Voici une décision de la Cour de cassation qui, bien que non publiée au Bulletin criminel, attire l’attention en raison de la précision de sa motivation.
Les faits étaient assez simples. À la suite d’une enquête diligentée sur la plainte d’une banque, un individu avait été poursuivi pour avoir, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en créant artificiellement des flux financiers par des jeux d’écritures par le dépôt quasi quotidien de chèques de montant conséquents à son propre bénéfice sur son compte joint personnel puis sur son compte professionnel, trompé la banque et l’avoir ainsi déterminé, à son préjudice, à lui remettre des fonds et lui accorder des paiements dépassant très largement ses liquidités réelles, et ce en état de récidive légale. La cour d’appel de Rennes avait, par une décision du 19 mai 2016, reconnu le prévenu coupable d’escroquerie en récidive et l’avait condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation. Or, par la décision étudiée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en question après avoir observé que la cour d’appel avait pu caractériser le délit d’escroquerie en tous ses éléments constitutifs. Sa décision est particulièrement motivée.
Tout d’abord, l’arrêt rappelle, à l’instar de la décision de la cour d’appel, que si l’émission de chèques sans provision n’est pas en soi répréhensible depuis la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, elle est en revanche susceptible de constituer une escroquerie lorsqu’elle s’accompagne de manoeuvres frauduleuses consistant en un tirage croisé de chèques entre plusieurs comptes, de nature à tromper la
Or de telles manoeuvres étaient bien présentes en l’espèce. Les juges du fond avaient ainsi relevé que le procédé de cavalerie de chèques adopté par le prévenu comportait des manoeuvres frauduleuses puisque l’intéressé, en toute connaissance de cause, avait effectué un échange de chèques sans provision entre deux comptes distincts ouverts dans la même banque. Ils indiquaient que cette pratique avait rendu totalement opaque l’état de ces comptes et, « par le rythme effréné des opérations », avait empêché la banque de procéder en temps utile à des vérifications en vue du rejet des chèques litigieux pour défaut de provision, l’amenant ainsi malgré elle à consentir à son client des avances de fonds sur de très courtes périodes.
Quid de l’élément intentionnel du délit ? Celui-ci avait également été relevé par les juges du fond qui avaient noté que le prévenu avait reconnu la matérialité de ces faits et avait implicitement admis le caractère frauduleux de ses agissements, expliquant avoir voulu rendre flou la lecture de ses comptes en les faisant apparaître avec des soldes positifs.
Mais une question pouvait se poser en l’espèce. Les opérations avaient été réalisées, nous l’avons dit, en utilisant deux comptes ouverts dans une même banque. Cette circonstance ne pouvait-elle pas avoir une incidence sur la caractérisation de l’infraction ? Dit plus simplement, le délit d’escroquerie par cavalerie suppose-t-il la réalisation d’opérations auprès de plusieurs établissements de crédit ? Aucunement, selon les magistrats. En effet, ces derniers prennent soin de dire que « les opérations croisées entre des comptes ne supposent pas, pour qualifier des manoeuvres frauduleuses, l’existence de plusieurs banques et qu’il suffit que le titulaire masque la situation réelle de ses comptes en jouant sur les dates de compensation et se crée ainsi fictivement de la trésorerie par des remises alternées de chèques sans provision ». Cette solution emporte notre conviction. Exiger la présence de plusieurs établissements de crédit pour pouvoir caractériser le délit d’escroquerie reviendrait à ajouter à ce dernier un élément constitutif non prévu par les textes, et donc contraire au principe de la légalité des délits.