, l’escroquerie était définie, dans la saisine du tribunal, comme le fait en fournissant aux parties civiles « des informations mensongères sur les modalités de l’opération financières, auxquelles l’intervention d’un officier ministériel donnait force et crédit, ainsi que sur sa solvabilité (de la banque) » de les avoir déterminés à « consentir […] des sûretés garantissant le montant total de prêt, alors que la plus grande partie des fonds était conservée par la banque ».
L’illicéité des faits était-elle avérée ? Le parquet l’estimait. Il avait notamment requis trois ans d’emprisonnement avec sursis et 300 000 euros d’amende contre l’ancien dirigeant de la maison mère islandaise, ainsi que trois ans d’emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d’amende contre deux anciens dirigeants de Landsbanki Luxembourg. De même, pour le juge d’instruction, ce n’était pas tant le produit financier qui était en cause que les circonstances dans lesquelles il avait été commercialisé spécifiquement par la banque, tant au regard de ce qui avait été annoncé et promis aux emprunteurs, s’agissant d’une opération sécurisée, que concernant la solvabilité de la banque lors de l’octroi des prêts.
Plusieurs questions se posaient alors au tribunal.
En premier lieu, les parties civiles avaient-elles été trompées sur la situation financière de la banque et de sa filiale luxembourgeoise ? Le juge d’instruction le pensait.
Le tribunal correctionnel ne partage pas ce point de vue.
Celui-ci estime qu’il « ne ressort pas du dossier que, dès 2006, on puisse parler d’une situation gravement compromise annonciatrice de la défaillance de la banque en 2008 ». Il considère que la défaillance en question résulte « apparemment d’un événement extérieur brutal et non prévisible survenu dans un contexte de fragilités intrinsèques », en l’occurrence la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008. Le tribunal en tire alors comme conclusion qu’il ne résulte pas du dossier que la banque et ses responsables « aient véritablement dissimulé au public des faiblesses économiques telles qu’elles compromettraient la survie même de la banque ». Ce passage, factuel, économique et non juridique, n’appelle pas de commentaire particulier de notre part.
En second lieu, les mêmes parties civiles avaient-elles été trompées sur l’équilibre financier des opérations ? Dit autrement, les clients avaient-ils eu conscience des risques liés au produit Equity Release ? Rappelons que ce dernier avait pour caractéristique d’être composé, d’une part, d’une offre de prêt « classique » et, d’autre part, d’une offre de placement des sommes prêtées mais non mises à disposition de l’emprunteur.
Or, selon l’accusation et les parties civiles, le produit aurait été présenté comme devant générer un rendement permettant de payer les intérêts et la part de capital libéré au profit de l’emprunteur (voire même, dans certains cas, d’engendrer des plus-values au-delà même du montant total du prêt). Une étude des conventions passées démontre cependant que de telles incidences n’ont été mentionnées qu’à titre d’objectif et non comme un véritablement engagement de la banque.
On notera néanmoins que deux documents allant dans le sens de l’accusation avaient également été produits. Ceux-ci sont néanmoins rejetés par le tribunal, faute d’investigation de la part du juge d’instruction concernant leurs auteurs et les circonstances de leur rédaction. Le rejet de ces documents est assez peu motivé. Nous ne serions pas surpris que ces derniers donnent lieu à plus de discussions à l’occasion de la suite de la procédure.
Mais l’équilibre financier du produit était-il véritablement envisageable ? Le jugement se montre particulièrement strict ici. Tout d’abord, il déclare que le tribunal a entendu l’ensemble des spécialistes mandatés par les parties civiles et qu’il estime leur analyse « insuffisamment probante ». Il note plus particulièrement que l’ensemble de leurs travaux repose sur le présupposé d’un taux d’emprunt fixe « alors même que l’une des caractéristiques du produit est la très grande variabilité du taux d’emprunt et des taux de placements ». Voilà à nouveau une affirmation bien succincte pour exclure des travaux de spécialistes. Le tribunal en conclut que ces avis, « pour intéressants qu’ils soient » (sic), ne permettent pas de caractériser l’existence certaine d’un mensonge intrinsèque au produit Equity Release, et donc de servir de preuve pour une condamnation pénale.
En outre, les juges parisiens regrettent l’absence d’investigation tendant à connaître les effets du produit antérieurement à la crise. Selon nous, l’absence de risque en « période prospère » d’un produit n’en retire en rien les dangers. Il peut en effet se retrouver confronté, tout au long de son existence, à plusieurs périodes de crises d’intensités variables auxquelles on peut légitimement espérer qu’il résiste.
Enfin, et c’est une interrogation majeure, il convenait de se demander si les documents écrits remis aux clients mentionnaient bien les risques du produit [1] . Sur ce point, il semble que la plaquette de présentation élaborée par la banque visait à plusieurs reprises la notion de risque et présentait trois fonds d’investissement possibles qui se distinguait justement par le niveau de risque. Il en allait de même dans les contrats de prêt et les formulaires de risque les accompagnant. Dès lors, pour le tribunal, « l’ensemble des emprunteurs avaient nécessairement conscience de l’existence d’un risque au moment de la signature définitive des actes d’hypothèque du bien immobilier ».
On peut néanmoins douter de l’automaticité de cette affirmation, tous les emprunteurs étant loin d’être des clients « avertis ». Une clause « noyée » dans un document long et technique est-elle suffisante pour éclairer (et ramener à la raison) un client éventuellement séduit par les arguments hautement optimistes d’un professionnel au stade de la commercialisation du produit ? On peut légitimement se le demander.
Dans tous les cas, le tribunal correctionnel en tire comme conclusion qu’il ne résulte pas du dossier « que les différents emprunteurs aient été victimes de manoeuvres frauduleuses ayant joué un rôle déterminant dans la signature des actes d’hypothèque et de gage ». Il se montre, en outre, un brin provocateur en affirmant que « les prêts litigieux ont permis à l’ensemble des plaignants d’obtenir des crédits que les autres banques leur refusaient ». Il termine en déclarant que « ces derniers ont ainsi accepté de participer à des opérations d’investissement qui étaient éminemment risquées ». Le lecteur avisé ne manquera pas de relever qu’à ce stade le tribunal reconnaît les risques importants du produit, alors que ceux-ci ont été plutôt minimisés tout au long du jugement.
Au final, tous les prévenus sont relaxés par ce jugement du 28 août 2017. Néanmoins, le ministère public et les parties civiles ayant décidé de faire appel de ce dernier, nous n’avons pas fini d’entendre parler par les médias du produit Equity Release, et des déboires financiers d’Enrico Macias.

 

1 1. Rappelons qu’une information jugée insuffisante à propos des risques de certains produits financiers a déjà permis la caractérisation du délit de pratiques commerciales trompeuses, T. corr. Paris, 4 avr. 2016, n° 11349090034 : Banque et Droit 2016, n° 169, p. 71, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 48, obs. J. Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176
Notes :
1 1. Rappelons qu’une information jugée insuffisante à propos des risques de certains produits financiers a déjà permis la caractérisation du délit de pratiques commerciales trompeuses, T. corr. Paris, 4 avr. 2016, n° 11349090034 : Banque et Droit 2016, n° 169, p. 71, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 48, obs. J. Lasserre Capdeville.