Une enquête interne réalisée par la banque A. courant 2012 avait permis de révéler que Mme X., employée de cet établissement de crédit, s’était appropriée deux chéquiers appartenant à l’un de ses clients, M. Y., personne handicapée moteur, les avait utilisés frauduleusement et avait effectué des retraits en espèces sur le compte de ce dernier pour une somme totale de 60 500 euros. Mme X. avait ainsi rempli puis encaissé différents chèques sur son compte joint lui appartenant ainsi qu’à son mari, M. X., et en avait utilisé d’autres afin de rembourser des crédits à la consommation qu’elle avait souscrits pour un montant total de 328 773 euros. L’intéressée avait été sans surprise condamnée pour abus de confiance et falsification de chèques et usage de
Or, parallèlement à cette condamnation, la banque avait porté plainte et s’était constituée partie civile du chef de recel contre l’époux de Mme X. Le juge d’instruction avait néanmoins rendu une ordonnance de non-lieu à son propos. Surtout, pour confirmer celui-ci, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux énonçait que M. X. avait toujours affirmé qu’il ignorait les détournements commis par son épouse, ce que celle-ci avait confirmé. Les magistrats ajoutaient que Mme X. gérait seule les comptes bancaires joints du couple, que les sommes détournées avaient, pour une large part, permis de rembourser des emprunts qu’elle avait contractés, et qu’elle avait effectué elle-même des retraits et des remboursements sur le seul crédit renouvelable de M. X. Ils en avaient alors conclu que, compte tenu de l’utilisation des sommes en question, il n’était pas établi que les détournements avaient donné lieu, au cours des deux années concernées, à une augmentation du train de vie du couple, qui s’était d’ailleurs séparé au moment où les délits commis par Mme X. avaient été découverts.
La banque avait toutefois formé un pourvoi en cassation. Elle rappelait notamment par son intermédiaire que l’élément intentionnel du délit de recel, qui consiste en la connaissance par son auteur que la chose recelée provient d’un crime ou d’un délit, est caractérisé dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, que la chose recelée provenait ainsi d’une incrimination.
La Cour de cassation rejette cependant le moyen en question. Selon elle, en l’état de ces énonciations, « dont il résulte qu’il n’a pas été relevé de charges suffisantes contre M. X. d’avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des sommes versées sur les comptes joints du couple et dont il a bénéficié », la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
Cette solution ne saurait surprendre. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien acquise que l’élément intentionnel suppose la connaissance de l’origine frauduleuse
Notons pour finir qu’une interrogation se posait à propos de la possibilité de requalifier les faits en question en délit de non-justification de ressources. C’est ainsi que pour dire n’y avoir lieu à suivre en l’état, les juges de la chambre de l’instruction avaient estimé déclaré que l’élément moral du délit de non-justification de ressources réside dans la conscience qu’à l’auteur de bénéficier du produit d’infractions commises par une personne avec laquelle il entretient des relations habituelles et qu’il n’était donc pas démontré que M. X. avait sciemment bénéficié ou détenu des sommes dont il connaissait justement la provenance frauduleuse.
La Haute juridiction observe alors que « c’est à tort que, pour écarter la requalification sollicitée […] les juges retiennent qu’il n’est pas démontré que M. X. a sciemment bénéficié de fonds ou détenu des sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse ». En effet, pour que le délit soit constitué, « il n’est pas exigé de rapporter la preuve que la personne concernée avait connaissance des crimes ou délits commis par la personne avec qui elle était en relations habituelles ». Cette solution va dans le sens du droit applicable : dès lors que l’agent est en relation habituelle avec un délinquant, connu de lui comme tel, la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds ou du bien est
Néanmoins, la décision de la chambre de l’instruction n’est pas pour autant cassée. Pour la Cour de cassation, il résulte en effet de ses autres énonciations que les sommes détournées ont pour une large part servi à Mme A. au remboursement des engagements souscrits par elle pendant douze années, et qu’il n’est pas démontré que pendant deux années au cours desquelles les détournements ont été commis, le train de vie familial et, par conséquent, celui de M. A. aient augmenté.