Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Filouterie de logement – Fourniture d’un numéro de carte bancaire volée

Créé le

03.07.2017

CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699.

 

L’utilisation d’un numéro de carte bancaire volée tout en réservant une chambre d’hôtel sous un faux nom permet de retenir le délit d’escroquerie, mais aussi celui de filouterie de logement.

En l’espèce, la prévenue est condamnée du chef d’ escroquerie [1] en récidive, les magistrats caractérisant des manoeuvres frauduleuses dans l’utilisation du numéro d’une carte bancaire volée et d’un faux nom pour obtenir, en parfaite connaissance de cause, une chambre d’hôtel finalement non payée. Mais cela n’était pas tout. Ils déclarent également que la prévenue pouvait, pour les mêmes faits, être condamnée du chef de filouterie de logement en récidive. Pour mémoire, constitue une telle infraction le fait « par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ce pas payer : […] de se faire attribuer et d’occuper une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours [2] ». En l’occurrence, l’hôtelier n’ayant pu se faire payer avec cette carte, les magistrats avaient estimé le délit en question constitué. L’intéressée avait alors été sanctionnée de 4 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.

Mais un tel cumul d’infractions est-il juridiquement possible ? La jurisprudence a posé une règle en la matière : le principe non bis in idem qui interdit de condamner un individu deux fois pour le même fait. Le choix doit alors se faire pour la qualification pénale la plus haute, c’est-à-dire celle qui prévoit les peines les plus sévères. On parle ici de « concours idéal de qualifications ». C’est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation ne retenait que la qualification d’escroquerie lorsque celle-ci avait été commise à l’aide d’une émission de chèque sans provision à une époque où cette infraction existait encore [3] .

Cependant, cette solution connaît des exceptions. C’est ainsi, notamment, que la jurisprudence considère qu’il y a non pas de concours idéal de qualifications, mais concours réel d’infractions, lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique, qu’il a porté atteinte à des valeurs sociales différentes et qu’en réalité les intérêts protégés par les incriminations en concours sont de nature différente [4] . La jurisprudence a alors pu admettre un tel cumul, en raison de la pluralité d’atteintes à des valeurs sociales différentes, entre la publicité de nature à induire en erreur et la tromperie [5] , entre l’escroquerie et la mise en circulation de fausse monnaie [6] ou encore l’escroquerie et le faux [7] .

Nous retrouvons donc cette jurisprudence dans l’arrêt étudié. Les magistrats estiment en effet que les qualifications d’escroquerie et de filouterie de chambre d’hôtel peuvent, toutes deux, être caractérisées. Nous serions en présence d’infractions protégeant des valeurs sociales distinctes. On peut légitimement en douter. Il faut ainsi noter que ces deux délits tendent à préserver les biens, comme en témoigne leur emplacement dans le livre III du Code pénal [8] . De plus, il nous semble qu’une seule intention animait l’auteur du fait matériel unique : occuper la chambre sans la payer. Assistons-nous, dès lors, à une évolution de la jurisprudence tendant à admettre plus facilement le concours réel d’infractions ? Faute pour la Cour de cassation de s’être déjà prononcée de la sorte, cela demeure très improbable en l’état.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 C. pén., art. L. 313-1. 2 C. pén., art. L. 313-5, 2°. – Sur cette limite de dix jours, Cass. crim. 29 nov. 2005, n° 05-84.614, n° 10-00.001 : Bull. crim. 2005, n° 310 ; Dr. pénal 2006, comm. 35, obs. M. Véron. 3 Cass. crim. 3 mars 1966, n° 65-92.993 : Bull. crim. 1966, n° 79. 4 Cass. crim. 3 mars 1960, n° 373/AM : Bull. crim. 1960, n° 138 ; RSC 1961, p. 105, obs.A. Legal. 5 Cass. crim. 4 mai 2004, n° 03-83.787 : Bull. crim. 2004, n° 105. 6 Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon. 7 Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : dalloz.fr, actualité, 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo ; Banque et Droit 2014, n° 153, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville. 8 Rappelons, en outre, que la Cour de cassation ne s’est pas montrée favorable au cumul des délits de vol et de filouterie au carburant dans un avis remarqué en présence d’un individu qui s’était servi lui-même le carburant qu’il n’avait pas payé par la suite. – Cass. crim., avis, 4 mai 2010 : Bull. crim. mai 2010, avis n° 2.

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Notes :
1 C. pén., art. L. 313-1.
2 C. pén., art. L. 313-5, 2°. – Sur cette limite de dix jours, Cass. crim. 29 nov. 2005, n° 05-84.614, n° 10-00.001 : Bull. crim. 2005, n° 310 ; Dr. pénal 2006, comm. 35, obs. M. Véron.
3 Cass. crim. 3 mars 1966, n° 65-92.993 : Bull. crim. 1966, n° 79.
4 Cass. crim. 3 mars 1960, n° 373/AM : Bull. crim. 1960, n° 138 ; RSC 1961, p. 105, obs.A. Legal.
5 Cass. crim. 4 mai 2004, n° 03-83.787 : Bull. crim. 2004, n° 105.
6 Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon.
7 Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : dalloz.fr, actualité, 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo ; Banque et Droit 2014, n° 153, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville.
8 Rappelons, en outre, que la Cour de cassation ne s’est pas montrée favorable au cumul des délits de vol et de filouterie au carburant dans un avis remarqué en présence d’un individu qui s’était servi lui-même le carburant qu’il n’avait pas payé par la suite. – Cass. crim., avis, 4 mai 2010 : Bull. crim. mai 2010, avis n° 2.