L’émission d’un chèque au mépris d’une interdiction bancaire fait l’objet d’une double incrimination, selon l’auteur de l’infraction. D’une part, l’article L. 163-2, alinéa 3, sanctionne le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article L. 131-73. L’alinéa suivant incrimine, quant à lui, le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques, dont l’émission, là encore, était interdite à son mandant en application de l’article L. 131-73. Ces deux infractions sont sanctionnées de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Ces délits n’étant pas très fréquemment
caractérisés
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, l’arrêt sélectionné, qui retient le premier d’entre eux, attire l’attention. En l’espèce, est jugé coupable de l’infraction le prévenu ayant émis 41 chèques pour un montant de 85 150 euros malgré une interdiction bancaire émanant de sa banque, laquelle avait définitivement clôturé son compte. L’élément intentionnel du délit ne soulevait pas de contestation dans la mesure où l’intéressé avait reçu un courrier recommandé de l’établissement de crédit en question en raison de son découvert lui interdisant bien d’émettre des chèques pendant 5 ans. Il avait d’ailleurs signé l’accusé de réception de ce courrier. Le prévenu se voit alors infliger une sanction de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 mois.
1. V. par ex., CA Montpellier 30 juin 2009, n° 08/01745.